Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02275 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LS2F
S.A. [6]
c/
[13]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2020 (R.G. n°18/00957) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2020.
APPELANTE :
S.A. [6] agissant en la personne de son représentant légal domicilié au siège social en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Damien BARRE substituant Me Jean-Jacques CALDERINI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[13] prise en la personne de son Directeur domicilié au siège social en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière
Greffière lors du prononcé : Madame Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Le 15 février 2017, la SA [6] a fait l'objet d'une vérification comptable, portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Une lettre d'observations lui a été adressée le 2 octobre chiffrant un rappel de cotisations de 68 394 euros, portant sur 9 chefs de redressement :
- comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature (point 1)
- CSG CRDG /indemnité transactionnelle (point 2)
- forfait social -assiette-cas général (point 3)
- rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations (point 4)
- avantages en nature voyages (point 5)
- frais professionnels non justifiés- frais de mobilité professionnelle (point 6)
- frais professionnels non justifiés- principes généraux (point 7)
- rémunérations servies par des tiers : cotisations de droit commun (point 8)
- frais professionnels limites d'exonération: frais inhérents à l'utilisation de ntic (point 9).
Le 3 novembre 2017, la société [6] a formulé ses contestations et observations.
Le 21 novembre 2017, l'Urssaf Aquitaine a
- maintenu dans leur intégralité les chefs de redressement suivants :
- CSG CRDS indemnités transactionnelles (point 2)
- Avantages en nature voyage (point 5)
- Frais professionnels non justifiés - frais liés à la mobilité professionnelle (point 6)
- Frais professionnels limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des ntic (point 9)
- Rémunérations servies par des tiers : cotisations de droit commun (point 8)
maintenu partiellement le chef de redressement 'comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature' (point 1) , ramené à la somme de 17 856 euros
transformé en observations pour l'avenir les chefs de redressement
- Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (point 4)
- Frais professionnels non justifiés - principes généraux (point 7)
ramené le montant du redressement à la somme de 45 071 euros.
Une lettre de confirmation des observations consécutives au contrôle a été adressée à la société le 23 novembre 2017.
Le 7 décembre 2017, l'[13] a mis en demeure le société [6] de lui verser la somme de 52 035 euros, dont 45 071 euros de cotisations et 6 964 euros de majorations de retard.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf de ses contestations tenant aux point 2, 5,6,8 et 9, le 31 janvier 2018.
Le 9 mai 2018, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 28 janvier 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a validé la mise en demeure du 7 décembre 2017 pour son entier montant.
La société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux le 14 mai 2019.
Par jugement du 15 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
validé la mise en demeure du 7 décembre 2017, d'un montant total de 52 035 euros, dont 45 071 euros de cotisations et 6 964 euros de majorations de retard,
déclaré acquise à l'[13] la somme de 52 035 euros versée par la société [6] en règlement de l'intégralité de la mise en demeure,
condamné la société [6] à payer à l'[13] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2020, la société [6] a relevé appel de ce jugement dans ses dispositions qui valident la mise en demeure d'un montant total de 52035 euros, qui déclarent la somme de 52035 euros déjà versée acquise à l'Urssaf Aquitaine, qui la condamnent à payer 1000 euros au titre des frais non répétibles et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 3 juin 2022, oralement soutenues sur l'audience, la société [6] demande à la Cour de :
infirmer le jugement déféré,
annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable ainsi que la mise en demeure,
annuler les chefs de redressement suivants, en ce compris les cotisations, intérêts et pénalités appliqués :
- CSG CRDS indemnités transactionnelles
- Avantages en nature voyage
- Frais professionnels non justifiés - frais liés à la mobilité professionnelle
- Frais professionnels limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des ntic (observation)
- Rémunérations servies par des tiers : cotisations de droit commun (observation)
condamner l'[13] à lui rembourser la somme de 52 035 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement,
la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 26 avril 2022, oralement soutenues sur l'audience, l'[13] demande à la Cour de :
confirmer le jugement déféré
débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes
la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le chef de redressement CSG CRDS Indemnité transactionnelle (point 2 de la lettre d'observations)
L'inspecteur en charge du contrôle a relevé que l'indemnité transactionnelle versée par la société à Mme [T] l'occasion de son licenciement notifié en 2014 en sus de l'indemnité de licenciement n'avait pas été soumise à la CSG CRDS. Réintégrée dans l'assiette, il en est résulté un redressement en cotisations et contributions de 2800 euros.
La société fait valoir que l'indemnité transactionnelle ayant pour objet de réparer le préjudice né de la perte de l'emploi ou des circonstances de la rupture du contrat de travail est exonérée des cotisations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce la salariée ayant renoncé à son préavis et à l'indemnité compensatrice correspondante l'indemnité querellée ne saurait correspondre à une indemnité de préavis, partant à une rémunération.
L'urssaf répond qu'il est de jurisprudence constante que l'indemnité transactionnelle versée à l'occasion d'un licenciement est exonérée dans la limite de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l'article L136-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue
de l'ordonnance 2001-377 du 2 mai 2001, applicable en l'espèce, ' Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ;
(...)'.
Aux termes de l'article L.136-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, applicable en l'espèce, ' I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. (...)
II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :
(...)
5° Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;
(...)'
Il en résulte que la partie de l'indemnité transactionnelle qui excède le montant de l'indemnité légale ou de l'indemnité conventionnelle de licenciement est soumise à la csg et à la crds, les développements de la société sur l'assujettissement des indemnités transactionnelles aux cotisations sociales étant inopérants.
En l'espèce, il ressort du protocole d'accord établi entre les parties que la salariée licenciée a perçu 11390 euros à titre d'indemnité de licenciement et 35000 euros à titre d'indemnité transactionnelle, que l'inspecteur en charge du contrôle a à juste titre réintégrée dans l'assiette de calcul de la csg et de la crds, ouvrant ainsi droit à un redressement de 2800 euros, somme non discutée dans son montant.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il valide le redressement de ce chef.
Sur le chef de redressement Avantages en nature voyage (point 5 de la lettre d'observations)
L'inspecteur en charge du contrôle a relevé que la société avait pris en charge l'intégralité des frais d'une journée de voile organisée le 26 août 2016 au bénéfice des 22 salariés du service informatique. Réintégrés dans l'assiette des cotisations, il en est résulté un redressement en cotisations et contributions de 1883 euros.
La société fait valoir que les sommes en question ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, la journée ayant été organisée afin de renforcer l'esprit d'équipe du service, mis à mal par plusieurs départs, la pression engendrée par les projets en cours, les conclusions de l'organisme de contrôle et l'audit qui s'en est suivi, et de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants.
L'urssaf fait valoir que les frais engagés ont été exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité des salariés présents, que le programme de la journée n'a pas été communiqué.
Sur ce,
Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en nature ou en argent, sont soumises à cotisations sociales.
Aux termes de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et de la circulaire DSS du 7 janvier 2003, l'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels ; les sommes, biens ou services ainsi attribués doivent avoir un caractère exceptionnel, avoir été exposés dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal. Il appartient à l'employeur d'établir que l'évènement en question a été organisé dans l'intérêt de l'entreprise.
Pour justifier du caractère de frais d'entreprise de la journée du 26 août 2016, la société produit la copie d'écran du save the date qu'elle a adressé aux salariés concernés, dont il résulte qu'elle a invité 37 salariés, que 23 ont répondu positivement, 13 par la négative, le dernier réservant sa réponse, et leur a donné rendez-vous au port de plaisance d'[Localité 4].
Par des motifs adoptés, les premiers juges ayant constaté, de première part que la société ne produit aucun programme de travail ni élément permettant de déterminer le temps dédié au travail, de deuxième part que la société qui ne produit ni la liste des salariés qui y ont participé ni d'élément permettant de vérifier les raisons pour lesquelles 13 d'entre eux ne s'y sont pas rendus ne rapporte pas la preuve du caractère obligatoire de la journée, de troisième part que les départs allégués et les embauches sont intervenus postérieurement - en ont déduit à juste titre que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la journée a été organisée dans l'intérêt de l'entreprise, en conséquence que les frais engagés ne caractérisent pas des frais d'entreprise mais un avantage en nature soumis à cotisations sociales, générant un redressement de 1883 euros, somme non discutée dans son montant.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement frais professionnels non justifiés - frais de mobilité professionnelle (point 6 de la lettre d'observations)
L'inspecteur en charge du contrôle a relevé que la société avait pris en charge ou remboursé les frais de déménagement de 6 salariés en 2015 et de 4 salariés en 2016.
La société fait valoir que les salariés concernés, dont aucun ne résidait à moins de 250 kilomètres de [Localité 9] et même à l'étranger pour 3 d'entre eux, ont été conduits à accepter les offres d'emploi qu'elle avait diffusées faute de trouver un poste dans leur pays ou région d'origine correspondant à leurs niveaux de compétences, qu'elle était confrontée à des difficultés de recrutement compte-tenu de la situation géographique de [Localité 9] et de son manque d'attractivité pour des cadres de haut niveau.
L'urssaf répond que la société ne rapporte aucunement la preuve que les salariés concernés ont déménagé en raison des circonstances liées à leur emploi ou de contraintes familiales ; que la société a déjà fait l'objet d'un redressement à titre à l'occasion d'un précédent contrôle portant sur les années 2008, 2009 et 2010.
Sur ce,
En vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels et ce, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ' les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.
L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :
1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie qui n'excède pas 60 Euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;
2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 euros, majorés de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 Euros ;
3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé (...)'.
Suivant les termes de la circulaire 2003-01-07, peuvent être qualifiés de frais professionnels les dépens résultant d'une embauche sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, lorsque le changement de résidence à l'occasion de cette embauche ne résulte pas de pure convenance personnelle; cette contrainte peut résulter soit de l'emploi (difficultés de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l'emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l'entreprise, multi- emploi) soit de contraintes familiales ( prise en compte du lieu d'activité du conjoint, concubin ou de la personne liée au salariée par une PACS, état de santé du salarié ou d'un memebre de sa famille, scolarité des enfants ...); cette notion de pure convenance personnelle doit être appréciée au cas par cas, dans les mêmes conditions qu'en matière fiscale.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui valident le redressement de ce chef dans son entier montant, il suffira de relever que si la société soutient que les salariés concernés ont quitté la Belgique, le Canada, l'Allemagne, [Localité 11], [Localité 10], [Localité 12], [Localité 5] et la région de [Localité 8] parce qu'ils y rencontraient des difficultés pour trouver un emploi et qu'elle était elle-même confrontée à des difficultés de recrutement tenant au manque d'attractivité de la ville de [Localité 9], elle n'en rapporte aucunement la preuve ; qu'il ne peut dès lors être considéré que les dépenses en question constituent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des salariés concernés, mais autant d'avantages en nature, générant un redressement de 10718 euros, somme non discutée dans son montant.
Sur l'observation pour l'avenir : Rémunérations servies par des tiers : cotisations de droit commun (point 8 de la lettre d'observations)
L'inspecteur en charge du contrôle a relevé dans le grand livre 2014, singulièrement dans le compte Cadeaux fins publicitaires, que la société avait offert des chèques cadeaux, destinés à des salariés travaillant dans des magasins spécialisés pour animaux et à des assistants vétérinaires, dans le cadre de promotions commerciales.
La société fait valoir que les chèques ne sont aucunement la contre partie d'une activité accomplie par leurs bénéficiaires dans son intérêt mais autant de cadeaux en ce que leur faible montant ne saurait être assimilé à une rémunération et que leurs bénéficiaires sont en réalité les magasins [3] et les cabinets vétérinaires.
L'urssaf répond que les chèques cadeaux ont été octroyés dans le cadre d'une opération de promotion commerciale des produits de la société et d'incitation à remplir les questionnaires sur l'utilisation des produits de la marque [7].
Sur ce,
En vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Il résulte des dispositions de l'article L 242-1-4 du même code que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions sociales CSG et CRDS.
Aux termes de l'article L 311-2 du même code, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Ainsi et dans l'hypothèse prévue à l'article L 242-1-4 susvisé du code de la sécurité sociale, une personne tierce assure et finance l'octroi d'avantages ou de sommes en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt, le bénéficiaire de ces avantages n'étant pas son salarié, peu important la forme et le mode de versement des dits avantages ou versements qui peuvent notamment être effectués sous la forme de bons cadeaux, cartes cadeaux ou coffrets cadeaux.
Les gratifications effectuées dans un tel contexte peuvent avoir pour objectif d'augmenter le chiffre d'affaires ou les parts de marché de leur auteur, mais aussi de sensibiliser le salarié aux produits ou services de la personne n'ayant pas la qualité d'employeur, afin qu'il puisse valoriser ces produits ou services en les prescrivant dans son entourage professionnel.
Il doit enfin être précisé que peu importe que l'intérêt de la tierce personne qui n'est pas l'employeur soit ou non mesurable, l'application des dispositions de l'article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale n'étant pas conditionnée à la réalisation effective des objectifs poursuivis.
En revanche, le texte n'a pas lieu de s'appliquer si les avantages alloués le sont à raison du statut du salarié ou de sa situation personnelle ou encore s'il s'agit d'avantages tarifaires généraux.
De même, l'application du texte est exclue s'agissant de sommes ou avantages qui, s'ils avaient été versés par l'employeur direct, auraient été qualifiés de frais professionnels ou de frais d'entreprise au sens de la circulaire DSS no 2003/07 du 7 janvier 2003.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui maintiennent l'observation pour l'avenir correspondante, il suffira de relever que :
- l'attribution des chèques cadeaux visait, au travers des magasins et des clients vétérinaires clients de la société, des personnes physiques qui recevaient le bénéfice desdits avantages d'une personne tierce à leur employeur
- décidée et pensée par elle, l'attribution des chèques a été organisée dans l'intérêt exclusif
de la société
- les dépenses générées ont été enregistrées dans la comptabilité de la société au compte afférent aux charges publicitaires
- il en résulte que les salariés qui en ont bénéficié ont bien exercé une activité dans l'intérêt exclusif de la société, en contre partie d'une rémunération, peu important son montant.
Sur l'observation pour l'avenir : Frais professionnels limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des ntic (point 9 de la lettre d'observations)
L'inspecteur en charge du contrôle a relevé que la société remboursait l'intégralité des factures de téléphone de certains de ses collaborateurs.
La société fait valoir que ses salariés travaillant sur le terrain et/ou à domicile doivent pouvoir être joints par téléphone et/ou email; que les téléphones dont elle les a d'abord équipés ayant rencontré des difficultés liées à l'absence de couverture de l'opérateur sur certaines zones du territoire elle s'est résolue à leur demander de prendre eux-mêmes un forfait auprès d'un opérateur couvrant leur zone de domicile; que s'agissant d'un forfait illimité la dictinction entre les appels privés et les appels à des fins professionnelles est sans intérêt.
L'urssaf répond que la société n'étant pas en mesure de justifier précisément de la réalité des dépenses professionnelles, l'usage professionnel doit être retenu dans la limite de 50 % des dépenses exposées.
Sur ce,
L'artic1e L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et notamment les avantages en nature fournis par l'employeur ou par un tiers.
L'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à la déduction des frais professionnels dispose toutefois que ' les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total'.
Il en résulte que lorsque l'employeur ne peut pas, comme allégué en l'espèce, justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié, évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total.
C'est en conséquence par une exacte application des dispositions susvisées que l'urssaf a considéré que le remboursement des frais de téléphonie ne pouvait être exonéré que pour la part correspondant à la dépense réellement engagée par les salariés concernés dans le cadre de leur activité pour le compte de la société et que ce remboursement est dans tous les cas exonéré que pour la fraction correspondant à la part professionnelle dans la limite de 50% de l'usage total, nonobstant le fait que les salariés bénéficient de téléphones personnels et de forfaits illimités. .
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui valident l'observation pour l'avenir.
Sur les dépens et les frais non répétibles
La société, qui succombe, doit les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à l'urssaf la charge de ses frais non répétibles de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et ceux d'appel, en indemnisation desquels la société sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes dispositions
Y ajoutant
Condamne la SA [6] à payer à l'[13] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA [6] aux dépens d'appel
Déboute la SA [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu