Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 12]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/11458 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4FGR
Minute : 26/00169
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 30 Janvier 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [J] [A]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 16] (CONGO)
[Adresse 10]
[Localité 14]
demanderesse:
Ayant pour avocat Me Jeanne VAILLANT-HEINTZMANN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 138
Et
Monsieur [H] [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16] (CONGO)
domicilié : chez M. [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sacha LANQUETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 57
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 14 mars 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
Madame [M] [J] [A], née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 16] (République Démocratique du Congo),
Et de
Monsieur [H] [R] [T], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16] (République Démocratique du Congo),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 16] (République Démocratique du Congo) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [M] [J] [A] de ses demandes de dommages et intérêts;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 14 mars 2023;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [M] [J] [A] le droit au bail du logement situé [Adresse 11] (93), à charge pour elle de régler le loyer et les frais et sous réserve des droits du bailleur ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes visant à dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que l'autorité parentale sera exercée à titre exclusif par Madame [M] [J] [A] à l'égard des enfants :
- [E] [R] [T], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine),
- [K], [D] [R] [T], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 18] (Seine-[Localité 18]),
- [G] [R] [T], née [Date naissance 4] 2019 à [Localité 18] (Seine-[Localité 18]),
- [B] [R] [T], né le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 19] (Seine-[Localité 18]) ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [M] [J] [A] ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [H] [R] [T] exercera son droit de visite à l'égard des enfants de la manière suivante, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont présents en Ile de France :
- Les premier et troisième samedis de chaque mois de 10 heures à 17 heures,
- Le troisième dimanche de chaque mois de 10 heures à 17 heures,
A charge pour Monsieur [H] [R] [T] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [M] [J] [A] ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DISPENSE Monsieur [H] [R] [T] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ;
DIT que les frais extra-scolaires et exceptionnels engagés d'un commun accord concernant les enfants seront partagés par moitié entre les deux parents sur présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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