Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02583 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJRC
Jugement n° 2021000327 rendu le 16 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
SAS Les 99 prise en la personne de son représentant légal, le président en exercice domicilié en cette qualité près ledit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentés par Me Gilles Maton, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Le Crédit Lyonnais (LCL) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 novembre 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée 'Les 99' a ouvert le 26 septembre 2018 un compte courant dans les livres de la société Crédit lyonnais.
Au mois de février 2019 cette banque a consenti à la société Les 99 deux prêts : l'un d'un montant de 163 788,65 euros pour financer l'acquisition d'une licence de taxi, garanti par le cautionnement solidaire du président de la société, M. [L] [B], dans la limite de 24 568,30 euros et de 15 % de l'engagement, l'autre d'un montant de 15 000 euros pour financer l'acquisition d'un véhicule à usage de taxi, garanti par le cautionnement solidaire de M. [B], dans la limite de 17 250 euros.
Par trois lettres du 10 août 2020 la banque a mis en demeure la société Les 99 de régler les sommes impayées en vertu des deux prêts, sous peine de déchéance du terme, et au titre du solde débiteur du compte courant. Elle a par ailleurs mis en demeure la caution au titre de ses deux engagements.
Par acte du 17 décembre 2020 la banque a assigné en paiement la société Les 99 et la caution et, par jugement contradictoire du 16 mars 2022 le tribunal a :
- condamné solidairement la société Les 99 et M. [B], ce dernier dans la limite de 17 250 euros, à payer au Crédit lyonnais 12 758 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020,
- condamné solidairement la société Les 99 et M. [B], ce dernier à concurrence de 15 % des sommes dues et dans la limite de 24 568,30 euros, à payer au Crédit lyonnais 158 002,97 euros outre intérêts au taux majoré conventionnel de 4,5 % sur 151 103,61 euros à compter du 10 août 2020,
- condamné la société Les 99 à payer 1 589,73 euros au Crédit lyonnais au titre du solde débiteur du compte courant,
- condamné le Crédit lyonnais à payer à la société Les 99 la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à la clôture du compte,
- débouté le Crédit lyonnais de toutes ses demandes plus amples,
- débouté la société Les 99 et M. [B] de toutes leurs demandes plus amples,
- condamné in solidum la société Les 99 et M. [B] à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 89,65 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mai 2022 la société Les 99 et M. [B] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 août 2022 la société Les 99 et M. [B] demandent à la cour de :
I- Sur les demandes du Crédit lyonnais
1.1 Au titre du solde du compte bancaire
- infirmer le jugement en ce qu'il a, d'une part, dit que les dispositions du code monétaire et financier ne sont pas applicables en la cause, d'autre part, dit que les frais et commissions bancaires sont dus, et condamné en conséquence la société Les 99 à payer la somme de 1 589,73 euros au titre du solde débiteur du compte courant,
- cantonner le montant de la somme due par la société Les 99 à la somme de 1 589,73 euros après déduction des commissions, frais et intérêts injustifiés inclus dans le solde de 4 332,98 euros dont le Crédit lyonnais sollicite le paiement aux termes de son acte introductif d'instance,
- déchoir, faute de respect, de l'obligation de motivation, et du respect du préavis légal, la décision du Crédit lyonnais de clôturer le compte ouvert dans ses livres au nom de la société,
- en conséquence, débouter, faute de créance exigible suite à l'annulation de la décision de clôture, le Crédit lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, au titre du solde du compte bancaire,
1.2 Au titre du prêt finançant l'acquisition de la licence de taxi
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société Les 99 et M. [B], ce dernier à concurrence de 15 % des sommes dues et dans la limite de 24 568,30 euros, à payer au Crédit lyonnais 158 002,97 euros outre intérêts au taux majoré conventionnel de 4,25 % sur 151 103,61 euros à compter du 10 août 2020,
- annuler la stipulation d'intérêts conventionnels faute d'indication dans l'acte de prêt des éléments pris en compte pour le calcul du taux effectif global (TEG) et compte tenu de l'erreur commise par le Crédit lyonnais dans le calcul du TEG,
- cantonner la montant du capital restant dû à la somme de 145 545,76 euros compte tenu, d'une part, des sommes acquittées par la société Les 99, d'autre part, de la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,
- débouter le Crédit lyonnais de sa demande au titre des intérêts compte tenu de cette nullité,
- réviser la clause pénale qui constitue l'indemnité forfaitaire de 5 % du capital restant dû stipulée dans l'acte de prêt et fixer son montant à 100 euros,
1.3 Les demandes relatives au prêt finançant l'acquisition du véhicule
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société Les 99 et M. [B], ce dernier dans la limite de 17 250 euros, à payer au Crédit lyonnais 12 758 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020,
- annuler la stipulation d'intérêts conventionnels faute d'indication dans l'acte de prêt des éléments pris en compte pour le calcul du TEG et compte tenu de l'erreur commise par le Crédit lyonnais dans le calcul du TEG,
- cantonner le montant du capital restant dû à la somme de 12 150,67 euros compte tenu, d'une part, des sommes acquittées par la société Les 99, d'autre part, de la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,
- débouter le Crédit lyonnais de sa demande au titre des intérêts compte tenu de cette nullité,
- réviser la clause pénale que constitue l'indemnité forfaitaire de 5 % du capital restant dû stipulée dans l'acte de prêt et fixer son montant à 100 euros,
1.4 Les demandes à l'encontre de la caution
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] en sa qualité de caution solidaire,
- déchoir le Crédit lyonnais à l'égard de M. [B] de son droit aux intérêts conventionnels faute pour les cautionnements manuscrits de préciser le taux d'intérêt,
1.5 Les demandes au titre de l'instance
- débouter le Crédit lyonnais de sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société Les 99 et de M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouter de sa demande au titre des entiers frais et dépens de l'instance,
II- Les demandes reconventionnelles contre le Crédit lyonnais
2.1 Les demandes au titre de la clôture du compte
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 2 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la société Les 99 en réparation du préjudice subi du fait de la clôture irrégulière du compte bancaire,
- enjoindre au Crédit lyonnais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du jugement à venir, pour une durée d'un mois, à rétablir le compte de la société Les 99 dans ses livres ainsi qu'à lui restituer l'ensemble des moyens de paiement (chéquier, carte bancaire) mis à sa disposition lors de l'ouverture du compte,
- le condamner à payer à la société Les 99 la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par l'atteinte à son image consécutivement au signalement auprès de la Banque de France de la clôture de son compte en position débitrice après dénonciation irrégulière dudit compte par la banque,
2.2 Les demandes au titre du fonctionnement du compte
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les frais, commission et intérêts de toute nature prélevés sur le compte sont dus,
- condamner le Crédit lyonnais à rembourser à la société Les 99 la somme de 2 743,25 euros au titre des frais, commissions, et intérêts de toute nature prélevés par la banque sur le compte de la société Les 99,
- ordonner la compensation de cette somme avec celle de 4 332,98 euros dont le Crédit lyonnais poursuit le recouvrement aux termes de son assignation,
- en conséquence, cantonner le montant de la somme du par la société Les 99 au titre du solde débiteur du compte à la somme de 1 589,73 euros,
2.3 Les demandes relatives aux prêts
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Les 99 de sa demande de réparation du préjudice subi du fait de la dénonciation irrégulière des concours bancaires,
- condamner le Crédit lyonnais à payer à la société Les 99 la somme de 173 090,81 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à ses devoirs de prudence et de vigilance, d'une part, de conseil, d'autre part,
- ordonner la compensation de cette somme avec les sommes dues par la société Les 99 au Crédit lyonnais,
2.4 Les demandes au titre de l'instance
- condamner le Crédit lyonnais à leur payer la somme de 2 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022 le Crédit lyonnais demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions,
- en conséquence, condamner solidairement la société Les 99 et M. [B], ce dernier dans la limite de 17 250 euros, à lui payer 12 758 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020 et jusqu'au règlement effectif,
- condamner solidairement la société Les 99 et M. [B], ce dernier à concurrence de 15 % des sommes dues et dans la limite de 24 568,30 euros, à lui payer 158 002,97 euros outre intérêts au taux majoré conventionnel de 4,5 % sur 151 103,61 euros à compter du 10 août 2020 et jusqu'au jour du règlement effectif,
- condamner la société Les 99 à lui payer 1 589,73 euros au titre du solde débiteur du compte courant,
- débouter la société Les 99 de l'ensemble de ses demandes,
- condamner conjointement et solidairement la société Les 99 et M. [B] à lui payer, outre la somme de 1 000 euros octroyée par tribunal de commerce au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme complémentaire de 2 000 euros,
- les condamner solidairement à lui payer l'ensemble des frais et dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 22 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 13 décembre suivant.
MOTIFS
Sur les demandes relatives au compte bancaire
Le premier juge a alloué à la banque une somme au titre du compte débiteur, hors frais et commissions faute pour la banque de communiquer la convention de trésorerie et ses conditions générales, et sans intérêts, écartant l'application des dispositions de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, et, considérant par ailleurs qu'il y avait lieu de faire application de l'article L. 313-12 du même code, a retenu que, la banque n'ayant pas respecté le préavis prévu à cet article, était tenue de réparer le préjudice résultant de la clôture injustifiée, mais qu'il ne pouvait y avoir réouverture du compte notamment au motif que toute convention implique une volonté et une confiance des parties.
L'article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours.
Tout en soutenant que le délai de préavis a été respecté, la banque ne fait pas d'appel incident et ne remet dès lors pas en cause le jugement qui a considéré, d'une part, que le découvert accordé devait être assimilé à un crédit soumis aux dispositions de l'article L. 313-12, d'autre part, que le délai de préavis n'avait pas été respecté, étant relevé en tout état de cause qu'elle ne justifie ni de l'envoi effectif d'un courrier de résiliation au mois de juillet 2019, ni de la signature au mois d'août 2019 par la société Les 99 d'un accord sur une régularisation progressive du compte.
Toutefois, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ; dans la mesure où le non-respect du préavis est sanctionné par la nullité de la rupture du concours il convient en effet de rejeter la demande de condamnation en paiement au titre du solde débiteur, qui n'est pas exigible, et, la banque devant rétablir le concours, de faire droit à la demande tendant à la réouverture du compte et à la remises des moyens de paiement, et afin de garantir l'exécution de la décision, de l'assortir d'une astreinte dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
S'agissant du montant du solde débiteur, la cour constate que les parties sont d'accord sur le solde à hauteur de 1 589,73 euros, à la date de la clôture du compte, la banque ne faisant pas de demande ni au titre de frais ou commission, ni au titre d'intérêts, que, contrairement à ce que laissent entendre les appelants, le tribunal n'a pas retenus, de sorte que le rétablissement du compte devra se faire à hauteur d'un solde débiteur de ce montant.
S'agissant enfin, de la responsabilité de la banque pour le préjudice subi par la société Les 99, c'est à bon droit que le premier juge a évalué le préjudice à hauteur de 2 000 euros, la société invoquant un préjudice d'image à raison de l'information donnée à la Banque de France de la clôture du compte à l'initiative de la banque et le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur le prêt de 163 788,85 euros (licence de taxi)
Au vu des pièces communiquées par la banque ce prêt a été signé le 11 février 2018.
Si dans leurs conclusions les appelants concluent, sur le fondement de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, à la fois à la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et à la déchéance du droit aux intérêts, ils sollicitent dans les motifs de leurs conclusions uniquement la nullité de la stipulation d'intérêts, à raison, d'une part, du défaut d'indication dans l'acte de prêt des éléments pris en compte dans le calcul du TEG, d'autre part, de l'erreur dans le calcul de ce taux.
Il résulte toutefois des articles L. 313-14 et R. 313-1 du code monétaire et financier, dans leur version applicable à la date du prêt, par renvoi aux dispositions du code de la consommation, qu'un prêt professionnel doit mentionner le TEG et que le défaut de mention du TEG ou la mention d'un TEG erroné est sanctionnée par la déchéance du prêteur du droit aux intérêts. En conséquence, la société Les 99 est mal fondée à solliciter la nullité de la stipulation du taux d'intérêts, étant relevé surabondamment, d'une part, que, comme l'a relevé le premier juge, l'acte de prêt mentionne les différents coûts qui entrent dans le calcul du TEG, ainsi que ce taux, et que la simulation du calcul du TEG proposé par la société Les 99, à partir d'un site 'www.calculatricecredit.com', qui ne précise nullement les modalités de calculs appliquées, ne permet pas de démontrer que le TEG stipulé serait erroné. Dès lors le moyen tiré de la nullité de la stipulation d'intérêts doit être écarté.
S'agissant des sommes dues au titre de ce prêt, les parties ne remettent pas en cause les montants des échéances impayées et du capital restant dû à la date de la mise en demeure valant déchéance du terme arrêtés par le premier juge S'agissant du montant de l'indemnité de 5 % prévue au contrat en cas de défaillance de l'emprunteur, la société Les 99 en sollicite la réduction sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, sans faire valoir en quoi elle serait manifestement excessive, étant relevé qu'elle en remet en cause le principe au motif qu'il y aurait lieu d'assurer l'effectivité de la sanction de la nullité de la stipulation d'intérêt, laquelle n'a pas été prononcée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement s'agissant des sommes mises à la charge de la société Les 99 au titre de ce prêt, y compris s'agissant des intérêts retenus.
Sur le prêt de 15 000 euros (véhicule)
Au vu des pièces communiquées par la banque ce prêt a été signé le 13 février 2018.
La sanction de la nullité de la stipulation d'intérêt n'est pas la sanction applicable en cas de non-respect des dispositions relatives à la mention du TEG dans un contrat de crédit, et il peut être relevé en outre, d'une part, que l'acte mentionne les frais qui entrent dans le calcul du taux, d'autre part, que les appelants allèguent un TEG rectifié inférieur (1,39 %) ou identique (1,92 %) à celui qui est mentionné dans l'offre, alors que l'erreur affectant la mention du taux effectif global n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur, ce qui suppose que le TEG stipulé soit inférieur au taux effectif global correctement calculé. Dès lors le moyen tiré de la nullité de la stipulation d'intérêts doit être écarté.
S'agissant des sommes réclamées au titre de ce prêt, les parties ne remettent pas en cause les montant des échéances impayées et du capital restant dû à la date de la mise en demeure valant déchéance du terme arrêtés par le premier juge. S'agissant du montant de l'indemnité de 5 % prévue au contrat, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour le premier prêt, il n'est justifié, ni d'en écarter l'application, ni d'en limiter le montant.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement s'agissant des sommes mises à la charge de la société Les 99 au titre de ce prêt.
Sur les demandes formées contre la caution
La caution, invoquant les dispositions des articles 1376 et 2292 du code civil, fait valoir que les mentions manuscrites relatives à ses engagements de caution ne sont pas complètes parce qu'il n'est pas mentionné le taux d'intérêts et, qu'en conséquence, la banque doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels à son égard.
Ni les dispositions de l'article 1376 du code civil relatives aux actes sous seing privé, ni les dispositions spécifiques relatives au cautionnement prévues à l'article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l'espèce, n'imposent la mention du taux d'intérêts dans la mention manuscrite de la caution. Le premier juge, saisi d'une demande de nullité sur le fondement de ce dernier texte, ayant relevé, par une exacte analyse des actes de cautions signés par M. [B], qu'il reprenait de manière complète la mention prévue à cet article, dont il rappelait l'intégralité du contenu. De plus, la cour constate que les deux engagements portent sur le principal et les intérêts de sorte que la banque est bien fondée à s'en prévaloir à l'égard de la caution, dans la limite du montant de son engagement, conformément aux dispositions de l'ancien article 2292, devenu 2294, du code civil, selon lequel le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, y compris au titre des intérêts, dans la limite des montants de ses engagements, et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la responsabilité de la banque
Les appelants reprochent en premier lieu à la banque un manquement à son 'devoir de prudence et de vigilance' qui auraient dû la conduire, selon eux, à ne pas consentir les crédits en considération des seules garanties destinées à en assurer le remboursement, alors la situation financière de l'emprunteuse ne lui permettait pas d'assumer la charge supplémentaire des deux prêts.
La responsabilité d'un établissement de crédit pour l'octroi abusif d'un concours bancaire ne peut être engagée que lorsque la banque, ou bien pratique une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, eu égard à ses perspectives de rentabilité et à ses capacités de remboursement, ou bien apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou devait connaître la situation irrémédiablement compromise.
Les deux prêts litigieux ont été consentis pour financer d'importants investissements en lien direct avec l'activité de la société Les 99, qui, immatriculée le 15 avril 2017, exploitait auparavant une licence de taxis dans le cadre d'une location-gérance.
Si, au regard des pièces communiquées, à la clôture du premier exercice comptable, au 31 décembre 2018, la société Les 99 présentait un déficit de 16 811 euros, un produit d'exploitation de 6 347 euros et des charges d'exploitation à hauteur de 16 336 euros, ces éléments ne sont pas significatifs ni d'une situation irrémédiablement compromise d'une société en début d'activité, qui n'est d'ailleurs pas alléguée, ni ne viennent établir que les perspectives de développement de l'entreprise, au regard de ses investissements, seraient irréalistes.
Si la société était encore déficitaire lors de la clôture de l'exercice de 2019 (1 039 euros) et de l'exercice de 2020 (5 568 euros), il n'est pas soutenu que la banque aurait eu connaissance, à la date de l'octroi des prêts, de circonstances particulières expliquant que la société Les 99 ne pouvait exercer son activité dans un contexte normal, susceptible de générer un bénéfice, et qu'elle était dans l'impossibilité de rembourser les prêts, étant relevé d'ailleurs que les appelants soutiennent, au sujet du manquement de la banque à son devoir de conseil reproché par ailleurs, que les chiffres de l'exercice de 2019 'permettaient d'envisager une évolution positive'.
Par ailleurs les cautionnements donnés par le dirigeant, pour un montant total de 41 818,30 euros, pour un montant total emprunté de 178 788,65 euros, outre la garantie de la SIAGI à hauteur de 35 % s'agissant du premier prêt, ne sont ni inadaptés à l'opération mise en oeuvre, ni excessives au regard des montants en jeu.
Il n'est dès lors pas démontrer que la banque, dont l'on ignore les éléments d'information dont elle disposait lors de l'octroi des prêts, aurait commis une faute en octroyant les deux prêts à la société Les 99 avec les garanties prévues.
En second lieu, il est reproché à la banque un manquement à son devoir de conseil au regard des dispositions de l'article 1195 du code civil, les appelants faisant valoir que l'évolution de l'activité a été compromise avec la pandémie et les mesures restrictives de circulation qui ont été arrêtées, ce qui aurait dû conduire la banque à renégocier les conditions de remboursements plutôt que de dénoncer les concours et qu'elle a manqué à son devoir de conseil.
L'article 1195 du code civil dispose que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant, en continuant à exécuter ses obligations durant la renégociation, et que, en cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation, enfin qu'à défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
Il y a lieu de rappeler qu'un établissement de crédit, s'il peut, sous certaines conditions, être tenu à un devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt, n'est pas tenu d'une manière générale à un devoir de conseil sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée, ni lors de l'octroi du prêt, ni au cours de son exécution qui lui imposerait un devoir de renégocier. L'article précité ne met nullement à la charge du cocontractant un devoir de conseil et les appelants sont mal fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 pour solliciter des dommages-intérêts à raison d'un manquement à un devoir de conseil, étant relevé qu'ils ne démontrent même pas que la société aurait demandé une renégociation que la banque aurait refusée. Aucune faute de la banque ne peut être retenue.
En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les appelants et le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l'arrêt conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Les principales demandent en paiement de la banque étant justifiées, il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Les 99 à payer 1 589,73 euros au Crédit lyonnais au titre du solde débiteur du compte courant et débouté la société Les 99 et M. [L] [B] de toutes leurs demandes plus amples ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la société Crédit lyonnais de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant ;
Ordonne à la société Crédit lyonnais de rétablir dans ses livres le compte courant ouvert au nom de la société Les 99, immatriculée sous le numéro de [...], et clôturé le 18 septembre 2020, affichant un solde débiteur de 1 589,73 euros, tout autre frais, commission ou intérêts étant exclus, ainsi que de remettre à la société Les 99 les instruments de paiement associés à ce compte, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, et pendant une durée de soixante jours ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles