Texte intégral
06 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 21/02074 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV2G
S.A. [5]
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salarié [W] [P], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00420
Arrêt rendu ce SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arthur ANDRIEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
salarié M.[W] [P]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD ET VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 13 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 mars 2016, la société publique locale Société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public (la [5]), employeur de M.[W] [P], salarié, a effectué une déclaration d'accident concernant ce dernier, survenu le même jour dans le cadre de son emploi, entraînant selon certificat médical du même jour un traumatisme de l'épaule gauche.
Par décision du 22 mars 2016, l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM). Des arrêts de travail d'une durée totale de 163 jours ont ensuite été pris en charge au titre de l'accident.
Le 03 juillet 2020, la SPL [5] (la société ou l'employeur) a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), contestant la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié suite à l'accident du 07 mars 2016.
Par requête envoyée le 05 octobre 2020, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 17 novembre 2020, la CRA a expressément rejeté la contestation de l'employeur.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la [5] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, a confirmé la décision de la CPAM et l'a déclarée opposable à l'employeur, et a condamné la [5] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la [5] le 27 septembre 2021.
Par déclaration envoyée le premier octobre 2021 et reçue au greffe de la cour le 04 octobre 2021, la [5] en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 13 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la SPL [5] présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou de l'employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 07 mars 2016,
- lui déclarer inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident déclaré.
Par ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la [5] de toutes ses demandes,
- la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Cette présomption d'imputabilité ne peut en particulier être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et des soins.
Pour voir écarter la présomption simple d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié dans les suites d'un accident du travail, l'employeur doit donc rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au fait accidentel, laquelle peut correspondre à un état pathologique antérieur.
En l'espèce, le tribunal, saisi par la [5], employeur de M.[P], d'une contestation de l'imputabilité des lésions et arrêts de travail à l'accident du travail subi par ce dernier le 07 mars 2016, l'a déboutée de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal, en particulier pour rejeter la demande d'expertise avant dire droit, a constaté la continuité des arrêts de travail entre la date de l'accident le 07 mars 2016 et le 13 mai 2016, puis l'existence d'une rechute de la lésion ayant entraîné des arrêts de travail du 27 mai 2016 jusqu'à la guérison le premier septembre 2016, en a déduit que la CPAM avait fait application à juste titre de la présomption d'imputabilité, et en a conclu qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve contraire, ou un commencement de preuve permettant de faire droit à sa demande d'expertise.
Le tribunal a examiné les pièces produites par l'employeur à ce titre, s'agissant de l'avis de son médecin-conseil le Dr [X], et en a conclu que ce dernier se limitait à évoquer la possibilité d'une pathologie indépendante, s'agissant d'une arthropathie acromioclaviculaire, sans qu'aucun document médical ne corrbore cette affirmation.
Le tribunal a donc considéré qu'en l'absence de commencement de preuve il n'y avait pas lieu à expertise, et a rejeté le recours.
A l'appui de sa contestation du jugement, la [5] maintient qu'il existe un différend d'ordre médical, en ce qu'il existe selon elle, en raison de l'existence d'un état pathologique antérieur, un doute sérieux quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail. Elle invoque en ce sens le rapport du Dr [X]. Elle estime donc qu'une expertise est nécessaire pour distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l'accident de ceux résultant d'un état pathologique préexistant ou indépendant.
A l'appui de sa demande d'expertise, la société ajoute que la durée des arrêts de travail prescrits par le médecin de M.[P], soit 163 jours, est démesurée par rapport au fait initial qu'elle considére comme bénin, s'agissant d'une douleur à l'épaule survenue alors que le salarié dégageait des pierres dans une fouille avec une barre à mine. Elle soutient que les certificats établis par ce médecin contreviennent au Code de déontologie des médecins en ce qu'ils ne sont ni détaillés ni précis, ce dont l'employeur déduit que le praticien a nécessairement omis de mentionner des faits, ce qui selon lui aurait dû être relevé par la caisse.
La CPAM du Puy-de-Dôme, intimée, invoque la présomption d'imputabilité à l'accident du 07 mars 2016 des prolongations des arrêts de travail, et s'oppose à la demande d'expertise, considérant que les éléments produits par l'employeur ne permettent pas de remettre en cause l'imputabilité en ce qu'ils ne permettent pas de démontrer une cause étrangère. Elle soutient que l'expertise ne peut suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
SUR CE
Il ressort des éléments versés au débat que, par le certificat médical initial du 07 mars 2016, le Dr [R] a prescrit à M.[P] un arrêt de travail jusqu'au 18 mars 2016, le certificat visant un traumatisme de l'épaule gauche. Les certificats médicaux de prolongation portent des mentions identiques ou similaires ou faisant état d'une tendinite du supra épineux de l'épaule gauche avec impotence fonctionnelle et douleurs, ce jusqu'au 13 mai 2016. Puis le 27 mai 2016 le Dr [R] a établi un certificat médical faisant état d'une douleur à l'épaule gauche, suivi de certificats de prolongation mentionnant un traumatisme de l'épaule gauche ou se limitant à viser l'épaule gauche, ce jusqu'au premier septembre 2016, date de la fin du dernier arrêt de travail.
Il est donc établi qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à M.[C] le 07 mars 2016, ce dont il se déduit que la présomption d'imputabilité au travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, s'agissant donc dans ce cas de la date du premier septembre 2016, fixée par le médecin traitant comme la fin des arrêts de travail.
Il appartient donc à la [5], employeur, qui conteste cette présomption, d'apporter la preuve contraire, à savoir de démontrer que la prolongation de l'arrêt initial a une cause totalement étrangère au travail, ou, à l'appui de sa demande d'expertise, d'apporter des éléments permettant de considérer comme possible que cette dernière circonstance soit caractérisée.
Pour conclure à l'organisation d'une expertise médicale sur l'imputabilité à l'activité professionnelle de la prolongation de l'arrêt de travail de M.[C], la société produit un avis médico-légal établi par son médecin-conseil le Dr [D], qui conclut qu'il était possible de «considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu'au 25 mars 2016, et que au-delà de cette date ils étaient en rapport avec une pathologie indépendante de l'accident déclaré», ces conclusions découlant de la discussion suivante :
«M.[P] a ressenti une douleur au niveau de l'épaule gauche lors d'un effort.
10 jours après la date de cet accident il est fait état d'une tendinopathie au niveau du supra épineux, ce qui suppose la réalisation d'examens complémentaires (échographie, scanner, IRM') dont il n'est pas fait état dans les certificats qui nous ont été transmis.
Soit des examens radiologiques ont été effectués dans les suites de l'accident déclaré, soit cette tendinopathie était connue avant la date de l'accident.
En tout état de cause, les certi'cats transmis ne font état que d'une prise en charge médicale, évoquant une tendinopathie simple ne permettant pas d'expliquer la durée particulièrement prolongée d'arrêt de travail qui a été prescrit.
Les données de la littérature médicale, et notamment les recommandations de la haute autorité de santé (HAS) préconisent, en cas de tendinopathie simple de la coiffe des rotateurs, ayant nécessité un traitement uniquement fonctionnel, une durée d'arrêt d'activité professionnelle de 5 à 21 jours selon l'activité exercée.
En l'espèce, une durée d'arrêt d'activité professionnelle plus prolongée ne peut s'expliquer que par l'existence d'une pathologie indépendante de l'accídent déclaré (arthropathie acromioclaviculaire) évoluant pour son propre compte. »
La [5] ne produit aucun autre élément à l'appui de sa position.
Contrairement à ce que soutient la [5] à l'appui de sa demande d'expertise avant dire droit, il apparaît que l'avis établi par le Dr [D] ne s'analyse pas comme un élément permettant de penser que les arrêts de travail prescrits à M.[C] dans les suites de l'accident du travail du 07 mars 2016, accident dont la matérialité n'est pas contestée, lui ont été prescrits pour des motifs totalement étrangers au fait initial, en ce que l'avis en question repose exclusivement sur l'hypothèse de l'existence d'un état antérieur, hypothèse tirée par le Dr [D] de la seule circonstance de la durée des arrêts de travail, à l'exclusion de tout autre élément en lien avec la situation du salarié. L'élément produit par la [5] ne permet donc pas de penser que les arrêts de travail contestés ont une origine sans lien avec l'accident du travail.
En conséquence, la [5], qui ne produit donc pas d'éléments de nature à écarter la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 07 mars 2016, sera déboutée de ses demandes, dont sa demande d'expertise avant dire droit.
La demande de renvoi subséquente sera donc rejetée, et en l'absence d'autres arguments avancés à l'appui de l'appel, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [5] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, il sera également confirmé en ce qui concerne les dépens.
La [5], partie perdante en appel, sera en outre condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la SPL [5] à l'encontre du jugement n°20-420 prononcé le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Déboute la SPL [5] de ses demandes d'expertise avant dire droit, de renvoi et d'infirmation du jugement,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la SPL [5] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 06 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET