Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/06989 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNVD
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[N] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me Jacqueline LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 15 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02697.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [I] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008586 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [R], employé par la société [5] privée en qualité d'agent de sécurité depuis le 27 juin 2005, a sollicité le 04 avril 2006 de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la reconnaissance d'une maladie professionnelle en déclarant, suivant certificat médical initial en date du 04 avril 2006, souffrir des pathologies suivantes: 'éruptions du visage prurigineuses et (mot illisible), asthénie avec hypotension 10/6, dyspnée'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé le 26 avril 2007 de reconnaître aux pathologies déclarées un caractère professionnel et sa commission de recours amiable a rejeté le 02 juillet 2008 la contestation de ce refus au motif que l'affection présentée ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles.
M. [R] a ensuite déclaré le 16 octobre 2008 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône avoir été victime le 29 mars 2006 d'un accident du travail, non déclaré par son employeur, en indiquant avoir 'dû nettoyer le sol sans le matériel adéquat' et avoir 'reçu des projections sur le visage et les yeux'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé le 29 mars 2006 une première fois de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré.
Elle l'a refusé une seconde fois le 28 décembre 2011, au motif que les éléments d'appréciation qu'elle a réunis ne lui permettent pas de disposer de présomptions suffisantes pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué.
La commission de recours amiable a rejeté le 21 février 2012 la contestation de cette décision.
M. [R] a saisi à une date, qui ne résulte pas du dossier de première instance transmis, le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 21 février 2012,
* reconnu la matérialité et le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [R] le 29 mars 2006 avec toutes conséquences de droit,
* renvoyé M. [R] devant la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin qu'il soit rempli de ses droits,
* condamné la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l'instance.
Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 07 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 21 février 2012,
* juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge l'accident de M. [R] au titre de la législation professionnelle au titre d'un accident allégué à la date du 29 mars 2006.
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 07 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes,
* condamner la caisse à prendre en charge à ce titre les arrêts de travail, leurs prolongations, les soins et prescriptions,
* condamner la caisse aux entiers dépens distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
MOTIFS
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit ainsi comme un événement soudain, survenu par le fait ou à l'occasion du travail du travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.
Il incombe au salarié d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.
L'appelante expose avoir diligenté une enquête administrative dont il est résulté qu'il n'entrait pas dans les fonctions de l'assuré de nettoyer tout déversement au sol, et qu'il n'est pas établi qu'un fait accidentel soudain se soit produit, ni qu'un témoin oculaire puisse confirmer les dires de M. [R] lorsqu'il a été interrogé dans le cadre de l'enquête.
Elle relève que l'accident se serait déroulé le 29 mars 2006, que le certificat médical initial a été établi le 04 avril 2006 soit six jours après les faits, alors même que M. [R] a déclaré être devenu tout rouge sur le visage et avoir eu de la fièvre, et ajoute qu'en réalité le certificat médical initial n'a pas été rédigé à la date du 04.04.06 et est une 'régularisation du 27.10.06", ce qui est confirmé par la précision apportée aux constatations détaillées 'après 5 mois de soins divers par spécialistes état inchangés'.
Elle en tire la conséquence que l'assuré ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité et qu'il lui incombe de rapporter la preuve, autrement que par ses seules affirmations, des circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Elle relève que lors de son audition M. [R] n'a fait état d'aucun témoin oculaire susceptible de corroborer ses déclarations, alors qu'il travaillait en pleine journée et que Mme [F], mentionnée comme témoin dans la déclaration d'accident du travail établie par l'assuré, n'a pas répondu à la convocation qui lui a été adressée, puis a établi une attestation dans laquelle elle indique qu'elle était en cabine et n'a rien vu.
Elle conteste le caractère probant de l'attestation établie par M. [S], relevant qu'elle est datée du 5 octobre 2007, que son auteur n'a pas été cité comme témoin lors de l'instruction et que sa teneur est peu explicite.
Elle soutient qu'il n'y a aucun certificat médical ou prescription, qui justifierait d'une quelconque prise en charge des lésions alléguées de l'assuré dans les suites immédiates de l'accident prétendu du 29 mars 2006 et relève qu'alors qu'il dit avoir reçu des projections d'un produit sur les yeux ou le visage en nettoyant à mains nues, aucune lésion n'a été constatée sur ses mains.
L'intimé réplique qu'alors qu'il occupait un poste d'agent de sécurité et exerçait ses fonctions à la station Grand littoral, il a dû nettoyer le 29 mars 2006, sans protection, une nappe de produit pétrolier se trouvant sur le sol de la station, sur les ordres de son supérieur hiérarchique et a alors reçu de l'essence dans les yeux. Il allègue que le médecin rédacteur du certificat médical initial daté du 04 avril 2006 a commis une erreur en qualifiant les pathologies constatées de maladies professionnelles et a rectifié cette erreur dans le certificat daté du 05 septembre 2006.
Il se prévaut de deux attestations pour soutenir que le fait accidentel est établi et que le comportement de son employeur visant à ne pas reconnaître la réalité du fait accidentel survenu est confirmé par l'historique de l'espèce. Il expose avoir consulté un médecin quatre jours plus tard devant la dégradation de son état de santé, soit dans un délai raisonnable, et se prévaut du certificat de son médecin traitant du 9 novembre 2007 relatant la dégradation de son état de santé.
Il souligne avoir respecté le délai de deux ans à compter de l'accident reconnu au salarié pour le déclarer, et que s'il n'entre pas dans ses fonctions d'agent de sécurité de procéder au nettoyage du site, il a reçu l'ordre de le faire, son employeur estimant qu'il convenait de sécuriser le sol au plus vite, compte tenu de l'affluence de cette station-service.
Il conteste le caractère probant de l'extrait de main courante du service sécurité de [2].
En l'espèce, il est exact que le certificat médical initial daté du '04.04.2006", établi par le Dr [O], médecin généraliste, comporte au-dessus de sa date et du paraphe de ce médecin la mention 'régularisation du 27.10.06"
Il est également exact que ce certificat mentionne: 'éruptions du visage prurigineuses et (mot illisible), asthénie avec hypotension 10/6, dyspnée', ne relève aucune lésion aux mains, alors que l'intimé impute les autres lésions à des projections d'un produit présenté comme étant 'pétrolier'.
Lors de son audition dans le cadre de l'enquête administrative, M. [R] a déclaré qu'une camionnette s'était présentée à la station-service Grand littoral [2] où il était de permanence le matin et a fait tomber en repartant un fût de 'détergents' qu'elle transportait, dont le produit s'est étalé sur le sol, et qu'il a, sur instruction du chef de poste, nettoyé sans aucune protection le sol, après avoir dans un premier temps refusé de le faire, étant un agent de sécurité et non un agent d'entretien, sous la menace d'être renvoyé.
Il a ajouté être allé se laver le visage qui 'était tout rouge', avoir averti le contrôleur du site M. [L] (licencié depuis) qui lui 'a dit de monter au poste de sécurité pour déclarer cela sur la courante', que le 'chef de poste a donné l'ordre de ne pas prendre la déposition' et lui a 'dit de partir tout de suite sinon les agents vont vous tabasser' et qu'il a 'averti M. [L] qui (lui) a conseillé d'aller (se) faire soigner'.
La cour constate que dans son procès-verbal d'audition daté du 23.08.2011, M. [R] ne cite précisément qu'un seul témoin en la personne de M. [L], et que lors de son audition, le salarié du service sécurité [2] [Localité 4] Grand littoral (qui n'est pas l'employeur mais le gestionnaire du site du lieu allégué comme étant celui du fait accidentel) a indiqué à l'agent enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie le 13 octobre 2011 qu'après recherches, il n'y avait rien sur la main courante en date du 29.03.2006, en remettant copie de la page du registre de ce jour, portant sur le créneau horaire de 03 heures à 22h20, dont l'examen confirme l'absence de mention en lien avec un incident survenu à la station service ou concernant M. [R].
Sur l'imprimé de la déclaration d'accident du travail remplie par M. [R], est mentionnée comme témoin Mme [D] [F] et la synthèse de l'enquête administrative précise qu'elle n'a pas répondu ni aux courriers de l'enquêteur ni à ses messages téléphoniques (avis le 16.08.2011, 28.09.2011 et 13.10.2011).
Mme [F] a cependant établi une attestation dans les formes légales, datée du 10 février 2010 dans laquelle elle relate que le 29 mars 2006, elle était de permanence à la station service Grand littoral, et qu'un 'incident a entraîné le versement d'essence ou d'huile au sol. L'agent M. [R] [N] est arrivé dans la cabine en me disant qu'il avait reçu de l'essence dans les yeux, qu'il s'était aspergé en nettoyant le sol sans aucune protection. J'étais dans la cabine et je n'ai rien vu'.
Cette attestation ne fait donc que reprendre des propos tenus par M. [R] sans que ceux-ci soient corroborés sur des constats personnellement faits par ce 'témoin' que ce soit sur le déversement d'un produit sur le sol, sur des instructions données à l'agent de sécurité de nettoyer, alors que cette tâche ne relève pas de ses attributions, ni enfin sur la rougeur alléguée de son visage après ce nettoyage.
Ce témoignage indirect ne peut donc établir l'existence de la survenance d'un fait accidentel soudain à M. [R] le 29 mars 2006.
M. [J] [S], qui n'est pas cité comme témoin dans la déclaration d'accident du travail, atteste pour sa part le 05 octobre 2007 s'être rendu faire le plein de son véhicule suivant son habitude et 'à cette occasion saluer l'agent de sécurité' et que 'le 29 mars 2006 (...) l'occasion (lui) a été donnée de voir l'agent de sécurité en question monsieur [N] [R] entrain de nettoyer une nappe de produit pétrolier éparpillée sur une grande surface à mains nues, il avait un chiffon et un seau, il était mouillé complètement, il était très énervé'.
Si cette attestation corrobore la version de M. [R] selon laquelle il a ce jour là nettoyé un produit liquide répandu sur le sol de la station service pour autant elle n'établit pas qu'il se serait lors cette opération projeté ce produit au visage ou dans les yeux.
Cette attestation ne fait donc pas plus mention de l'existence d'un fait accidentel ayant pu occasionner des lésions, alors que la constatation médicale résulte d'un certificat médical dont la date est incertaine, et en tout état de cause, au moins postérieure de six jours à cet événement.
De plus, M. [R] a été fluctuant dans sa relation des circonstances du fait accidentel (fût contenant des détergents tombé au sol d'un véhicule, produit pétrolier au sol), projections de produit dans les yeux alors que le certificat médical initial ne mentionne aucune lésion ou rougeur oculaire.
La cour constate en outre que le seul élément justificatif de prestations prises en charge par la caisse versé aux débats par l'intimé, est un relevé d'indemnités journalières daté du 08 avril 2007 qui fait uniquement mention d'un arrêt maladie du 10 au 12 avril 2006 sans versement (3 jours de carence) suivi du paiement d'indemnités journalières pour la période du 13 avril 2006 au 09 octobre 2006.
Si M. [R] justifie présenter diverses pathologies, étalées dans le temps et sans lien avec le fait accidentel allégué (état anxiodépressif en janvier 2007, diabète type II en 2009, adénocarcinome prostatique en 2011, cataracte bilatérale en 2012, rectique radique en 2013), aucun lien n'est établi entre celles-ci et le fait accidentel allégué.
Enfin, si le médecin généraliste, auteur du certificat médical initial, atteste avoir reçu M. [R] en consultation le 04 avril 2006 et qu'il présentait alors des 'éruptions du visage a priori allergiques', il ne fait que reprendre les déclarations de son patient en les imputant à un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail.
Il ne résulte donc pas de l'examen des pièces versées aux débats, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, suffisance d'éléments convergents permettant de retenir un lien entre les irruptions cutanées présentées par M. [R] au visage le 04 avril 2006 avec un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes.
La juridiction du contentieux de sécurité sociale n'est pas juge d'appel de la décision de la commission de recours amiable d'un organisme social.
Il s'ensuit qu'elle n'a ni à l'infirmer, ni à la confirmer, l'objet du litige étant la décision initialement prise par cet organisme, soit en l'espèce le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré.
Le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de ce refus a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire.
Les premiers juges ne pouvaient donc infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, et la cour n'a pas davantage à la confirmer, le recours judiciaire ayant rendu cette décision caduque.
Succombant en son appel, M. [N] [R] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déboute M. [N] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne M. [N] [R] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière juridictionnelle.
Le Greffier Le Président