Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01634 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPTF
N° de Minute : 1643
Ordonnance du vendredi 16 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [L]
né le 01 Juillet 2004 à MARRAKECH (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 16 septembre 2022 à 15 h 48
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Me [U] [X] venant au soutien des intérêts de M. [P] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal transmis par le centre de rétention administrative mentionant que M. [P] [L] ne souhaite pas comparaître à l'audience de ce jour devant la cour ;
Entendu la plaidoirie de Maître Mathilde WACONGNE;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [L], a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 12 septembre 2022 à 15 h [Adresse 2] au visa de l'articel 78-2 al 9 du code de procédure pénale.
Le contrôle ayant rélévé que l'intéressé était de nationalité marocaine M. [P] [L] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 13/09/2022 à 13h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 septembre 2022 (14h33),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 16 septembre 2022 à 00h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [P] [L] n'a soulevé qu'un seul moyen de procédure : tardiveté de l'avis de placement en retenu au procureur de la République.
Le premier juge n'a pas retenu ce moyen.
Au soutien de son appel M. [P] [L] soulève un moyen nouveau :
Irrégularité du contrôle d'identité
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen nouveau numéro soulevé en cause d'appel est irrecevable et au besoin inopérant au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
Pour le surplus la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [P] [L]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [P] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01634 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPTF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 16 septembre 2022 :
- M. [P] [L]
- l'interprète (par truchement téléphonique d'un interprète en langue arabe)
- l'avocat de M. [P] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [L] le vendredi 16 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 16 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 16 septembre 2022
N° RG 22/01634 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPTF
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