Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Eric AMIET
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/02856 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4MD
Minute n° : 23/66
ORDONNANCE du 07 Février 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
INTIMÉE :
Madame [L] [Y] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 janvier 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Haguenau en date du 30 juin 2022 ayant notamment enjoint Monsieur [Y] [P] à restituer à Madame [L] [Y] veuve [Z] un véhicule Peugeot 206 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et à défaut de restitution du véhicule ayant condamné Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [L] [Y] veuve [Z] la somme de 3 500 euros à titre de compensation outre intérêts légaux ainsi que la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [P] en date du 21 juillet 2022 et ses conclusions d'appel notifiées le 21 octobre 2022 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de Madame [L] [Y] veuve [Z] en date du 25 octobre 2022 ;
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [Y] [P] en date du 29 novembre 2022 tendant au rejet de la requête ;
Vu les conclusions récapitulatives de Madame [L] [Y] veuve [Z] du 13 décembre 2022 ;
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [P] datées du 6 janvier 2023 ;
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
En l'espèce, une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes de Monsieur [P], productive à hauteur d'environ 1 400 euros et celui-ci a mis en 'uvre à compter du 7 septembre 2022, soit antérieurement au dépôt de la requête en radiation, un virement de 100 euros par mois au profit de l'huissier poursuivant.
L'appelant ayant commencé à exécuter et ses ressources, au vu de la déclaration de revenus 2021 et des extraits de ses comptes bancaires, ne lui permettant pas de régler en une fois le solde de la dette, la requête en radiation sera rejetée.
La mesure de radiation étant une mesure d'administration judiciaire ne connaît ni dépens ni condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en radiation,
DISONS n'y avoir lieu à dépens ni condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Magistrat chargé
de la mise en état,
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