Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
N° RG 25/15573 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7JC
EN SUITE DU DOSSIER N° RG 22/13735 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGXU
Nature de l'acte de saisine : réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 26 septembre 2025
Date de saisine : 26 septembre 2025
Nature de l'affaire : demande en contrefaçon de marque française ou internationale
Décision attaquée : rendue par le tribunal judiciaire de PARIS le 03 juin 2022 dans le dossier n° 22/00912
Appelants :
Monsieur [D] [Z], né le 16 octobre 1974 à [Localité 7] (14) et demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [U] épouse [Z], née le 20 novembre 1978 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire) et demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & [D] - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B1055 - N° du dossier 223608
Intimée et demanderesse à l'incident :
SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [P] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de [S] DS SARL (société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 752 070 672), désigné en remplacement de la SELAFA MJA. par ordonnance en date du 21 juin 2023 ; ayant son siège social [Adresse 2], pris en son étude située [Adresse 5]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque C 479
Parties intervenantes :
BEAUTES EMOTIONS, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paros sous le n° 831 284 211, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
MAISON ORLOV, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 851 753 913, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe ZAMBROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque K 81
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 33, 2 pages)
Nous, Valérie DISTINGUIN, conseiller de la mise en état, assistée de Soufiane HASSAOUI, greffier,
Vu le jugement contradictoire rendu le 3 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris saisi par la SAS [Adresse 8] et la SARL Beautés Emotions à l'encontre de la Selafa MJA prise en la personne de Me [P] [S], ès-qualités de liquidateur judicaire de la société [S] Ds, de M. [D] [Z] et de Mme [L] [U] épouse [Z].
Vu l'appel interjeté par M. [D] [Z] et Mme [L] [U] épouse [Z] par déclaration reçue au greffe de la présente cour le 18 juillet 2022,
Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le conseiller de la mise en état ordonnant, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire inscrite sous le n°RG 22/13735,
Vu l'ordonnance rendue 21 juin 2023 par laquelle la SELARL Asteren , prise en la personne de Me [P] [S], a été désignée en remplacement de la Selafa MJA, ès-qualités de liquidateur judicaire de la société [S] Ds,
Vu la réinscription au rôle du 26 septembre 2025 sollicitée par la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [P] [S], ès-qualités de liquidateur judicaire de la société [S] Ds,
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025 par la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [P] [S], ès-qualités de liquidateur judicaire de la société [S] Ds, demandant au conseiller de la mise en état, de constater la péremption et en conséquence l'extinction de l'instance,
Vu l'audience du 7 octobre 2025 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations,
SUR CE,
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, aucun acte interruptif de préemption n'est intervenu depuis l'ordonnance de radiation intervenue le 13 juin 2023, soit plus de deux ans.
Il convient en conséquence de constater la péremption et l'extinction de l'instance.
M. et Mme [Z] seront condamnés au paiement des dépens de l'instance ainsi périmée.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la péremption et l'extinction de l'instance ;
Condamnons M.[D] [Z] et de Mme [L] [U] épouse [Z] aux dépens.
Ordonnance rendue par Valérie Distinguin, magistrat en charge de la mise en état assisté de Soufiane Hassaoui, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 28 octobre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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