Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 140
N° RG 23/04626 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7SI
M. [N] [X]
C/
BRED BANQUE POPULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE GRAND
Me CHAUDET
Copie délivrée le :
à :
TC Brest
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Janvier 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
BRED BANQUE POPULAIRE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 091 795, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Georges MEYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 novembre 2009, la société Agrion Environnement a souscrit auprès de la société Bred Banque Populaire (la Banque Populaire) une convention de compte courant n°713034729.
Le 28 juin 2013, la société Agrion Environnement a souscrit auprès de la société Banque Populaire Factorem devenue la société Natixis Factor, un contrat d'affacturage CREANCE pro Tempo n°68493.
Le même jour, M. [X], s'est porté caution solidaire au titre de ce contrat dans la limite de la somme de 15.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans.
Le 22 juillet 2013, la société Natixis Factor a cédé à la Banque Populaire son gage obtenu en vertu du contrat d'affacturage.
Le 23 janvier 2015, M. [X], gérant, s'est porté caution solidaire de la société Agrion Environnement dans la limite de la somme de 14.400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois.
Le 17 octobre 2016, la société Agrion Environnement a été placée en redressement judiciaire.
Le 8 décembre 2016, la Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 17 octobre 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 3 avril 2018, M. [X] a été mis en demeure de régler la somme due au titre de son engagement de caution. Le courrier est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ».
Le 15 avril 2019, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Le 20 août 2019, M. [X] a été mis en demeure de régler la somme due au titre de son engagement de caution. Le courrier a été réceptionné.
Le 19 janvier 2021, M. [X] a été une nouvelle fois mis en demeure de régler la somme due au titre de son engagement de caution.
Le 9 février 2021, la Banque Populaire a assigné M. [X] en paiement.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Brest a :
- Débouté M. [X], caution, de ses demandes de nullité et de disproportion de1'acte de caution du 23 janvier 2015,
- Déclaré recevable la demande de la Banque Populaire,
- Constaté que la Banque Populaire ne rapporte pas la preuve de l'envoi de l'information annuelle de la caution,
En conséquence,
- Ordonné la réouverture des débats et enjoint la Banque Populaire de produire un nouveau décompte de sa créance dont paiement est réclamé, expurgé des intérêts et pénalités échus depuis le 31 mars 2016 en application de l'article 2302 du code civil modifié par l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période seront imputés prioritairement sur le principal de la dette,
- Dit que la Banque Populaire conclura pour l'audience d'évocation générale du 16 décembre 2022,
- Dit que M. [X] conclura en réponse pour l'évocation générale du 27 janvier 2023, l'affaire étant fixée le 10 février 2023 à 9 heures pour être plaidée,
- Réservé les demandes au titre de l'article 700 et des dépens.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Brest a :
- Débouté M. [X], caution, de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [X] a payer à la Banque Populaire la somme de l4.088,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2019, de la mise en demeure,
- Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil emportant la capitalisation des intérêts, jusqu'à complet paiement,
- Constaté que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et que rien ne s'oppose a l'ordonner,
- Condamné M. [X] à payer à la Banque Populaire les entiers dépens ainsi que la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a interjeté appel le 27 juillet 2023.
M. [X] a déposé ses dernières conclusions le 15 janvier 2024. La Banque Populaire a déposé ses dernières conclusions le 17 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [X] demande à la cour de :
- Infirmer les décisions et jugeant à nouveau,
- Prononcer la nullité du cautionnement de M. [X] au profit de la Banque Populaire en raison du dol de cette dernière,
A titre subsidiaire,
- Juger le cautionnement de M. [X] au profit de la Banque Populaire inopposable en raison de sa disproportion par rapport aux revenus et capitaux de M. [X],
A titre très subsidiaire,
- Juger la Banque Populaire fautive à l'égard de M. [X] en raison de sa poursuite tardive et la condamner au paiement de la somme à laquelle M. [X] pourrait être condamné puis prononcer la compensation entre les deux sommes,
- A titre infiniment subsidiaire réduire la condamnation de M. [N] à la somme de 14.400 euros faute d'information annuelle de la caution,
- Débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Rejeter toute exécution provisoire,
En toutes hypothèses
- Condamner la Banque Populaire à payer à M. [X] la somme de 3.500 euros pour la présente procédure outre 2.000 euros pour la première instance par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens, y compris d'exécution de la décision à venir.
La Banque Populaire demande à la cour de :
- Débouter purement et simplement M. [X], caution, de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer en toutes leurs dispositions les jugements des 18 novembre 2022 et 7 juillet 2023,
Pour le surplus,
- Condamner M. [X] à payer à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation de première instannce,
- Le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du cautionnement pour dol :
Le dol est une cause de nullité de la convention. Il se caractérise par des manoeuvres d'une partie sans lesquelles l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol a ainsi une composante matérielle et un composante intentionnelle.
Article 1116 du code civil (rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016) :
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Pour qu'un agissement d'une des parties au contrat puisse constituer une manoeuvre dolosive, il est nécessaire d'établir que leur auteur, quoi qu'en ayant eu connaissance, les a dissimulées au cocontractant et que ce dernier n'aurait pas contracté ou à des conditions différentes s'il en avait eu connaissance. La réticence dolosive peut être sanctionnée de la nullité de la convention mais n'est caractérisée que s'il est établi que son auteur a volontairement dissimulé une information à l'acquéreur.
M. [X] se contente dans sa motivation d'indiquer que le dol est manifeste en raison des pièces versées au débat. Il ne démontre pas l'existence de manoeuvres viciant son consentement, commises par la Banque Populaire pour l'inciter à conclure le cautionnement litigieux.
La demande de M. [X] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
M. [X] a rempli une fiche de renseignements le 23 janvier 2015. Il y a indiqué être célibataire en barrant la mention « vivant maritalement », n'avoir aucune personne à sa charge et percevoir un revenu professionel annuel net de 19.754 euros ainsi que d'autres revenus pour un montant de 19.800 euros. Il a indiqué en outre avoir des charges annuelles de 9.493,00 euros correspondant à des emprunts en cours.
La caution a également indiqué avoir souscrit deux emprunts avec un capital restant dû de 149.521 euros.
Enfin, la caution a précisé être propriétaire d'un appartement d'une valeur estimée de 161.000 euros. Il est indiqué dans la rubrique « Mode de propriété» la mention « Multipropriété ».
M. [X] fait valoir que la banque n'avait pas produit l'original de la fiche de renseignements mais une photocopie qui a été remplie par elle et non par M. [X]. Il précise que le paraphe apposé sur la page 2 était différent de celui apposé sur la page 1.
Toutefois, la cour constate que la Banque Populaire verse aux débats l'original de la fiche de renseignement. Les paraphes ne sont pas différents et la caution a signé en page 3 de sorte que la fiche de renseignements est régulière. M. [X] l'a bien validée en chacune de ses pages.
M. [X] soutient également qu'il percevait 19.754 euros de revenus annuels professionnels bruts et non nets. Il ajoute qu'il ne percevait pas d'autres revenus contrairement à ce qu'indique la fiche de renseignements au titre d'autre revenus.
Or en l'espèce, la situation financière de M. [X] ne présentait pas d'anomalie apparente. La Banque Populaire n'avait donc pas à en vérifier l'exactitude et M. [X] reste lié par les mentions de sa fiche de renseignements.
Il convient ainsi de retenir le montant des ressources anuelles de M. [X] telles que déclarées dans sa fiche de renseignements, soit 39.554 euros.
Par ailleurs, M. [X] fait valoir que l'appartement indiqué dans la rubrique « Patrimoine immobilier et assimilé » ne valait pas 161.000 euros comme indiqué dans la fiche de renseignements mais 11.479 euros puisqu'il était financé par les deux emprunts dont le capital restant dû était de 149.521 euros. La caution ajoute que cet appartement avait été acquis avec son ex-conjointe, chacun pour moitié, de sorte que son patrimoine immobilier était de 5.739,50 euros.
Cependant, la situation patrimoniale de M. [X] ne présentait pas d'anomalie apparente. La Banque Populaire n'avait donc pas à en vérifier l'exactitude et M. [X] reste lié par les mentions de sa fiche de renseignements.
Ainsi, il convient de retenir le patrimoine immobilier de M. [X] tel que déclaré dans sa fiche de renseignements, soit 161.000 euros.
Enfin, M. [X] fait valoir que la Banque Populaire avait déjà obtenu un autre cautionnement de sa part le 28 juin 2013 d'un montant de 15.000 euros par le biais d'une société soeur, la société Natixis Factor dont elle avait nécessairement connaissance. En effet, c'était la Banque Populaire qui avait proposé ce contrat d'affacturage sous réserve d'un cautionnement et elle détenait le compte courant de la société Agrion Environnement.
La Banque Populaire soutient qu'elle n'avait nullement connaissance de cet engagement de caution et que ces deux entités bancaires sont différentes.
La cour retient que la Banque Populaire et la société Natixis Factor appartiennent au groupe Banque Populaire BPCE mais sont des sociétés indépendantes.
M. [X] ne communique aucun élément permettant d'établir que la Banque Populaire avait connaissance de cet engagement de caution.
Par conséquent, les biens (161.000 euros) et revenus (39.554 euros) de M. [X], au vu de son endettement global (149.521 euros) lui permettaient de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 14.400 euros.
Le cautionnement souscrit par M. [X] le 23 janvier 2015 n'était donc pas, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [X] a été appelé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la tardiveté de la poursuite de la caution :
M. [X] soutient que la Banque Populaire l'a poursuivi tardivement au titre de son engagement de caution, lui causant ainsi un préjudice à hauteur du montant auquel il pourrait être condamné.
La Banque Populaire prétend que la caution ne démontre pas qu'elle a agi tardivement à son encontre et précise que cette simple affirmation est infondée dans la mesure où l'engagement de caution a été souscrit pour 120 mois.
En tout état de cause, la caution ne justifie pas que la tardiveté de l'action de la banque, à la supposer établie, lui ait causé un préjudice.
La demande de M. [X] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'information annuelle de la caution :
M. [X] se fonde sur l'article L 313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022, l'article L 333-2 du code de la consommation et l'article L 343-6 du code de la consommation dans leurs versions en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022.
Or, M. [X] s'est porté caution le 23 janvier 2015.
Les dispositions précitées ne sont pas applicables.
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l'espèce dispose que l'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce prévoit également que :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Il sera par ailleurs observé que les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-6 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d'invocation conjointe de ces deux textes, et si le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution.
La déchéance résultant des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier est plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
En l'espèce, la Banque Populaire produit une copie de la lettre d'information destinée à M. [X] en date du 17 mars 2016. Elle ne joint à cette pièce aucun élément permettant d'attester de son envoi.
La Banque Populaire soutient que M. [X] était en mesure d'appréhender la situation qu'il a contribué à créer lui-même puisqu'il avait connaissance des réclamations de la banque adressées au mandataire dans le cadre du redressement puis de la liquidation judiciaire de la société Agrion Environnement.
En outre, la banque prétend que compte tenu de l'envoi des lettres de mise en demeure du 3 avril 2018, 20 août 2019 et 19 janvier 2021, elle avait parfaitement informé M. [X] des opérations précontentieuses.
Il n'est cependant pas justifié de l'envoi à M. [X] des lettres d'information annuelle.
La Banque Populaire est donc déchue du droit aux intérêts.
La Banque Populaire produit un décompte expurgé des intérêts qui n'est pas utilement contesté par M. [X]. Ce décompte déduit de la somme de 15.364,85 euros correspondant au solde débiteur du compte courant, un montant de 1.276,74 euros correspondant aux intérêts.
Ainsi, M. [X] sera condamné au paiement d'une somme de 14.088,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2019, date de la mise en demeure.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [X], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme les jugements du 18 novembre 2022 et du 7 juillet 2023 dans toutes leurs dispositions,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT