Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/151
N° RG 21/16222 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINAQ
Syndicat des copropriétaire ENSEMBLE IMMOBILIER 38 RUE PAUL LENDRIN À TOULON
C/
S.A. SMA SAANCIENNEMENT SAGENA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel GOUGOT
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 12 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03886.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER 38 RUE PAUL LENDRIN À TOULON représenté par son syndic en exercice, la société CABINET MERLE, demeurant 38 Rue Paul Lendrin - 83000 TOULON
représentée et plaidant par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SMA SA anciennement SAGENA, demeurant 8 Rue Louis Armand - CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX
représentée Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 38, rue Paul Lendrin, situé à Toulon, a fait réaliser, entre 2001 et 2003, de travaux de ravalement de façade par la société Raspail, assurée auprès de la société Generali, sous la maîtrise d''uvre de M. [Z], assuré auprès de la société Sagena (devenue SMA SA).
Par ordonnance en date du 29 septembre 2006, le juge des référés a ordonné une expertise, relativement à des désordres et malfaçons, dans les suites des assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [Z] et de la société Raspail.
Le rapport d'expertise a été déposé le 22 mai 2009.
Selon acte d'huissier en date des 28 janvier 2011 et 15 février 2011, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 38, rue Paul Lendrin et Mme [P] [M] veuve [R] ont fait assigner la société Raspail et M. [Z] aux fins d'indemnisation de leurs préjudices et, par acte d'huissier en date du 21 février 2012, ils ont appelé en cause et en garantie la compagnie Generali Iard.
Par jugement en date du 7 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a débouté le syndicat des copropriétaires et Mme [P] [M] veuve [R] de leurs demandes.
Par arrêt en date du 26 mai 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et a, notamment, déclaré la SARL Raspail et M. [Z] responsables des désordres affectant l'immeuble, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, déclaré la société Generali tenue de garantir les désordres relatifs aux travaux concernant l'étanchéité et la toiture, et les a condamnés in solidum à payer, d'une part, au syndicat des copropriétaires la somme de 51 124,55 euros et 30 776,09 euros au titre des travaux de reprise, limitant la condamnation in solidum à l'encontre de la société Generali à la somme de 40 633,85 euros, et d'autre part, à Mme [M] les sommes de 5 755,75 euros au titre des travaux de reprise et 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer à la SARL Raspail la somme de 3 508,92 euros correspondant au solde restant dû sur les factures.
Par arrêt en date du 15 mars 2018, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en ce qu'il avait limité la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à la société Raspail la somme de 3 508,92 euros avec intérêts et déclaré la société Generali tenue de garantir les désordres affectant les travaux concernant l'étanchéité et la toiture.
La société Raspail a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
Selon acte d'huissier en date du 12 mars 2020, le syndicat des copropriétaires et Mme [P] [M] veuve [R] ont fait assigner la SMA SA, anciennement Sagena, en qualité d'assureur de M. [Z] à l'effet de la condamner à payer, à titre principal, en deniers ou quittance et avec intérêts postérieurs au 31 décembre 2019, la somme de 128.295,33 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 38 rue Paul Lendrin, et la somme de 15.971,72 euros à Mme [M].
Par conclusions d'incident, la SMA SA a soulevé la prescription de l'action.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires 38 rue Paul Lendrin et de Mme [P] [M] veuve [R] à l'encontre de la SMA SA, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [M] aux dépens.
*
Vu l'appel relevé le 18 novembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 38, rue Paul Landrin ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 38, rue Paul Lendrin à Toulon, pris en la personne de son syndic, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, régulier en la forme,
Au fond, y faisant droit :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- dire et juger que son action n'est pas prescrite,
- débouter en conséquence la société SMA SA de son exception de prescription et de toutes ses demandes incidentes,
- la condamner à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner aux entiers dépens, dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021, par lesquelles la SA SMA anciennement Sagena demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en date du 19 octobre 2021 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires 38, rue Paul Lendrin à l'encontre de la SMA SA,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires 38, rue Paul Lendrin, prise en la personne de son syndic en exercice, la société cabinet Merle, solidairement avec Mme [P] [M] veuve [R] aux dépens,
- l'infirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances,
Vu l'article 2244 du code civil,
- juger que l'action du syndicat des copropriétaires 38, rue Paul Lendrin, prise en la personne de son syndic en exercice irrecevable pour cause de prescription,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires 38, rue Paul Lendrin à l'encontre de la SMA SA,
- débouter le syndicat des copropriétaires 38 rue Paul Lendrin, prise en la personne de son syndic en exercice, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que formulées à l'endroit de la SMA SA, anciennement dénommée Sagena,
- en tout état de cause, juger que l'ordonnance dont appel est définitive à l'égard de Mme [M] veuve [R],
- condamner le syndicat des copropriétaires 38 rue Paul Lendrin, prise en la personne de son syndic en exercice, au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
L'appelant soutient la recevabilité de son action. Il prétend que le délai supplémentaire de deux ans accordé au tiers lésé pour exercer l'action directe contre l'assureur du responsable a commencé à courir à compter du 15 mars 2018, date de l'arrêt de la Cour de cassation, et a expiré le 15 mars 2020. Il précise qu'il n'a jamais été indemnisé par M. [Z].
L'intimée indique qu'elle n'a jamais été partie aux opérations d'expertise et aux instances successives. Elle soutient que le délai quinquennal a expiré au plus tard le 19 juin 2013 et invoque l'absence d'interruption de la prescription.
Par application des dispositions des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Le délai de prescription ne court, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] a été assigné en référé le 3 juillet 2006, puis au fond le 15 février 2011, soit dans le délai de prescription qui courait à son encontre jusqu'au 19 juin 2013, au regard de l'entrée en vigueur de la réforme sur la prescription en 2008 et du régime de responsabilité applicable aux faits de l'espèce en l'absence de réception de l'ouvrage litigieux. Ces assignations ont également fait courir le délai de prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances concernant l'action de l'assuré contre son assureur.
La société Sagena n'a jamais été mise en cause dans ces procédures et aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu à son égard, comme l'a rappelé, à juste titre, le juge de la mise en état. En effet, l'interruption de l'action contre l'assuré responsable est sans effet sur le cours de la prescription de l'action directe contre l'assureur.
Compte tenu de l'expiration des délais d'action à l'encontre de la société Sagena, devenue SMA SA, le 19 juin 2013, la prescription était acquise au moment de l'exercice de l'action directe exercée par le syndicat des copropriétaires, suivant assignation du 12 mars 2020 délivrée à l'assureur de M. [Z], et l'appelant invoque vainement, d'une part, l'absence d'indemnisation par l'architecte, et d'autre part, l'arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.
En conséquence des développements qui précèdent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité justifie d'allouer une indemnité à l'intimée au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 38, rue Paul Landrin à Toulon, pris en la personne de son syndic en exercice, à verser à la société SMA SA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 38, rue Paul Landrin à Toulon, pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE