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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02995 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUIJ
jonction avec le N° RG 20/02996
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JANVIER 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/01577
APPELANTE :
Madame [F] [E]
née le 12 Août 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimée dans 20/02996 (Fond)
Madame [U] [C]
née le 20 Mai 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Sandrine NIETO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. PHARMACIE PORT MARIANNE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTERVENANTES :
S.C.I. MFM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.C.P. NOTAIRES FOCH
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 12 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2011, la SNC [C]-[E], ayant pour associées et cogérantes [U] [C] et [F] [E], a cédé à la SARL pharmacie Port Marianne un fonds de commerce d'officine de pharmacie exploité [Adresse 4], moyennant le prix de 1 140 000 euros.
Suivant un acte établi le même jour, 30 septembre 2011, par Me [P], notaire au sein de la SCP Olivier, Capela-Laborde et Cabanes-Gélly, notaires à [Localité 11], la société civile immobilière MFM, propriétaire des locaux servant l'exploitation du fonds, représentée par sa gérante, Mme [E], a résilié le contrat de bail commercial antérieurement consenti à la SNC [C]-[E] et a consenti un nouveau bail commercial d'une durée de neuf années à effet du 1er octobre 2011 à la société pharmacie Port Marianne en contrepartie d'un loyer annuel initial de 26 880 euros hors charges.
Selon les énonciations de l'acte, l'immeuble donné à bail, composé d'un local en rez-de-chaussée d'une superficie de 130 m² environ et d'une aire de stationnement, cadastré lieu-dit « [Localité 8] », section [Cadastre 9], pour une contenance de 2 a 42 ca, forme le lot n° 69 d'un lotissement dénommé « Virenque » approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 1938 modifié par un arrêté préfectoral du 24 janvier 1969 ; il y est également indiqué que l'immeuble a été édifié suivant un permis de construire PC 34 172 88V0320 délivré par arrêté municipal en date du 15 septembre 1988 modifié et qu'il a été déclaré achevé le 10 février 1990 ; se trouve également annexé à l'acte un certificat d'urbanisme en date du 22 mars 2011 relatif à la parcelle [Cadastre 9], non bâtie, d'une superficie de 242 m², classée en zone 2U2-1 du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 11].
Exposant qu'en juin 2013, elle avait appris que la commune de [Localité 11] avait obtenu la rétrocession de la SCI MFM du sol de la voirie, incluse dans la parcelle [Cadastre 9], sur laquelle une aire de stationnement pour cinq véhicules avait été aménagée en vue de l'exploitation de l'officine de pharmacie, conformément à l'engagement du propriétaire, inclus dans le règlement de lotissement, de céder à titre gratuit à la commune le sol des voiries, la société pharmacie Port Marianne a, par exploits des 8 et 12 septembre 2014, fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier Mme [C] et Mme [E], la SNC [C]-[E] ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 1er janvier 2013, en vue d'obtenir une réfaction du prix de cession du fonds de commerce sur le fondement du dol et, subsidiairement, des articles 1110, 1641 et suivants et 1626 du code civil.
Le tribunal, par jugement du 4 janvier 2016 a notamment :
'débouté la société pharmacie Port Marianne de ses demandes, fins et conclusions relatives au dol et à la garantie des vices cachés,
'jugé que la société pharmacie Port Marianne a subi une erreur déterminante de son consentement,
'condamné solidairement Mme [C] et Mme [E] à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,
'débouté Mme [C] et Mme [E], de leurs demandes, fins et conclusions,
'dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
'condamné Mme [C] et Mme [E] à payer à la société pharmacie Port Marianne la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C], d'une part, Mme [E], d'autre part, ont régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration des 2 février et 24 février 2016, procédures enrôlées sous les numéros 16/00801 et 16/01577.
Dans le cadre de la procédure d'appel enrôlée sous le numéro 16/00801, Mme [C] a, par exploits du 1er juin 2016, fait assigner en intervention forcée la SCP Notaires Foch, substituée à la SCP Olivier, Capela-Laborde et Cabanes-Gélly, et la SCI MFM.
À l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle les affaires avaient été initialement fixées, l'ensemble des parties a sollicité leur retrait du rôle ; par deux arrêts rendus le 9 octobre 2018, la cour a donc ordonné le retrait des deux affaires du rôle.
Elles ont été rétablies, le 21 juillet 2020, à la demande des appelantes et ré-enrôlées sous les n° 20/02996 et 20/02995.
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Dans le cadre de la procédure d'appel ré-enrôlée sous le n° 20/02996, Mme [C], dont les dernières conclusions ont été déposées le 10 mai 2022 via le RPVA, demande à la cour de :
'ordonner la jonction des instances RG 20/02995 et 20/02996,
Vu les articles 1109 et suivants, les articles 1626 et 1641, les articles 1134 (ancien) et suivants, les articles 1165 (ancien) et suivants et les articles 1382 (ancien) et suivants du code civil,
'confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société pharmacie Port Marianne de ses demandes au titre du dol et de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés,
'réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
'débouter la société pharmacie Port Marianne de l'ensemble de ses demandes et appel incident dirigés à son encontre,
'subsidiairement, en tant que de besoin, rectifier l'erreur matérielle insérée dans l'acte authentique du 30 septembre 2011 reçu par Me [P] le 30 septembre 2011 comme suit (page 5 au paragraphe) DESIGNATION : « figurant sous les références cadastrales suivantes : section DN numéro 67 » et ordonner sa publication au fichier immobilier,
'condamner la société pharmacie Port Marianne à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
'condamner la société pharmacie Port Marianne à lui payer la somme de 7500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
'débouter la SCI MFM et la SCP Notaires Foch de l'ensemble de leurs demandes,
'condamner solidairement la SCI MFM et la SCP Notaires Foch à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
En tout état de cause,
'déclarer opposable à la SCI MFM et à la SCP Notaires Foch la décision à intervenir.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
'en application du principe de l'effet relatif des conventions, la société pharmacie Port Marianne ne peut invoquer à son encontre les dispositions du bail du 30 novembre 2011, conclu avec la SCI MFM, postérieurement à la cession du fonds de commerce,
'le bail du 1er février 1990 ne mentionne pas d'aire de stationnement, sachant que l'erreur de numéro de parcelle ([Cadastre 9] au lieu de [Cadastre 1]) est une simple erreur de plume trouvant son origine dans la rédaction d'un acte reçu par Me [N], notaire [Localité 10], les 10 et 12 janvier 1983, et que la société pharmacie Port Marianne ne démontre pas en quoi cette erreur aurait été déterminante, notamment en l'absence de confusion sur la réalité des biens loués,
'l'aire de stationnement désignée dans le bail du 30 septembre 2011 ne peut d'ailleurs désigner que l'aire adjacente au local et, en aucun cas, les places de parking situées en bordure de la voie de circulation (la rue des pélicans),
'cette analyse est confirmée par un jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 11], dans le cadre d'un litige opposant la société pharmacie Port Marianne à la SCI MFM,
'en toute hypothèse, le premier juge a indemnisé un préjudice simplement éventuel, alors que la société pharmacie Port Marianne a réalisé, au cours des années 2012, 2013 2014, des chiffres d'affaires largement supérieurs à ceux de la SNC [C]-[E],
'aucune man'uvre dolosive ne peut lui être imputée, sachant que les places de parking litigieuses, séparées de la chaussée par un trottoir, n'ont pas été présentées, lors de la cession du fonds de commerce, comme incluses dans le bail,
'c'est à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que la clause de rétrocession de la voirie à la ville de [Localité 11] avait été signée, non par la SNC [C]-[E], mais par la SCI MFM, a considéré que la société pharmacie Port Marianne ne pouvait rechercher la responsabilité du cédant du fonds de commerce au titre de sa garantie des vices cachés ou de la garantie d'éviction.
Les conclusions de Mme [E], intimée, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 janvier 2018.
Formant appel incident, la société pharmacie Port Marianne, dont les dernières conclusions ont été déposées le 5 mai 2022 par le RPVA, sollicite, au visa des articles 1110, 1116, 1626, 1641 et suivants du code civil, de voir :
'infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a écarté les moyens tirés de l'existence d'un dol et de la garantie due par le cédant au titre des vices cachés et de l'éviction, et limité le quantum de l'indemnisation à la seule somme de 80 000 euros, mais le confirmer en ce qu'il a retenu l'existence d'une erreur déterminante de son consentement,
'dire et juger que la SNC [C]-[E] a commis un dol à son préjudice en ne lui révélant pas, avant la cession du fonds de commerce intervenue le 30 septembre 2011, l'existence d'une clause de rétrocession à première demande au bénéfice de la commune de [Localité 11] grevant la parcelle sur laquelle sont situés les emplacements de stationnement indispensables à l'exploitation du fonds, et en n'attirant pas son attention sur l'existence d'une prétendue erreur de plume comme visant la parcelle [Cadastre 9] exclue, selon elle, du périmètre du droit au bail et de la cession,
'dire et juger qu'en l'absence de cette réticence dolosive elle n'aurait pas acquis le fonds de commerce au prix de 1 140 000 euros, alors que le cédant reconnaît lui-même le caractère indispensable de ces emplacements pour l'activité de la pharmacie,
'dire et juger qu'elle a commis une erreur déterminante de son consentement, alors que l'acte de vente et le contrat de bail font référence au lot 69, et à la parcelle [Cadastre 9] comportant les emplacements de stationnement,
'dire et juger que la clause de rétrocession non révélée au cessionnaire engage la responsabilité du cédant au titre de la garantie des vices cachés et contre l'éviction,
'en conséquence, débouter Mme [E] et Mme [C] de l'intégralité de leurs moyens et demandes, en ce compris celles fondées sur une prétendue procédure abusive qui n'est ni qualifiée, ni démontrée,
'condamner solidairement entre elles Mme [E] et Mme [C], comme tenues indéfiniment et solidairement des dettes de la SNC [C]-[E], et in solidum, la SCI MFM et la SCP Notaires Foch, à lui payer, à titre de dommages et intérêt et en réfaction du prix de vente, la somme de 400 000 euros,
'les condamner in solidum à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Notaires Foch, dont les dernières conclusions ont été déposées via le RPVA le 29 octobre 2020, demande à la cour, au visa de l'article 555 du code de procédure civile, de :
'dire et juger que Mme [C] ne justifie pas d'une évolution du litige justifiant de la mise en cause du notaire pour la première fois devant la cour d'appel,
'dire et juger Mme [C] irrecevable en l'appel en garantie dirigée à son encontre,
'subsidiairement, dire et juger que le notaire n'a commis aucune faute et que Mme [C] ne justifie pas d'un préjudice en relation directe de causalité,
'la débouter de ses demandes,
'débouter la société pharmacie pour Marianne de son appel en garantie,
'en toute hypothèse, condamner toute partie qui succombe à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI MFM demande également à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2022, de dire et juger irrecevable en cause d'appel, au visa de l'article 555 du code de procédure civile, l'assignation en intervention forcée délivrée contre elle ; elle sollicite également la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Reprenant pour l'essentiel les moyens développés par Mme [C], Mme [E], appelante dans la procédure ré-enrôlée sous le n° 20/02995, demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2022 par le RPVA, de :
'juger que l'erreur matérielle sur la numérotation cadastrale n'a engendré aucun préjudice et qu'à tout le moins, il n'existe aucun préjudice du fait de cette erreur de numérotation,
'juger que la désignation de l'immeuble du bien commercial correspond exactement à une réalité matérielle d'une surface de 242 m²,
'en conséquence et statuant à nouveau, juger la société pharmacie Port Marianne irrecevable dans sa demande de réfaction du prix de cession, l'erreur matérielle de numérotation du cadastre n'ayant aucune incidence matérielle, et à tout le moins mal fondée en toutes ses prétentions,
'juger qu'on ne saurait octroyer des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice inexistant,
'condamner la société pharmacie Port Marianne à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mme [C], intimée, a déposé, le 10 mai 2022 par le RPVA, des conclusions identiques à celles déposées dans la procédure ré-enrôlée sous le n° 20/02995.
La société pharmacie Port Marianne a également déposé, le 5 mai 2022 via le RPVA, des conclusions identiques à celles déposées dans cette procédure.
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Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée dans les deux procédures par deux ordonnances en date du 12 mai 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Il convient, en premier lieu, de prononcer la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les n° 20/02996 et 20/02995 en raison du lien de connexité les unissant.
1- la mise en cause devant la cour de la SCI MFM et de la SCP Notaires Foch :
Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile : « Ces mêmes personnes (qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité) peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause » ; en l'occurrence, l'erreur commise dans la rédaction du bail commercial du 30 septembre 2011 quant à la désignation des biens loués n'a pas été révélée postérieurement au jugement du tribunal de commerce du 4 janvier 2016 puisque c'est bien la rétrocession à la commune de [Localité 11] d'une aire de stationnement, que la société pharmacie Port Marianne croyait incluse dans le bail, qui est à l'origine du litige ; il s'en déduit que la mise en cause, pour la première fois devant la cour, de la SCI MFM, bailleresse, et de la SCP Notaires Foch, rédactrice du contrat de bail, doit être déclarée irrecevable.
2-le fond du litige :
Le lotissement Virenque a été créé par un arrêté préfectoral du 19 décembre 1938 modifié par un arrêté préfectoral du 24 janvier 1969 et son cahier des charges dispose que les propriétaires de lots s'engagent à céder gratuitement à la ville de [Localité 11] le sol des voies à première réquisition, la voirie devant être entretenue par l'association syndicale des propriétaires du lotissement jusqu'à leur classement dans la voirie urbaine.
Il résulte des pièces produites que par acte notarié du 10 juin 1975, M. et Mme [V] ont vendu à M. et Mme [L], d'une part, une parcelle de terrain à bâtir ayant son entrée rue des pélicans alors cadastrée section [Cadastre 6] d'une superficie de 246 m² formant le lot n° 69 du lotissement Virenque et, d'autre part, une superficie de 231 m² à céder à la ville de [Localité 11] pour la rue, cadastrée section [Cadastre 6] ; M. et Mme [L] ont ensuite vendu, par acte de Me [N], notaire, en date des 10 et 12 janvier 1983, à M. et Mme [C] le lot n° 69 du lotissement, formant la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] de 242 m² ; la moitié indivise de cette parcelle ayant été vendue par M. et Mme [C] à M. et Mme [E] suivant acte notarié du 9 mai 1984, un bâtiment destiné à l'exploitation d'une officine de pharmacie a été construit sur le lot n° 69 en vertu d'un permis délivré le 15 septembre 1988, modifié le 20 décembre 1989, correspondant à un bâtiment d'une surface hors 'uvre nette de 83 m², portée à 129,81 m² dans la demande de permis modificatif, et la construction a été déclarée achevée le 10 février 1990.
L'exploitation de la pharmacie par la SNC [C]-[E] s'est faite en vertu d'un bail commercial lui ayant été consenti le 1er février 1990 par les consorts [C]-[E] portant sur un local situé à [Adresse 4], d'une superficie de 100 m² environ porté au cadastre de ladite commune sous le numéro [Cadastre 1].
Il est constant que le lot n° 69 du lotissement correspond à la parcelle [Cadastre 1] et non à la parcelle [Cadastre 9] en nature de voirie, destinée à être cédée à la commune de [Localité 11] en vertu du cahier des charges du lotissement approuvé par arrêté préfectoral, l'erreur de numérotation ayant été commise à l'origine dans l'acte de Me [N] des 10 et 12 janvier 1983.
Le fonds de commerce d'officine de pharmacie, dont la société pharmacie Port Marianne a fait l'acquisition le 30 septembre 2011 englobe, parmi les éléments incorporels cédés, le droit à la jouissance des locaux d'exploitation dont la SCI MFM est propriétaire ; il est indiqué à cet égard dans l'acte de cession (article 5) qu'un contrat de bail commercial est signé concomitamment par acte de Me [P], notaire au sein de la SCP Olivier, Capela-Laborde et Cabanes-Gélly, notaires à [Localité 11] ; ce contrat porte résiliation du bail commercial du 1er février 1990 renouvelé et conclusion d'un nouveau contrat de bail à effet du 1er octobre 2011, les biens loués consistant en un immeuble à usage commercial situé [Adresse 4] composé d'un local situé au rez-de-chaussée d'une superficie de 130 m² environ et d'une aire de stationnement, figurant au cadastre section [Cadastre 9] d'une contenance de 2a 42ca et formant le lot n° 69 du lotissement Virenque.
Le droit au bail inclus dans le fonds de commerce cédé porte donc sur un local commercial de 130 m² environ et sur une aire de stationnement situés sur une parcelle de 242 m² formant le lot n° 69 du lotissement Virenque ; si le bâtiment à usage commercial et l'aire de stationnement sont indiqués comme compris dans la parcelle [Cadastre 9], le certificat d'urbanisme annexé au contrat de bail était néanmoins de nature à alerter le cessionnaire sur l'erreur commise dans la désignation cadastrale, puisqu'il mentionne que la parcelle considérée est non bâtie, ce qui est le cas de la parcelle [Cadastre 9] mais non de la parcelle [Cadastre 1], cette dernière correspondant précisément au lot n° 69 du lotissement.
Il n'est pas discuté que lors de la cession du fonds de commerce, le 30 septembre 2011, il existait en réalité deux aires de stationnement, l'une située à gauche du bâtiment abritant la pharmacie, à l'angle de l'avenue de la Pompignane et de la rue des pélicans, l'autre localisée en face de l'entrée de la pharmacie, côté rue des pélicans, devant un trottoir ; l'état des lieux correspond d'ailleurs au plan à l'échelle de 1/100, produit aux débats, établi le 9 septembre 2014 par M. [S], géomètre expert ; cette seconde aire de stationnement correspond, avec la voirie incluant le trottoir aménagé le long de la rue des pélicans, à la parcelle [Cadastre 9], qui avait vocation à être cédée à la commune de [Localité 11], tandis que la première aire de stationnement est comprise, avec le bâtiment, dans la parcelle [Cadastre 1].
La parcelle [Cadastre 9] a été cédée à la commune de [Localité 11] en vertu d'un arrêté préfectoral du 17 juillet 2013 autorisant la cession gratuite des voies du lotissement Virenque et il ressort du compte-rendu d'une réunion publique s'étant tenue le 5 septembre 2013 entre les élus, les services de la ville et les riverains qu'afin de réaffirmer (sic) le caractère public des voies du lotissement, la commune de [Localité 11] a alors envisagé un marquage de la voirie avec la délimitation de 120 places de stationnement, soit sous la forme d'un stationnement gratuit, soit sous la forme d'un stationnement payant de nature à dissuader les non-résidents et d'éviter ainsi la saturation du stationnement public avec un tarif préférentiel proposé aux résidents.
Informée du projet de cession de la voirie, la SCI MFM représentée par sa gérante, Mme [E], a, par courrier du 1er juillet 2013, attiré l'attention du maire de [Localité 11] sur le caractère indispensable à l'exploitation de la pharmacie des quatre emplacements créés sur la parcelle [Cadastre 9] afin de permettre à la clientèle de stationner et aux fournisseurs d'effectuer leurs livraisons ; elle sollicitait, dans ce courrier, que le stationnement à ces emplacements continue à être affecté au service de la pharmacie et ce de façon libre et gratuite (sic) et demandait à pouvoir rester propriétaire de la partie supportant ces quatre emplacements, seul le restant de la voirie étant cédé à la commune.
Abstraction faite de l'erreur commise dans la désignation cadastrale de la parcelle louée, la société pharmacie Port Marianne ne pouvait raisonnablement croire, lors de la cession du fonds de commerce, que l'aire de stationnement mentionnée dans le bail du 30 septembre 2011 correspondait, non à celle située à gauche du bâtiment à l'angle formé par l'avenue de la Pompignane et la rue des pélicans, d'ailleurs visible sur les plans du permis de construire, mais à celle située devant la pharmacie au droit d'un trottoir réalisé en bordure de la rue des pélicans ; l'état des lieux existant lors de la cession ne pouvait en effet lui permettre de considérer que les quatre (ou cinq) places de stationnement situées devant la pharmacie étaient spécialement réservées à la clientèle de l'officine, sans pouvoir être utilisées par les automobilistes qu'ils soient résidents ou pas du lotissement, alors que la rue des pélicans était ouverte à la circulation publique, que des places de stationnement y avaient été aménagées des deux côtés et qu'un trottoir avait été réalisé devant ces places de stationnement, délimitant le terrain d'assise de la pharmacie du reste de la voirie.
Rien n'établit que la SNC [C]-[E] ait induit en erreur le cessionnaire en lui affirmant, de manière mensongère, que ces places de stationnement étaient exclusivement réservées à la pharmacie et incluses dans le bail ; ce n'est d'ailleurs que postérieurement à la cession que la société pharmacie Port Marianne, comme le montre la photographie issue de Google Maps constituant sa pièce n° 3, a fait peindre sur l'aire de stationnement le texte « réservé pharmacie » ; lorsque la SCI MFM a écrit, le 1er juillet 2013, au maire de [Localité 11] en indiquant que les emplacements créés sur la parcelle [Cadastre 9] l'avaient été pour les besoins de l'exploitation de la pharmacie, elle ne prétendait pas que ces emplacements ne pouvaient être également utilisés par des automobilistes, non clients de la pharmacie, sa préoccupation étant surtout d'éviter que les places de stationnement soient payantes, ce qui aurait alors dissuadé les clients de la pharmacie de les utiliser.
En toute hypothèse, le fait de n'avoir pas informé la société Port Marianne de l'obligation de rétrocession de la parcelle [Cadastre 9] à la commune de [Localité 11], résultant du cahier des charges du lotissement, n'a pu avoir d'incidence, compte tenu de l'état des lieux existant, sur l'appréciation du cessionnaire quant à l'utilisation des places de stationnement situées devant l'officine de pharmacie, non exclusivement réservées à la clientèle de celle-ci.
Il ne peut donc être prétendu que ce défaut d'information est constitutif d'une réticence dolosive imputable au cédant ou qu'il participe d'un vice caché rendant le fonds de commerce cédé impropre à son exploitation ou d'un trouble de droit justifiant la mise en 'uvre de la garantie d'éviction ; en outre, dès lors que l'affectation des places de stationnement litigieuses à l'usage exclusif de la pharmacie n'apparaissait pas comme une évidence lors de la cession du fonds de commerce eu égard à l'état des lieux, il ne peut être soutenu que la société pharmacie Port Marianne a commis une erreur, déterminante de son consentement, sur la consistance du fonds cédé, de nature à affecter les résultats de l'exploitation ; le bail commercial détermine en effet suffisamment la consistance des biens loués par référence à une parcelle de 242 m² formant le lot n° 69 du lotissement Virenque et composée du bâtiment abritant la pharmacie et d'une aire de stationnement, l'erreur sur le numéro de la parcelle n'étant pas en soi suffisante à vicier le consentement du cessionnaire.
Il ressort d'ailleurs des divers procès-verbaux de constat établis à la requête de Mme [E] et la SCI MFM en mars 2018, en octobre 2019 et en avril 2022 que les véhicules des clients de la pharmacie se garent aisément devant l'entrée de l'officine ainsi que sur le côté et qu'aucune place de stationnement n'est payante ; en outre, alors que le fonds de commerce dégageait avant la cession un chiffre d'affaires d'environ 1 100 000 euros (1 050 743 euros au 31 janvier 2010 ; 1 107 583 euros 31 janvier 2011), il s'avère que les chiffres d'affaires réalisés postérieurement ont été de 1 700 667 euros sur 16 mois en 2012, soit 1 290 500 euros au prorata sur 12 mois, de 1 471 236 euros en 2013 et de 1 345 949 euros en 2014, ce dont il se déduit que la cession à la commune de [Localité 11] de la parcelle [Cadastre 9] comprenant notamment les places de stationnement litigieuses n'a eu aucune incidence sur les résultats de l'exploitation du fonds.
Dans ces conditions, la société pharmacie Port Marianne ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes, le jugement entrepris devant être infirmé, notamment en ce qu'il a condamné Mmes [C] et [E] au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à une réfaction de 7 % sur le prix de vente.
L'action en justice engagée par la société pharmacie Port Marianne ne revêt aucun caractère abusif de nature à justifier que des dommages et intérêts soient alloués de ce chef à Mmes [C] et [E].
3- les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société pharmacie Port Marianne doit être condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à Mmes [C] et [E] la somme de 1500 euros chacune au titre des frais non taxables qu'elles ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens afférents à la mise en cause de la SCI MFM et de la SCP Notaires Foch doivent toutefois être mis à la charge de Mme [C], laquelle doit également être condamnée à payer à chacune d'elles la somme de 1000 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Prononce la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les n° 20/02996 et 20/02995,
Déclare la mise en cause, pour la première fois devant la cour, de la SCI MFM et de la SCP Notaires Foch, irrecevable,
Au fond, infirme le jugement du tribunal de commerce de [Localité 11] en date du 4 janvier 2016 et statuant à nouveau,
Déboute la société pharmacie Port Marianne de l'ensemble de ses demandes,
Rejette toutes autres prétentions,
Condamne la société pharmacie Port Marianne aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à Mmes [C] et [E] la somme de 1500 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Met à la charge de Mme [C] les dépens afférents à la mise en cause de la SCI MFM et de la SCP Notaires Foch et la condamne à payer à chacune d'elles la somme de 1000 euros à titre d'indemnité de procédure.
le greffier, le président,