Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 6 janvier 2026
N° RG : 2024F01659
La société ZOLPAN [Adresse 1]
(partie défaillante)
C/
La société AGENCEMENT B [Adresse 2]
(Maître ALI Amir, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 octobre 2025 où siégeaient M. HATET, Président, M. BEN JAMIN, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 6 janvier 2026 où siégeaient M. BEN JAMIN Président, Mme BOSCO, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société ZOLPAN à notifier à la société AGENCEMENT B S une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 8 263,59 € au titre de solde de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 13 août 2024, date de la sommation de payer, celle de 65,45 € pour frais et accessoires, celle de 1239,54 € au titre de la clause pénale ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30 € de T.V.A);
Sur signification effectuée, la société AGENCEMENT B S a formé opposition en date du 11 octobre 2024.
Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 14 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
La société ZOLPAN n'ayant pas comparu.
A la barre, la société AGENCEMENT B S sollicite l'application de la ristourne de 10% selon le « contrat de ristourne de fin d'année 2022 », que la somme soit amenée à 4 995,34 €, et également de s'acquitter de la somme en 24 mensualités.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits, notamment :
* Factures de l'année 2022 entre ZOLPAN et ABS
* Convention RFA entre ZOLPAN et ABS pour l'année 2022 prévoyant une ristourne de 10 %
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ZOLPAN, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société AGENCEMENT B S à payer à la société ZOLPAN la somme de 4 995,34 €, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;
Attendu que la société AGENCEMENT B S ne justifiant pas de circonstances particulières, il n'y a pas lieu de lui allouer les délais sollicités ;
Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Rejette l'opposition formée par la société AGENCEMENT B S ;
En conséquence,
Condamne la société AGENCEMENT B S à payer à la société ZOLPAN la somme de 4 995,34€ (quatre-mille-neuf-cent-quatre-vingt-quinze euros et trente-quatre centimes) en principal ;
Déboute la société AGENCEMENT B S de sa demande de délai de paiement ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne en outre la société AGENCEMENT B S :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M.BEN JAMIN, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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