Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52368 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NPY
N° : 3
Assignation du :
27 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. ARMIDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurore GUERIN de L’AARPI FONDATIO, avocats au barreau de PARIS - #C2135
DEFENDERESSE
La S.A.S. D A S EXOTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte en date du 21 juin 2022, la société Armide a donné à bail commercial à la société BS20 divers locaux sis [Adresse 5].
Selon acte des 2 et 7 mai 2024, la société BS20 a cédé son droit au bail à la société DAS Exotique.
La société Armide a fait délivrer à la société DAS Exotique, par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, un commandement visant la clause résolutoire, lui faisant sommation d’avoir à régler la somme de 3.370,63 €.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Armide a, par exploits du 27 mars 2025, fait citer la société DAS Exotique devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de voir :
« A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 21 juin 2022 depuis le 30 août 2024, faute pour la société DAS Exotique d’avoir déféré au commandement visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 30 juillet 2024,
- CONDAMNER la société DAS Exotique à payer à la société Armide la somme provisionnelle de 3.370,63 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, taxes et accessoire au 30 juillet 2024,
- ORDONNER sans délai l’expulsion de la société DAS Exotique ainsi que celle de toute personne présente sur les lieux de son chef et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la force publique s’il y a lieu ;
- ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux pris à bail dans un garde-meuble qu’il désignera dans tel ou tel autre lieu aux frais de la société DAS Exotique;
- ORDONNER que le dépôt de garantie d’un montant égal à un mois de loyers versé par la société DAS Exotique en application du Contrat de bail commercial restera acquis à la société Armide;
- CONDAMNER la société DAS Exotique à payer à la société Armide la somme de 337 €, à titre provisionnel, soit 10 % des sommes dues au 30 juillet 2024,
- CONDAMNER la société DAS Exotique à payer à la société Armide une provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer, outre les charges et taxes, à compter du 30 août 2024, et ce jusqu’à libération des lieux.
SUBSIDIAIREMENT, si par extraordinaire le Juge des référés suspendait le jeu de la clause résolutoire et attribuait à la société DAS Exotique des délais de payement :
- CONDAMNER la société DAS Exotique à payer à la société Armide la somme de 3.370,63 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, taxes et accessoire au 30 juillet 2024, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, en plus des loyers courants et impayés depuis la date du commandement de payer qui devront être réglés dans le même délai et selon le même échéancier,
- ORDONNER qu’à défaut de respecter ce délai et de régler à bonne date tant le montant des sommes dues au 30 juillet 2024 que les loyers en cours :
o La clause résolutoire trouvera son plein effet et la société Armide pourra faire procéder à l’expulsion de la société DAS Exotique et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
o La société Armide pourra faire procéder à l’enlèvement et transport de tous biens garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble de son choix, aux frais et risques de la société DAS Exotique,
o La société DAS Exotique sera tenue d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer, outre les charges et taxes, à compter du 30 juillet 2024, et ce jusqu’à libération des lieux,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société DAS Exotique à payer à la société Armide la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la société DAS Exotique aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire,»
A l’audience du 3 novembre 2025, la société Armide, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et indique au juge des référés que la dette locative a augmenté.
La société DAS Exotique, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience. La présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d'un bail commercial, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu'il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas présent, le contrat de bail du 21 juin 2022 stipule en son article 25 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à la société DAS Exotique le 30 juillet 2024 pour la somme en principal de 3.370,63 euros, selon décompte joint, vise la clause résolutoire.
Toutefois, aucun relevé de compte n’est versé aux débats permettant d’attester que la société DAS Exotique ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En effet, sont versés aux débats par la demanderesse à l’appui de son assignation :
- le bail commercial du 21 juin 2022
- la cession de bail du 2 et 7 mai 2024
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 juillet 2024
- l’état d’endettement de la société DAS Exotique
Si la demanderesse a indiqué à l’audience que la dette locative a augmenté, le seul décompte du 01/02/2025 au 01/09/2025, qui n’a pas été communiqué au contradictoire de la défenderesse ne permet pas de vérifier si des règlements ont été effectués par la société DAS exotique au mois d’août 2024 et semble au contraire établir que la dette locative a été apurée, à tout le moins partiellement, le décompte ne faisant état d’aucun solde débiteur antérieur à l’appel de loyer de février 2025.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation .
Sur les demandes de provision
La société Armide demande la condamnation de la société DAS Exotique à payer à la société Armide la somme provisionnelle de 3.370,63 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, taxes et accessoire au 30 juillet 2024.
En droit, aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, aucun relevé de compte locatif produit ne permet d’attester que la défenderesse est débitrice de cette somme à ce jour.
En conséquence, l’ensemble des demandes de condamnation formulées par la société Armide à titre provisionnel seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société Armide, partie perdante, sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Rejetons l’ensemble des demandes formées par la société Armide à l’encontre de la société DAS Exotique ;
Condamnons la société Armide aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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