Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 23/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/01859 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TREU
Jugement (N°2020023346) rendu le 15 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Arrêt avant dire droit (N°21/344) rendu le 10 novembre 2021par la Cour d'appel de Douai
Arrêt (N°22/68) rendu le 10 mars 2022 par la Cour d'appel de Douai
APPELANTES
La Société Capimmo, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 2]
Madame [P], en sa qualité de gérante de la Société Capimmo
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
ayant pour conseil Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 8]), de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Maître Karine Buchbinder Botteri, avocat au barreau du Val de Marne
SELARL Miquel [K] & Associés, représentée par Me [L] [K] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Capimmo, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Marie Hélène Laurent, constitution aux lieu et place de Me Camus-Demailly Catherine. avocat au barreau de douai
En présence du ministère public,
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
entendu en ses observations orales conformes à ses réquisistions écrites
DÉBATS à l'audience publique du 03 mai 2022 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 09 septembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 mai 2022
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Exposé du litige
Mme [C] [I] a acquis un appartement à [Localité 7] en 2005 et a chargé la société Capimmo, exerçant une activité d'agence immobilière, de sa gestion.
Mécontente de la gestion dudit appartement, elle a, elle même entrepris des démarches notamment pour faire expulser le locataire de son immeuble suite à l'existence de plusieurs impayés de loyers.
Le tribunal d'instance de Lille a, par jugement du 10 juillet 2017, ordonné son expulsion.
Mme [I] a résilié le mandat de la société Capimmo le 19 décembre 2017 et vendu l'appartement le 14 mai 2019.
Elle a assigné la société Capimmo devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir cette dernière condamnée à indemniser le préjudice qu'elle a subi a raison de sa mauvaise gestion.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
- Dit que la Sarl Capimmo engage sa responsabilité envers Mme [I] en raison de ses manquements dans l'exécution de son mandat de gérance,
- Condamné la Sarl Capimmo à payer à Mme [C] [I], à titre de dommages et intérêts, les sommes de:
* 2400 euros pour la perte d'une chance d'éviter des frais inhérents à la propriété de l'appartement pendant 15 mois,
* 500 euros pour la perte d'une chance de recevoir de l'assureur l'indemnité de juillet et août 2017,
* 3393,53 euros pour les frais engagés dans l'instance au fond,
* 200 euros pour la perte d'une chance de recouvrer sur le locataire la réparation des dégradations locatives,
*2400 euros pour la perte d'une chance de percevoir l'indemnité de l'assurance pour la vacance locative,
*3000 euros pour le préjudice moral,
- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Rejeté le surplus des demandes,
- Condamné la Sarl Capimmo à payer à Mme [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Sarl Capimmo aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Mme [I] n'étant pas parvenue à obtenir le recouvrement de ces sommes, a assigné la société Capimmo en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par jugement du 4 janvier 2021, il a ordonné une mesure d'enquête afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société Capimmo.
Par jugement du 15 mars 2021, ledit tribunal a:
-ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Capimmo,
-désigné la Selarl Miquel [K] et associés prise en la personne de Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire,
-fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 octobre 2020.
Suivant déclaration d'appel du 29 mars 2021, la société Capimmo et Mme [G] [P] prise en sa qualité de gérante de la société Capimmo ont relevé appel de cette décision.
Suivant un premier arrêt avant dire droit du 10 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses motifs et des prétentions des parties, la cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture et enjoint à la société Capimmo:
- de justifier de ce qu'elle a ou pas, payé la créance déclarée par Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire,
- de confirmer ou d'infirmer le fait que c'est Mme [P] et non la société Capimmo qui a réglé la créance déclarée par la société Quatient France et si tel est le cas de faire toutes observations quant à la compatibilité de ce règlement avec les règles des procédures collectives.
Suivant un second arrêt avant dire droit du 10 mars 2022, auquel il convient également de se référer pour un plus ample exposé de ses motifs et des prétentions des parties, la cour a de nouveau ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture et enjoint à Mme [I] et à la Selarl Miquel [K] et associés, ès qualités, de faire valoir leurs observations en suite des remarques des appelantes déposées sur le RPVA le 23 novembre 2021 selon lesquelles:
* la créance de Mme [I] a été payée par imputation sur le compte courant détenu par la société Capimmo au bilan de la société Gedira (associée unique de la société Capimmo),
* le grand livre des comptes généraux de la société Gedira provisionne les sommes dues à Mme [I] par dépréciation du compte courant de la société Capimmo,
* ces opérations sont intervenues au cours de l'exercice 2020 soit antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Capimmo,
* la société Gedira a payé la créance de Mme [I] en juin 2021.
L'affaire a été rappelée à l'audience de la cour du 3 mai 2022.
Suivant conclusions signifiées le 25 avril 2022, Mme [I] demande à la cour de :
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article L.640-5 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
- DIRE ET JUGER Madame [P] et la société CAPIMMO recevables mais mal fondées en leur appel ;
- DIRE ET JUGER que la demande indemnitaire pour procédure abusive des appelantes est irrecevable et en tout état de cause, infondée ;
- CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER Madame [P] et la société CAPIMMO de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER Madame [P] et la société CAPIMMO au paiement de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, y incluant le timbre fiscal de 225 €.
Suivant conclusions signifiées le 25 avril 2022, la Selarl Miquel [K] et associés, ès qualités, demande à la cour de :
- Donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour concernant l'appréciation de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CAPIMMO,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les appelantes n'ont pas reconclu de sorte qu'il convient de se référer à leurs écritures du 16 juin 2021 selon lesquelles elles demandent à la cour de :
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 15 mars 2021 sous le n° RG 2020/023346,
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- Constater que la société CAPIMMO a procédé au paiement de l'intégralité de la créance de Madame [I] ;
- Constater l'absence d'état de cessation des paiements de la société CAPIMMO ;
- Constater que la procédure diligentée par Madame [I] revêt un caractère abusif ;
- En conséquence, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Dire et juger que la société CAPIMMO n'est pas en état de cessation des paiements ;
- Condamner Madame [I] à verser à Madame [P] et à la société CAPIMMO la somme de 4 000 € à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner Madame [I] à verser à Madame [P] et à la société CAPIMMO la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [I] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
A l'audience, le ministère public a repris oralement ses réquisitions du 9 septembre 2021 dans lesquelles il conclut à l'infirmation du jugement à condition que les appelantes justifient avoir réglé le passif déclaré et vérifié.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle que le litige dont elle est saisi, concerne, au delà des longs développements consacrés à l'historique du différend opposant Mme [P] et la Sarl Capimmo à Mme [I] et à l'existence ou non d'une procédure abusive, le point de savoir si le jugement de liquidation de la société Capimmo doit ou non être confirmé.
A cet égard, l'article L 640-1 du Code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de tout débiteur en cessation de paiement dont le redressement est manifestement impossible tandis que la procédure de redressement judiciaire prévue à l'article L 631-1 du même code, applicable au débiteur se trouvant dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est destinée à permettre la poursuite de l'activité.
La cour doit déterminer si, au jour où elle statue, la société Capimmo est ou non en état de cessation des paiements.
Malgré les arrêts de réouverture des débats, les parties à la présente instance ne consacrent que très peu de développements à cette question, à l'exception du liquidateur, alors que la cour doit dire si la société Capimmo peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il résulte toutefois des pièces du débat et des écritures des parties non contestées que :
- la société ne dispose d'aucun actif,
- Mme [I] a indiqué en page 12 de ses conclusions qu'elle avait été réglée de sa créance,
- il est justifié de ce que la société Quadient France a été réglée de sa créance de 188,40 euros déclarée au passif de la procédure, par Mme [P] au travers de son compte personnel,
- Mme [P] est désormais créancière de la société Capimmo, dès lors qu'elle a réglé la créance de la société Quadient,
- la créance de Mme [I] a été réglée soit par la société, soit par sa dirigeante, en tout état de cause, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
Ainsi, il apparait, que nonobstant le fait que la créance de Mme [I] ait été payée, la société qui ne possède aucun actif disponible, est en état de cessation des paiements dès lors qu'elle reste redevable d'un passif exigible , ce qu'elle ne conteste au demeurant pas.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Mme [I] ne peut sérieusement soutenir que la demande de dommages et intérêts des appelantes pour procédure abusive est irrecevable sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, sous prétexte que seul le tribunal peut prononcer une amende civile, alors que l'article 32-1 réserve la possibilité de condamner celui qui agit de manière dilatoire à des dommages et intérêts et qu'en l'espèce il est sollicité la somme de 4 000 euros par les appelantes à titre de dommages et intérêts.
Le sens de l'arrêt, qui confirme le jugement, conduit en tout état de cause la cour à rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les appelantes, qui n'établissent nullement que la demande de Mme [I] est dilatoire ou fautive.
Il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement ;
- Dit que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est recevable mais mal fondée ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet
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