Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07221 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGER4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 22/00081
APPELANTE
S.A.S. [8] ([9])
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispense de comparution
INTIMEE
[6]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [8] (la société) a interjeté appel du jugement N°RG 22/00081 rendu le 15 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la [7] (la caisse).
A l'audience du 8 octobre 2025 à 9h00, seule la caisse est représentée.
Par courrier électronique de son conseil, le 7 octobre 2025, la société avait informé la cour de son désistement d'appel et demandé une dispense de comparution qui lui est accordée.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de La SAS [8],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que La SAS [8] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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