Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Juin 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04612 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXPR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02829
APPELANTE
Madame [L] [I]
née le 06 Février 1970 à ROUMANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43 substitué par Me Marine BOLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023686 du 09/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante et non représentée, dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 03 juin 2022, prorogé au vendredi 17 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [L] [I] (l'assurée) d'un jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [L] [I] a contesté le 18 avril 2018 le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) fixé à 5% au 20 mai 2017, à la date de consolidation à la suite de sa maladie professionnelle. Cette contestation a été portée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, qui a été transférée au tribunal judiciaire de Paris en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement avant-dire droit du 30 juin 2020, cette juridiction a désigné le docteur [O] pour procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme [L] [I] avec mission, en se plaçant rétrospectivement à la date du 20 mai 2017, d'indiquer si le taux d'incapacité permanente partielle de 5% a été correctement évalué et dans la négative de le déterminer.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [I],
- confirme lé décision de la caisse,
- dit qu'à la date du 19 mai 2017, les séquelles présentées par Mme [I] ont été correctement évaluées au taux de 5%,
- condamné Mm [I] aux entiers dépens,
- rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 27 avril 2021, Mme [I] en a interjeté appel le 19 mai 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
* confirmé la décision de la caisse,
* dit qu'à la date du 19 mai 2017, les séquelles présentées par Mme [I] ont été correctement évaluées au taux de 5%,
* condamné Mme [I] aux entiers dépens,
* rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
- dire que les opérations d'expertise qui auraient été diligentées par le docteur [O], désigné par le tribunal comme expert médical, l'ont été en violation du respect du contradictoire,
- dire que la violation du contradictoire entraîne de plein droit la nullité des opérations d'expertise et du rapport qui en découle,
- annuler l'expertise médicale du 26 juillet 2020 déposée par le docteur [O],
- ordonner la désignation d'un nouvel expert pour mener une expertise avec le même périmètre et la même mission que celle fixée par le jugement avant dire droit du 30 juin 2020,
- dire que le coût de cette expertise sera supporté par la caisse,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites du 15 mars 2022, la caisse, qui a sollicité une dispense de comparution, demande à la cour de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 5% attribué à Mme [I].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, adressées par courrier du 15 mars 2022 pour la caisse et déposées à l'audience du 5 avril 2022 pour Mme [I], pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la nullité de l'expertise sur pièces
Par de justes motifs, non utilement contredits par Mme [L] [I] à l'appui de son appel et que la Cour adopte, les premiers juges ont dit que le principe du contradictoire a bien été mis en oeuvre dans le cadre de l'expertise sur pièces ordonnée par le jugement avant dire droit du 30 juin 2020. Il sera souligné que si l'appelante indique que le tribunal a ordonné une consultation sur pièces « au motif de la crise sanitaire », cette affirmation n'est nullement étayée, le choix de mesure d'instruction étant à la libre disposition de la juridiction et une consultation sur pièces étant fréquemment ordonnée dans les contentieux de cette nature.
2. Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacitépermanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation et de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Au cas particulier, le médecin conseil de la caisse a indiqué dans son rapport du 1er février 2018 quant à la fixation à 5% du taux d'incapacité permanente de l'assurée : « séquelles chez une droitière présentant une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, traitée médicalement, consistant en la persistance d'une limitation douloureuse résiduelle de plusieurs mouvements de l'épaule droite. »
Le docteur [O], médecin consultant du tribunal, a indiqué dans son rapport médical du 26 juillet 2020 avoir réalisé la consultation au vu du rapport d'évaluation du taux d'IPP du 1er février 2018 ainsi que d'une IRM du 11 février 2017 et a conclu : « IPP 5% pour tendinite chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière entrainant une limitation discrète de plusieurs mouvements de cette épaule. Discussion : Madame [I] présente une tendinite de l'épaule droite entrainant une limitation discrète de cette épaule, en l'absence de rupture de coiffe le taux de 5% est justifié. »
L'appelante remet en cause la qualité de l'examen sur pièces du médecin-consultant désigné, qui serait uniquement basé sur le rapport d'évaluation du médecin-conseil et ne serait fondé sur aucun document contemporain de la date de consolidation du 19 mai 2017, alors qu'elle n'a transmis aucune pièce médicale à l'expert qui a parfaitement étayé ses conclusions. Elle produit à l'appui de ses allégations un certificat du 3 février 2020, rédigé par le docteur [G] qui indique « Mme [I], 50 ans, femme de ménage chez plusieurs employeurs, présente à la suite de la maladie professionnelle du 20 février 2017 des séquelles marquées justifiant une IPP très substantiellement supérieure aux 5 % proposés. Elle est de plus droitière et présente déjà une impotence fonctionnelle contralatérale de l'épaule gauche.Une IPP de 10 % à 12 % est justifiée ». La cour constate que cette pièce unique dont la rédaction et les constatations sont postérieures de quasiment 3 ans à la date de consolidation ne sont pas de nature à remettre en cause la décision du médecin conseil, confirmée par la consultation sur pièces ordonnée par le tribunal.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] [I].
La décision du premier juge doit être confirmée.
- Sur les dépens
Mme [L] [I], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dispense la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis de comparaître à l'audience ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 avril 2021 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [I] de sa demande d'annulation de l'expertise médicale du docteur [O] du 26 juillet 2020 ;
Déboute Mme [L] [I] de sa demande d'expertise médicale ;
Déboute Mme [L] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [L] [I] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019, dans les termes de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
La greffière,La présidente,
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