Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00924 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO6J
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Mme [F] [U]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024
N° RG 23/00924 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO6J
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [S] [T], muni d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Mme [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge placé, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024.
Pôle social - N° RG 23/00924 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO6J
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juillet 2023, madame [F] [U] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 03 juillet 2023 et signifiée le 06 juillet 2023 à la requête de l’Union de recouvrement pour les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après URSSAF) d'Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 493,00 euros, représentant les cotisations dues au titre des mois de novembre 2020 et décembre 2020.
Les parties ont été convoquées devant le conciliateur de justice le 26 janvier 2024 et ont signé un constat d'accord.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024, le Tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
À cette audience, l'URSSAF d'Île-de-France, représentée par son mandataire, a sollicité l'homologation de l'accord signé.
Madame [F] [U], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l'espèce, l'URSSAF d'Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite l'homologation de l'accord intervenu entre les parties le 26 janvier 2024. Madame [F] [U] n'a pas comparu ni fait valoir d'opposition à cette demande.
Cet accord n'est pas contraire à l'ordre public. Il convient donc de faire droit à la demande d'homologation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique par jugement gracieux susceptible d'appel dans un délai de quinze jours, mis à disposition au greffe le 24 avril 2024,
Donne force exécutoire au constat d'accord intervenu entre l'URSSAF d'Île-de-France et madame [F] [U], le 26 janvier 2024, annexé à la présente décision ;
Dit que ce constat d'accord emporte extinction de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00924 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO6J et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Bertille BISSON
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