Texte intégral
N° RG 23/03264 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVJT
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
54G
N° RG 23/03264
N° Portalis DBX6-W-B7H-XVJT
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[C] [L],
[V] [L]
C/
S.A.S. COLLIER,
S.A. MMA IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Myriam BAKLEH-DUPOUY
la SCP BAYLE - JOLY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 20 Mars 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [C] [L]
né le 15 Septembre 1968 à [Localité 11] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Maître Diane BOTTÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
Madame [V] [L]
née le 26 Octobre 1968 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Maître Diane BOTTÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
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DEFENDERESSES
S.A.S. COLLIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS COLLIER
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
****************************
Monsieur [C] [L] et Madame [V] [L] ont confié la réalisation d'une maison individuelle sise [Adresse 6] à [Localité 10] à la SAS COLLIER, assurée auprès de la SA MMA IARD, suivant étude descriptive et devis général du 25 juin 2018.
Un procès-verbal de réception sans réserves a été signé le 6 mars 2020.
Se plaignant de l'absence d'évacuation du surplus de sable et du remblaiement outre de désordres affectant le bardage, ils ont notamment fait procéder à un constat d'huissier le 12 février 2021.
Ils ont ensuite fait assigner en référé la SAS COLLIER et la SA MMA IARD aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 26 avril 2021, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [O] [S] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. L'expert a rendu son rapport le 22 décembre 2022.
Pacte en date des 28 mars et 14 avril 2023, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner au fond la SAS COLLIER et la SA MMA IARD aux fins d'indemnisation d'un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Monsieur [C] [L] et Madame [V] [L] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 56, 58, 696, 699 et 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Dire Monsieur et Madame [L] bien fondés dans leurs demandes.
Dire que la Société COLLIER engage sa responsabilité contractuelle du fait des désordres et non conformités constatées relatives au bardage.
Dire que la responsabilité de la Société COLLIER est engagée du fait du non-respect de ses obligations contractuelles concernant le terrassement du terrain.
Condamner in solidum la Société COLLIER et son assureur, les MMA, à payer à Monsieur et Madame [L] les sommes de :
• 45.877,40 € TTC au titre de leur préjudice matériel avec indexation sur l’indice construction BT 01, à compter de mai 2021, date de l’ordonnance désignant l’expert,
• 2.000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
Donner acte à Monsieur et Madame [L] de ce qu’ils s’en remettent sur la demande de mise hors de cause des MMA IARD, ès qualité d’assureur de la Société COLLIER.
Débouter les MMA IARD en toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum la Société COLLIER et son assureur, les MMA à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 6.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Condamner in solidum la Société COLLIER et son assureur, les MMA aux entiers frais et dépens du référé et de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, pour la somme totale de 8.713,02 €, et du coût du procès-verbal de constat du 12 février 2021, pour la somme de 390 €.
Autoriser Maître Myriam BAKLEH DUPOUY, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, la SA MMA IARD demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 et suivantes du Code civil
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil
DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la Compagnie MMA IARD.
CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard de la concluante, outre des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Régulièrement assignée, la SAS COLLIER n' pas constitué avocat
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024.
MOTIFS :
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
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Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur le terrassement :
Monsieur et Madame [L] font valoir qu'alors que cela faisait partie de ses obligations contractuelles, la SAS COLLIER après avoir creusé pour réaliser les fondations et la dalle, n'a pas effectuer le remblaiement ni évacué les matériaux excavés, ce qu'ils ont fait faire par une autre société.
Le devis de la SAS COLLIER prévoit un poste « terrassement-maçonnerie » qui comprend le « remblaiement sous dallage en sable remblai soigneusement compacté » et le « remblaiement des fouilles après coulage béton » outre que « la maison est livrée nette de tout encombrement ».
Dans un mail du 18 mars 2019, Monsieur [L] écrivait à Monsieur COLLIER « veuillez trouver ci-joint la photo du 12 janvier faite par M.[Y] à qui j'avais demandé d'enlever la partie supérieure en sable en haut de la maison afin de pouvoir réaliser une terrasse. Cette prestation m'a été facturée directement. Ensuite vous avez décaissé le reste pour réaliser le sous-sol. La dalle du rez de chaussée va être bientôt coulée. Je vous remercie de bien vouloir enlever le sable rapidement (photo du 16 mars) sur les côtés et le haut de la maison afin de revenir au niveau initial afin que je puisse commencer le mur de soutènement de la dune et faciliter le passage. »
Monsieur et Madame [L] produisent une facture en date du 29 avril 2019 de l'EURL GRIMALDO adressée à la SAS COLLIER d'un montant de 5760 euros pour « l'évacuation des remblais issus du terrassement du sous-sol déposés en haut de parcelle, alignement des côtés au niveau de la dalle et réalisation d'une pente d'accès à la porte d'entrée de la maison » outre le « creusement de la descente au sous sol depuis la borne géomètre ». Ils font valoir que la SAS COLLIER a refusé de prendre en charge cette facture et justifient de ce qu'ils l'ont réglée par un virement en date du 30 avril 2019.
L'expert judiciaire a indiqué que son analyse mettait en évidence la nécessité pour la SAS COLLIER de réaliser des terrassements importants liés au projet ainsi que l'évacuation des terres qui en découlait. Il a ajouté que la question du surplus des terres s'était posée après les travaux de déblaiement indispensables pour réaliser le sous-sol ainsi que les fondations. Il a ajouté en réponse à un dire que la facture de l'EURL GRIMALDO mentionnant « « l'évacuation des remblais issus du terrassement du sous-sol déposés en haut de parcelle », cela laissait supposer que la prestation d'évacuation des terres était indispensable et devait être prévue dans le poste terrassement.
Effectivement, le devis ne prévoit pas la prestation d'évacuation des terres. En conséquence, quand bien même l'expert conclut au caractère indispensable de cette prestation, il n'est pas établi que la SAS COLLIER en ne l'effectuant pas alors que son devis était limité à la construction de la maison et que c'est celle-ci qui devait être livrée nette de tout encombrement, a commis un manquement contractuel. En outre, l'évacuation à laquelle ont fait procéder Monsieur et Madame [L] est intervenue en cours de chantier, avant la fin des travaux réceptionnés sans réserves, par l'intermédiaire d'une autre société qu'ils semblent avoir fait intervenir directement, sans que les rapports entre cette société et la SAS COLLIER soient connus, et alors que la SAS COLLIER n'avait pas livré sa prestation finie, Monsieur [L] ayant semblé vouloir faire procéder rapidement à l'évacuation du remblai. De même, aucun manquement contractuel n'est caractérisé à ce stade, les travaux n'étant pas achevés et aucune obligation contractuelle de payer la facture n'est établie à l'encontre de la SAS COLLIER.
Ainsi, Monsieur et Madame [L] seront déboutés de leur demande tendant à se voir indemnisés du montant de cette facture.
Sur le bardage :
L'expert judiciaire a relevé que le bardage était affecté de désordres consistant en des dégradations du revêtement de finition sur les façades, avec grisaillement du bois et tâches de nature esthétique, et notamment une forte dégradation en façade nord-ouest, outre le développement de moisissures principalement en partie basse. Il a retenu comme cause des dégradations prématurées du revêtement de finition l'absence de lame d'air ventilée à l'origine de la dégradation prématurée du revêtement du fait de la variation du gradient de température et du phénomène de condensation en surface pouvant entretenir l'humidité et la non-conformité de la mise en œuvre en pied de mur et l'exposition du bardage aux eaux de rejaillissement comme étant à l'origine de dégradation du revêtement en pied du bardage au droit des terrasses en platelage bois, particulièrement sur l'arrière de la parcelle. Il a également relevé une non-conformité s'agissant du bois réellement utilisé de type 2 et non de type 3, qui avait un impact limité sur la dégradation prématurée du revêtement de finition mais affectait le traitement de préservation du bois, non-conformité qui avait un caractère certain de gravité dans la mesure où elle pouvait rendre le bois dégradable par des agents biologiques à court ou moyen terme. Il a ajouté que la norme en matière de durabilité des bois et matériaux à base de bois imposait la pose d'un bardage de type 3 dès l'instant où il était exposé aux intempéries.
L'expert a indiqué en outre qu'il était indispensable de créer une ventilation haute et basse du bardage, afin d'éviter une condensations stagnante et une augmentation trop élevée e la température du bardage, conformément au DTU en vigueur pour les revêtements extérieurs en bois.
Les photographies produites par Monsieur et Madame [L] outre le constat d'huissier du 12 février 2021 confirment la dégradation du bardage, notamment à sa base.
Cette dégradation des lames du bardage de la façade n'était pas apparente à la réception et est apparue au fil du temps.
La SAS COLLIER, professionnelle tenue à une obligation de résultat, en réalisant un bardage non-conforme au DTU et affecté de malfaçons entrainant des désordres, a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis des maîtres de l'ouvrage. Elle sera ainsi tenue à réparation du préjudice.
L'expert judiciaire a préconisé de conserver le bardage bois mais la mise en œuvre d'une lame d'air ventilée sur l'épaisseur de la structure secondaire du bardage dans la partie nord-ouest, la mise en œuvre de trous dans le tasseau en partie basse du bardage sur la même partie, la mise en ouvre d'une grille métallique en rive des terrasses en platelage, de mettre le bois à nu, puis d'appliquer un fongicide permettant sa préservation et sa résistance à la dégradation par les agents biologiques.
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Si en cours d'expertise, la SAS COLLIER a fait valoir avoir réalisé les travaux préconisés par l'expert concernant la lame de bardage , elle mentionne le bardage nord-est et une pose à 20 cm du sol du bardage sud-est. Elle a produit des photographies à l'appui.
Cependant, les préconisations de l'expert et les éléments susvisés ne remédient pas aux causes de l'ensemble des désordres, à savoir l'emploi d'un bois de classe inadapté, l'absence de ventilation haute et basse du bardage et le défaut de mise en œuvre en pied de mur. La seule solution qui permet de remédier intégralement aux désordres et d'assurer la réparation du préjudice qui doit être intégrale consiste en la réalisation d'un nouveau bardage conformément aux règles de l'art.
Monsieur et Madame [L] fondent le quantum de leur demande indemnitaire s'agissant du bardage sur un devis de l'EURL DUMONT, en date du 13 novembre 2022, qui comprend la mise en place du chantier, le démontage et l'enlèvement du bardage, le remplacement du litonnage et la réalisation d'un nouveau bardage, le tout pour un montant de 40 117 euros TTC.
L'ensemble des postes apparaît nécessaire à la reprise du bardage et aucun élément ne vient remettre en cause le montant de ce devis. La SAS COLLIER sera ainsi condamnée à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 40 117 euros TTC en réparation du désordre affectant le bardage, ce avec indexation sur l'indice BT01 depuis la date du devis, le 13 novembre 2022.
Monsieur et Madame [L] sollicitent en outre la réparation d'un préjudice de jouissance qu'ils évaluent à la somme de 2000 euros, faisant valoir que pendant les travaux évalués à 8 semaines, ils vont devoir rester sur place alors que la maison est leur résidence secondaire pour surveiller les travaux et ne pas travailler durant cette période. Cependant, la nécessité de surveiller des travaux ne s'analyse pas en un préjudice de jouissance et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
S'agissant de la garantie de la SA MMA IARD, celle-ci fait valoir que sa garantie n'est pas mobilisable en ce qu'elle ne couvre pas les dommages relevant de la responsabilité contractuelle.
Il ressort de la police d'assurance produite que la SAS COLLIER a souscrit auprès de la SA MMA IARD une assurance de responsabilité décennale obligatoire, une assurance de responsabilité du sous- traitant en cas de dommages de nature décennale , une assurance de responsabilité décennale sur des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance outre des garanties complémentaires après réception de bon fonctionnement, de dommages aux existants et de dommages immatériels consécutifs. Ainsi, aucune garantie n'a été souscrite au titre des dommages de nature contractuelle et Monsieur et Madame [L] seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de la SA MMA IARD.
La SAS COLLIER, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par Maître Myriam BAKLEH DUPOUY, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le coût du procès-verbal de constat du 12 février 2021 ne relève pas des dépens mais des frais irrépétibles et sera pris en compte dans le quantum de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l'équité, la SAS COLLIER sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l'équité, il y a lieu de débouter la SA MMA IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAS COLLIER à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [V] [L] la somme de 40 117 euros en réparation du désordre affectant le bardage, avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 13 novembre 2022.
CONDAMNE la SAS COLLIER à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [V] [L] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [C] [L] et Madame [V] [L] du surplus de leurs demandes.
DEBOUTE la SA MMA IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS COLLIER aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par Maître Myriam BAKLEH DUPOUY, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,