Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 JUIN 2022
N° de Minute : 41/22
N° RG 22/00017 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCYS
DEMANDERESSE :
S.A. COSHYTEC
dont le siège est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le 09 Août 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
PRÉSIDENT :Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désigné par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER :Christian BERQUET
DÉBATS :à l'audience publique du 02 mai 2022
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le deux juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Exposé de la cause
La société Coshytec est une société spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques, la coordination sécurité entre l'ensemble des entreprises intervenant sur les chantiers de BTP.
Suivant contrat de travail à temps partiel à durée déterminée en date du 1er septembre 2015, M. [L] [R] a été recruté par la société Coshytec en qualité de coordinateur sécurité et protection de la santé, statut cadre, en remplacement de monsieur [Y], en arrêt maladie.
M. [Y] salarié en arrêt maladie, a été licencié pour inaptitude. Ainsi, à compter de la sortie des effectifs de M. [Y], M. [R] a donc été de fait embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, dans les mêmes conditions que son contrat initial.
Le25 mars 2019, la société Coshytec et M. [R] ont signé une rupture conventionnelle de ce contrat à durée indéterminée.
Par courrier en date du 15 mai 2019, l'inspection du travail indiquait à la société Coshytec que l'homologation de cette rupture conventionnelle avait été prononcée au terme du délai d'instruction de quinze jours ouvrables soit le 1er mai 2019.
Après une première contestation sur l'exécution de ses conditions de travail et sur la rupture de son contrat de travail restée sans réponse, puis une deuxième, par le biais de son conseil par lettre recommandée en date du 23 septembre 2019, également restée sans réponse, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing le 17 février 2020.
Par décision en date du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a :
'- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. [L] [R] à temps plein ;
- dit et jugé nulle la rupture du contrat de travail de M. [L] [R],
- condamné la SA Coshytec à régler à Monsieur [L] [R] les sommes suivantes :
' 2 254,26€ au titre du préavis ;
' 225,42€ au titre des congés payés y afférents ;
' 3381,69€ au titre de dommages et intérêts pour rupture de contrat sans cause réelle et sérieuse ;
' 6 260,40 € au titre des frais de repas;
' 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SA Coshytec à remettre à Monsieur [L] [R] des documents (bulletins de paie rectifiés sur trois ans et les documents de fin de contrat) sous quinzaine à réception de la mise a disposition du jugement
- débouté Monsieur [L] [R] du surplus de ses demandes,
- débouté la SA Coshytec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail sont de droit
exécutoire à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées a 1'article R 1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois ; ladite moyenne s'élevant à 1 100,12 € bruts ;
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal:
' compter de la réception par l'employeur de la dernière convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 27/02/2020 pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes autres sommes de nature salariale
' compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme.
- laissé a chacune des parties la charge de ses propres dépens.'
Par déclaration en date du 26 octobre 2021, la SA Coshytec a interjeté appel de la décision rendue en première instance.
Par acte en date du 2 février 2022, la SA Coshytec a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai M. [R] afin d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing.
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Prétentions et moyens des parties à l'audience du 2 mai 2022
A l'appui de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire, la SA Coshytec expose notamment que la décision du conseil de prud'hommes est critiquable en ce que :
- le conseil de prud'hommes a fait une lecture erronée de l'article 50 de la convention collective ainsi que des pièces du dossier pour la condamner au paiement de frais de repas alors qu'il était démontré que M. [R] occupait des activités professionnelles autres et qu'il n'était pas justifié qu'il était contraint de prendre ses repas à l'extérieur,
- que le contrat de travail a été rompu suite à l'homologation par l'inspection du travail d'une rupture conventionnelle et il ne peut être reproché à la société Coshytec de ne pas avoir tenté de reclasser son salarié dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un licenciement pour motif économique,
- que contrairement à ce qu'argue M. [R], il a bien été destinataire d'un exemplaire de rupture conventionnelle puisqu'il l'a signé.
Par ailleurs, s'agissant des conséquences manifestement excessives, elle soutient ne pas avoir la trésorerie suffisante, précise qu'elle bénéficie d'un plan de redressement et que l'exécution de la décision entraînerait le dépôt de bilan de la société.
M. [R], comparant en personne s'est opposé à cette demande au motif qu'il n'existait pas de moyens sérieux de réformation de la décision dans un sens favorable à son ancien employeur, lui-même étant appelant incident et que par ailleurs la société Coshytec ne justifiait pas des circonstances manifestement excessives qu'entraînerait le maintien de l'exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives.
La société Coshytec soutient qu'elle n'est pas en mesure de faire face à la condamnation prononcée à son encontre par le conseil de prud'hommes de Tourcoing le 20 septembre 2021 à hauteur de plus de 14000 euros hors charges, somme dans laquelle elle inclut celle de 3381,69 euros correspondant aux dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle ou sérieuse.
Toutefois, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, cette somme de 3381,69 euros qui ne correspond pas à une indemnité de licenciement, mais à des dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle ou sérieuse, n'est pas assortie de l'exécution provisoire de plein droit, seules les sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés et de frais de repas bénéficiant de l'exécution provisoire à hauteur de 8169,75 euros nets.
M. [R] justifie par ailleurs que suite à une saisie-attribution en date du 14 janvier 2022, une somme de 2044,97 euros a été saisie sur le compte bancaire de la société Coshytec ouvert auprès de la banque CIC Nord Ouest, même si une contestation de cette saisie-attribution est en cours devant le juge de l'exécution, de sorte que la créance de M. [R] (sous réserve toutefois de l'imputation des frais d'exécution sur la somme saisie) s'élève désormais à la somme de 6124,78 euros.
Certes la société Coshytec justifie qu'elle doit faire face aux remboursements prévus au plan de redressement établi par jugement du 12 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, en plus du paiement de ses charges courantes, mais le dernier bilan arrêté au 30 septembre 2020 qu'elle verse aux débats traduit une situation financière saine, le résultat d'exploitation s'élevant à 33 167 euros, les relevés de son compte bancaire auprès de la CIC n° 00020359411 révélant toujours des soldes créditeurs en fin de mois soit 4731,47 euros au 30 septembre 2021, 6832,65 euros au 29 octobre 2021, 8862,17 euros au 30 novembre 2021 ; le relevé de compte professionnel 17054 00203594 11 fait apparaître encore un solde créditeur 4352,01 euros au 28 avril 2022, malgré des débits intitulés virements remboursement avance trésorerie pour un montant total très importants de 5600 euros.
Au vu de ces éléments, la société Coshytec ne justifie pas de conséquences manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire, de sorte que sans qu'il soit besoin d'aborder la question des moyens sérieux de réformation du jugement, et dès lors qu'elle ne remplit pas une de deux conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du conseil de prud'hommes de Tourcoing du 20 septembre 2021 sera rejetée.
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La société Coshytec sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. M. [R] sera débouté de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Coshytec de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attaché au jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing du 20 septembre 2021,
Condamne la société Coshytec aux dépens de la présente instance,
Déboute M. [L] [R] de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
C. BERQUETH. CHÂTEAU
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