Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 FÉVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00796 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5ES
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2024, à 11h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [V] [R]
née le 1er janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENUE au centre de rétention : [2]
Ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, régulièrement convoqué, non présent à l'audience
Assisté de M. [R] [Z] [C], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 17 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2024, à 09h31, par Mme [V] [R];
- Après avoir entendu les observations:
- de Mme [V] [R], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de compétence du signataire de la requête, que si selon une jurisprudence constante la régularité des délégations de pouvoir consenties par les autorités administratives est subordonnée à leur caractère suffisamment précis et limité et que les délégations prévues dans les termes très larges sont entachées d'illégalité et ne peuvent investir le délégataire, le juge judiciaire a compétence pour vérifier la régularité de sa saisine. En l'espèce la délégation de signature dont bénéficie M. [E] [Y] par les dispositions de l'arrêté N° 2024-00102 et N° 2023-01288 ne présente pas de portée générale et a pu conférer régulièrement compétence au signataire, dès lors, q'il se déduit de la combinaison des articles 1er, de l'arrêté N° 2023-01288, de l'article 22 qui vise expressément « les décisions de maintien en rétention prises en application de l'article L 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « et «les procédures judiciaires liées aux demandes de prolongation de maintien en rétention devant le tribunal judiciaire compétent » et de l'article 16 de l'arrêté 2024-00102 désignant M. [E] [Y] que celui ci avait régulièrement compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception d'irrecevabilité et de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée
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