Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/287
N° RG 23/00285 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKXJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 mars à 13H05
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mars 2023 à [Immatriculation 1] par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [S]
né le 22 Janvier 1990 à NADOR ( MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 24/03/2023 à 18 h 28 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/03/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[B] [S]
représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [B] [S], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 21 mars 2023 d'un arrêté portant réadmission chez une gaine assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français et placement en rétention par la préfecture des Pyrénées- Orientales.
Par requête du 23 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de M. [S] pour une durée de 28 jours.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 23 mars 2023 à 18h33, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [S] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 24 mars 2023 à 18h28.
À l'appui de sa demande de demande de remise en liberté il a fait valoir qu'il souhaite partir par ses propres moyens.
M. [S] a été éloigné avant l'audience. Et son conseil s'est désisté.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement avisé et absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Au fond:
Il conviendra de donner acte à l'appelant de son désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONSTATE le désistement de M. [B] [S],
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Pyrénées- Orientales, service des étrangers, à M. [B] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment