Texte intégral
Arrêt n°
du 29/05/2024
N° RG 23/00721
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 mai 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 30 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00049)
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
l'ASSOCIATION DES MAISONS DE QUARTIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
M. [R] [T], embauché depuis le 1er février 2008, avec reprise d'ancienneté au 23 octobre 2006, par l'association des maisons de quartier de [Localité 3] en qualité d'animateur sportif, puis d'animateur socio-culturel, a été d'abord affecté à la maison de quartier [4] puis a été muté à la maison de quartier [5], avant d'être licencié le 13 février 2021.
Le 8 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à :
- faire juger que la mutation du 11 décembre 2020 constituait une mutation disciplinaire,
- faire annuler la sanction disciplinaire,
- faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 41 000 euros et subsidiairement 27 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 14 471,86 euros d'indemnité de licenciement,
. 5 132,88 euros d'indemnité de préavis,
. 513,28 euros de congés payés afférents,
. 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral complémentaire né de la procédure vexatoire,
. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- faire ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
- faire condamner l'employeur à prendre en charge les frais d'exécution forcée à titre de complément de frais irrépétibles,
- faire condamner l'employeur aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 avril 2023 le salarié a interjeté appel nullité et subsidiairement appel réformation du jugement en tous les chefs de son dispositif.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2024, l'appelant demande à la cour :
principalement,
- d'annuler le jugement,
subsidiairement,
- d'infirmer le jugement,
- de faire droit à ses demandes initiales,
- de condamner l'intimée à prendre en charge les dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motivation :
1 - sur l'annulation du jugement
L'appelant soutient, sur le fondement de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, que le jugement doit être annulé dès lors qu'un conseiller prud'homal, salarié de l'association employeur, a attesté dans le dossier, que cette information n'a pas été portée à sa connaissance et qu'un doute légitime sur l'impartialité du conseil de prud'hommes existe quand bien même ce conseiller ne faisait pas partie de la formation de jugement de son dossier.
L'intimée soutient au contraire que la nullité doit être écartée dès lors que le témoin concerné, par ailleurs conseiller prud'homal, n'a pas statué sur le cas de M. [T], et que le doute sur une éventuelle intervention n'est pas légitime. Elle ajoute que le débat est sans objet puisque la cour est appelée à statuer sur le litige.
Selon l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial...'.
L'impartialité objective du juge est inhérente à la composition de la juridiction appelée à statuer du fait de liens supposés avec l'une des parties au procès. S'y ajoute l'impartialité subjective mettant en cause la motivation de la décision qui révélerait l'éventuelle partialité d'un magistrat n'ayant pas eu à connaître précédemment du litige ou d'un autre litige ayant opposé les parties.
En l'espèce, l'annulation du jugement ne saurait être prononcée au motif qu'un membre du conseil de prud'hommes est salarié de l'association employeur, alors même qu'il n'est pas contesté que cette personne n'a pas composé la formation de jugement, et que rien ne permet de croire qu'elle soit intervenue dans les débats ou dans le délibéré, de sorte que l'impartialité objective n'est pas avérée. De plus, l'élection récente du conseiller prud'homal à effet à compter de janvier 2023 ne permet pas de croire à une proximité avec les conseillers ayant composé la formation du 23 janvier 2023 et dont la décision a été mise en délibéré au mois de mars 2023. En outre, la juridiction a analysé l'attestation de ce conseiller, directeur de la structure, et sa motivation ne laisse transparaître aucune marque d'impartialité, de sorte que le doute légitime sur l'impartialité de la juridiction n'est pas établi.
Enfin, par l'effet dévolutif, la cour tranchera le litige entièrement soumis à son appréciation.
2 - sur la réformation du jugement
- le caractère disciplinaire de la mutation et son annulation
L'appelant soutient que la mutation dont il a fait l'objet est en réalité une sanction faisant suite à l'audit déclenché par les signalements de salariés dont il faisait partie. Il prétend que le contrat ne contenait aucune clause de mobilité, que le lieu d'exercice de ses missions était un élément essentiel de son contrat et que l'employeur l'a prévenu qu'il tirerait toutes les conséquences d'un refus de la mutation. Il soutient donc que son acceptation sous la pression est sans incidence sur la qualification de la mesure. Le salarié soutient que cette sanction doit être annulée dès lors que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée, et que le bien fondé de la mesure n'est pas justifié.
L'intimée soutient que la mutation, acceptée par le salarié, n'a pas de caractère disciplinaire et a été motivée par les nécessités d'organisation.
Certes, le salarié a signé l'avenant de mutation le 18 janvier 2021, suite à une proposition écrite du 11 décembre 2020.
Toutefois cette proposition indique qu'en cas de refus de la part du salarié, l'employeur se réservait le droit d'envisager toutes mesures nécessaires pour faire suite aux motifs ayant présidé à la notification de mutation, ce qui ne permet pas d'exclure que le refus du salarié pouvait avoir des conséquences sur le contrat de travail.
En outre, si dans son courrier de proposition de mutation, l'employeur évoque sa volonté de réorganiser son secteur jeunesse, en lien avec les problématiques des territoires, supposant un redéploiement du personnel afin d'assurer au mieux les missions d'accueil et d'animation auprès du public « jeune », aucune pièce de son dossier ne vient témoigner de l'existence d'une réflexion ou d'échanges avec ses partenaires sur une nécessaire réorganisation. D'ailleurs, aucune autre mutation que celle de M. [T] n'est alléguée.
Par ailleurs, cette décision intervient en décembre 2020, après que le salarié ait fait l'objet de plusieurs fiches d'incidents en juillet et septembre 2020, dans un contexte de conflit avec la directrice de la structure.
Il ressort de ces éléments que le salarié, objet de plusieurs fiches d'incidents, en conflit avec la direction, a été le seul salarié de la structure a faire l'objet d'une proposition de mutation, motivée par une nécessité de réorganisation qui n'est finalement pas justifiée.
Dans ces conditions, c'est à raison que le salarié soutient l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée irrégulière et non justifiée, qui doit par conséquent être annulée.
- le licenciement
L'appelant soutient, pour les faits des 13 au 20 juillet, 28 juillet et 22 septembre 2020, que la lettre du 11 décembre 2020 contenant mutation disciplinaire, tous les faits antérieurs ne peuvent plus être invoqués par l'employeur qui a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire les concernant. Il prétend de plus que les faits sont prescrits et non justifiés, et qu'en tout état de cause la tardiveté de la réaction de l'employeur ôte aux griefs, qu'il conteste, toute gravité pouvant justifier la faute grave. Pour les faits des 4, 15, et 19 janvier 2021, il fait observer qu'il n'a pas été mis à pied à titre conservatoire alors qu'il lui est reproché une faute grave en contestant les faits reprochés. Il ajoute que l'employeur n'a pas agi dans un délai restreint, qu'il n'a pris aucune mesure conservatoire, et ne justifie pas les griefs. Pour ce qui concerne les faits des 15 et 19 janvier 2021, qu'il conteste également, il note que la prétendue victime a contesté les faits. Il prétend produire de nombreux témoignages de l'excellence de son travail et de son comportement et de l'étonnement face à son licenciement incompréhensible.
Il soutient que l'inconventionnalité du barème légal d'indemnisation au regard de la charte des droits sociaux, de la décision du 8 septembre 2016 et du 23 mars 2022 du comité européen des droits sociaux justifient le montant des dommages et intérêts. A titre subsidiaire, il demande l'application du barème.
L'intimée soutient que la mutation n'ayant pas de caractère disciplinaire, elle n'avait pas épuisé son pouvoir en la matière. Elle prétend que c'est la succession de comportements réitérés qui a mené à la rupture sur une qualification de faute grave, en critiquant les attestations produites par le salarié, en insistant sur le fait que les capacités professionnelles du salarié ne sont pas remises en question ce qui explique les attestations favorables sur ses qualités professionnelles, mais qu'en revanche, c'est le comportement du salarié qui a conduit à la rupture.
Elle ajoute que le barème d'indemnisation ne saurait faire l'objet d'un contrôle de proportionnalité et qu'en tout état de cause, le fait que le salarié ait trouvé une activité salariée le 1er septembre 2021 doit conduire à réduire sa demande.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du signifie reproche au salarié :
- des propos violents et menaçants à l'encontre de la directrice, faits commis dans la semaine du 13 au 20 juillet 2020,
- la prise à partie d'un agent du conseil départemental en le qualifiant de «balance», intimant celui-ci à suivre des règles et à faire attention sur le quartier, fait commis le 28 juillet 2020,
- des propos récurrents pouvant être assimilés à de la drague envers une collègue de travail, fait commis le 22 septembre 2020,
- l'agression verbale de la directrice, fait commis le 4 janvier 2021,
- la pression exercée sur un agent du service départemental pour obtenir des attestations contre l'employeur, fait commis le 15 janvier 2021,
- des menaces de représailles à l'encontre d'un agent du service départemental estimé responsable du licenciement, fait commis le 19 janvier 2021.
Si conformément aux dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces faits peuvent fonder un licenciement en cas de réitération.
En l'espèce hormis l'attitude inadaptée et à l'encontre de la collègue de travail, ce qui est reproché au salarié est une répétition d'un comportement menaçant et violent à l'encontre de la directrice et d'un agent départemental entre le 13 juillet 2020 et le 19 janvier 2021, de sorte que la prescription doit être retenue pour les faits du 22 septembre 2020, et écartée pour les autres faits.
Dans le fond, la mutation disciplinaire proposée le 11 décembre 2020 a épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les faits de 2020.
Pour ceux du 4, 15 et 19 janvier 2021, il n'est pas inutile de rappeler que l'employeur qui allègue la faute grave supporte l'intégralité de la charge de la preuve.
Celui-ci produit des fiches d'incidents non signées, rédigées par la directrice avec qui le salarié était en conflit, ainsi qu'un courrier du directeur adjoint de la solidarité départementale, qui se plaint du comportement violent et des pressions de M. [T] sur des agents du conseil départemental le 15 et 19 janvier 2021.
Néanmoins, ce courrier n'explicite pas de manière circonstanciée les menaces des pressions alléguées et aucun des agents concernés, ne vient en attester. Au contraire, M. [M] [F], affirme que quand il était éducateur au service départemental de la Marne, M. [T] a sollicité son témoignage, sans qu'il n'interprète cette demande comme une pression.
Outre le fait que les griefs ne sont pas suffisamment caractérisés, le salarié verse au débat de nombreuses pièces, notamment les évaluations faites par l'employeur intimé ainsi que par son nouvel employeur, l'appréciation de son ancien directeur, les témoignages de collègues et d'usagers qui dressent le portrait d'un bon professionnel, calme, qui sait gérer les conflits.
Par conséquent, les griefs non prescrits étant insuffisamment caractérisés, le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
Le salarié peut donc prétendre :
- à une indemnité compensatrice de préavis égal à deux mois du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, soit une indemnité de 5 132,18 euros,
- à des congés payés afférents soit la somme de 513,28 euros,
- à une indemnité conventionnelle de licenciement au quantum non discuté de 14'471,86 euros,
- à des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Le moyen tendant à écarter le barème légal d'indemnisation, fondé sur un contrôle de proportionnalité du texte au regard de l'article 24 de la charte européenne des droits sociaux, ne peut aboutir en l'absence d'applicabilité directe du texte invoqué. Il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail, indemnité qui doit être comprise entre 3 mois et 12 mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'effectif supérieur à 11 salariés.
Considérant l'ancienneté supérieure à 14 ans, l'âge du salarié, son niveau de salaire, sa situation de retour à l'emploi après la rupture du contrat de travail, la somme de 20 000 euros est de nature à réparer entièrement le préjudice subi.
En revanche le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices distincts nés de la procédure vexatoire.
Les circonstances vexatoires d'un licenciement peuvent justifier l'octroi de dommages-intérêts à condition de justifier la faute de l'employeur dans la conduite de la procédure de licenciement générant une situation vexatoire pour le salarié et un préjudice moral subséquent, distinct du préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail, lequel est réparé par l'allocation de dommages et intérêts sur lesquels il a été statué plus haut.
Or, il n'est pas justifié d'une faute de l'employeur dans la conduite de l'opération de licenciement, laquelle faute ne se déduit pas du seul caractère abusif de la rupture du contrat de travail. De même, le salarié ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de celui déjà réparé par l'allocation d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Par confirmation du jugement sur ce point, la demande sera rejetée.
- l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.
- la remise des documents de fin de contrat
L'employeur sera condamné à remettre au salarié un bulletin de paie, un certificat de travail, et une attestation Pole emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
- les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par infirmation du jugement, ainsi que ceux liés à la procédure d'appel, étant observé que les dépens ne comprennent pas les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Débouté de ses demandes à ce titre, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [R] [T] de sa demande tendant à l'annulation du jugement rendu le 30 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Reims ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de la procédure vexatoire ;
Infirme le surplus du jugement en ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,
Juge que la mutation du 11 décembre 2020 constitue une sanction disciplinaire ;
Annule la décision de mutation du 11 décembre 2020 ;
Juge sans cause réelle et sérieuse de licenciement de M. [R] [T] par l'association des maisons de quartier de [Localité 3] ;
Condamne l'association des maisons de quartier de [Localité 3] à payer à M. [R] [T] les sommes suivantes :
- 5 132,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 513,28 euros de congés payés afférents,
- 14'471,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Ordonne le remboursement, par l'association des maisons de quartier de [Localité 3] à Pôle Emploi devenu France Travail, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne l'association des maisons de quartier de [Localité 3] à remettre à M. [R] [T] un bulletin de paie, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Condamne l'association des maisons de quartier de [Localité 3] à payer à M. [R] [T] la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne l'association des maisons de quartier de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel qui ne comprennent pas les frais d'exécution forcée de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT