Texte intégral
N° RG 23/06109 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD5K
décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 12 juillet 2023
20 22rj0192
Société SODIAAL UNION
C/
[L]
Société AJ UP SELARL
S.A.S. MCSP MILK COOLER SPARE PARTS
S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAI RES
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 27 Février 2024
APPELANTE :
Société SODIAAL UNION immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 351 572 888, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (ci-après dénommée « SODIAAL UNION »)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Guillaume BOUTÉ de la C.M.S FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, plaidant à l'audience par Me BUTAUD, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMES :
M. [W] [L]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non représenté,
Société AJ UP SELARL représentée par Me [R] [J], es qualités d'administrateur judiciaire de la société MCSP COOLER SPARE PARTS
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée,
S.A.S. MCSP MILK COOLER SPARE PARTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillante,
S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES au capital social de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maitre [C] [Y], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société
M C S P MILK COOLER SPARE PARTS, au capital social de
1.000.000,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NEVERS sous le numéro 432 903 441, dont le siège social est situé à [Localité 10], sis [Adresse 4], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, du 30 novembre 2022
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 13 Février 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 27 Février 2024 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : par défaut
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Milk Cooler Spare Parts (et ci-après MCSP) a, au visa des dispositions de l'article L 622-27 du code de commerce rejeté la créance de la société Sodiaal Union au motif d'une non réponse à la lettre de contestation (du mandataire) dans le délai légal d'un mois.
La société Sodiaal Union a formé appel de cette ordonnance par déclaration d'appel du 26 juillet 2023.
Par conclusions d'incident du 19 octobre 2023, la Selarl [Y] & associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCSP a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande de :
- déclarer la société Sodiaal Union irrecevable en son appel,
- condamner la société Sodiaal à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec droit de recouvrement.
Elle fait valoir, au visa des articles 914 du code de procédure civile, L 622-27, R 624-1 à 3 du code de commerce que le mandataire a contesté la créance déclarée par Sodiaal Union et que son courrier indique de manière précise le montant de la créance contestée, soit toute la créance, les motifs de contestation étant implicitement exposés, que le délai de 30 jours pour répondre est expressément indiqué et la sanction encourue en l'absence de réponse, que la société Sodiaal Union a réceptionné le courrier le 18 novembre 2022 et avait jusqu'au 19 décembre pour répondre, qu'aucune réponse ne lui a été adressée, que l'ordonnance du juge commissaire a confirmé sa proposition de rejet de sorte que la société Sodiaal Union est irrecevable en son appel.
La société Sodiaal Union demande au conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 12 février 2024 :
- sur la recevabilité, de la dire recevable en son appel de l'ordonnance,
- en toute hypothèse, de condamner la société MCSP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle rappelle, au visa des articles L 622-24 et suivants, L 622-27, L 624-1, L 624-1, L 624-3 et suivants, L 631-14, L 641-3 et 4 et R 622-24 et suivants, R 624-1 et suivants du code de commerce que selon la jurisprudence, les lettres qui se bornent à solliciter une déclaration de créance rectificative ne sont pas des contestations faisant courir le délai de 30 jours de l'article L 622-27 et que la preuve de la date de réception du courrier de contestation incombe au mandataire, l'absence de réception de la lettre de contestation empêchant de faire courir le délai de 30 jours.
Elle indique que les décisions du juge commissaire statuant sur la recevabilité, l'admission ou le rejet d'une créance sont susceptibles d'appel dans les conditions du droit commun, que s'agissant de l'article L 624-3 du code de commerce, l'appel d'une ordonnance de rejet par un créancier qui n'a pas répondu dans le délai de 30 jours est recevable quand ce dernier conteste le défaut de réponse à la contestation de sa créance ou la sanction qui y est attachée.
Elle soutient à cet effet que la supposée lettre de contestation de Maître [Y] n'a pas été reçue par elle mais par la société Sodiaal international de sorte que le délai n'a pu expirer et que son appel est recevable. En outre, la lettre du mandataire judiciaire demandant une créance rectificative n'est pas une lettre de contestation faisant courir le délai de 30 jours, peu important que le courrier mentionne le délai.
SUR CE :
Il est rappelé de manière liminaire que le conseiller de la mise en état est compétent, en application de l'article 914 du code de procédure civile, pour statuer sur la recevabilité de l'appel.
Selon l'article L 622-27 du code de commerce, 'S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances'.
Selon l'article R 624-1 du code de commerce, La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27.
Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1. Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur.
Selon l'article L 624-3 du code de commerce, 'Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire'.
En l'espèce, il est constant que le juge commissaire a confirmé la proposition du mandataire et a par ailleurs retenu l'absence de réponse au mandataire judiciaire dans le délai de l'article 622-27, ce qui rendrait le recours irrecevable au sens des textes susvisés.
S'agissant du courrier recommandé avec avis de réception du mandataire du 15 novembre 2022, il ne se contente pas de demander une créance rectificative et il indique de manière précise le montant de la créance contestée ainsi que le montant de la contestation dans les termes qui suivent 'votre créance de 91.119,41 euros est contestée par le mandataire judiciaire à concurrence de 91.119,41 euros'.
Il donne ensuite précisément les motifs de la demande de rejet de la créance de sorte que le créancier en avait bien connaissance et pouvait y répondre de manière circonstanciée, indique qu'il proposera le rejet de la créance à hauteur de son montant, rappelle les dispositions de l'article 622-27 du code de commerce et notamment le délai de 30 jours et son point de départ pour répondre à son courrier ainsi que la sanction encourue en cas d'absence de réponse dans ce délai.
Le courrier du mandataire répond ainsi aux dispositions susvisées.
C'est par ailleurs vainement que l'appelante soutient que la lettre de contestation dont l'accusé de réception porte la date du 18 novembre 2022 n'aurait pas été reçue par elle.
En effet, le courrier recommandé avec avis de réception a bien été adressé expressément à la société appelante à son adresse et a été signé et la présence sur l'avis de réception d'un tampon humide 'Sodiaal international' manifestement apposé par le créancier lors de cette réception n'implique nullement que la réception du courrier aurait été irrégulière parce que reçue par une société tiers et n'aurait pu faire courir le délais de recours.
Il découle de ce qui précède que faute de réponse par le créancier dans le délai de 30 jours indiqué supra, la société Sodiaal union est irrecevable à exercer un recours contre l'ordonnance querellée.
L'appelante a la charge des dépens d'appel et versera à son adversaire la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé,
Disons que l'appel de la société Sodiaal Union est irrecevable.
Condamnons la société Sodiaal Union à payer à la Selarl [Y] & associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCSP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec droit de recouvrement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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