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N° RG 25/00358 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FMAS
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C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0628
N° RG 25/00358 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FMAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
À l'encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
de nationalité Turque
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L'AFFAIRE
Prêt - Demande en remboursement du prêt ; opposition à injonction de payer - procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l'audience publique du mardi 01 juillet 2025, en présence de [B] [X], auditeur de justice.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Christine BOUDET
[Z] [E]
* Copie au mandataire en cas d'opposition à IP
le 10 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’une offre préalable signée électroniquement le 16 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Monsieur [Z] [E] un crédit à hauteur de la somme de 9500 euros, au taux débiteur fixe de 4,82% par an, remboursable en 39 mensualités de 263,65 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2023 avisée mais non-réclamée, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [Z] [E] de lui payer la somme de 8967,39 euros dans un délai de huit jours suivant la réception de la lettre, afin de régulariser sa situation, en vain.
Par ordonnance portant injonction de payer n°21-23-001788 rendue en date du 20 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Colmar a enjoint à Monsieur [Z] [E] de payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 8133,34 euros, outre 4,38 euros au titre des frais accessoires et 113,40 euros au titre de l'assurance échue impayée.
Cette ordonnance a été signifiée le 4 juin 2024 par procès verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
Le 21 février 2025, Monsieur [Z] [E] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer précitée.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l'audience du 6 mai 2025, par les soins du greffe.
Après remises successives, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil, a repris oralement le contenu de ses conclusions du 8 avril 2025 et de sa note du 4 juin 2025 dans lesquelles elle sollicite de voir :
-constater la déchéance du terme en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat de crédit
-et pour obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [E] à lui payer les sommes suivantes :
-8428,72 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter de la date d'exigibilité du 11 août 2023
-538,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement
-1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [Z] [E], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que malgré l'absence de Monsieur [Z] [E], il convient de statuer sur les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Attendu que selon l'article 1415 du code de procédure civile, l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer ; Qu'elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;
Que le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ;
Attendu qu'en application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ;
Que toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Attendu qu'en l'espèce, le 21 février 2025, Monsieur [Z] [E] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 décembre 2023 signifiée le 4 juin 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses (selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile) ;
Que le 27 janvier 2025, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation a été dénoncée au défendeur ;
Et attendu que Monsieur [Z] [E] a formé opposition par lettre simple datée du 21 février 2025 ;
Que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 décembre 2023 a donc bien été effectuée dans le délai imparti ;
Qu'en conséquence, l’opposition à l’injonction de payer doit être déclarée recevable ;
Sur la recevabilité de l'action en paiement
Attendu que le délai biennal pour exercer une action en paiement prévu par l’article R 312-35 du Code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit, court à compter de la première échéance impayée non régularisée après imputation des paiements par ordre chronologique sur les échéances impayées les plus anciennes ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée ;
Qu'en conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la demande principale en paiement
Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation ;
Attendu qu'il résulte de l'article L 312-39 du Code de la Consommation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
En outre, il résulte des articles D 312-16 et D. 312-17 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance ;
Attendu que des échéances fixées par le contrat de crédit n'ont pas été réglées, la société de crédit, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, a provoqué la déchéance du terme et poursuit le paiement du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi que d'une indemnité de résiliation ;
Qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 11 août 2023, conformément à la mise en demeure du 11 juillet 2023 ;
Qu'en l'espèce, le prêteur poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt, assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel, outre l’indemnité de résiliation, déduction faite des versements effectués par l'emprunteur depuis la déchéance du terme ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt personnel, du tableau d’amortissement, de l'historique du compte et du décompte de créance du 7 décembre 2023 que Monsieur [Z] [E], est débiteur de la somme de 8967,39 euros (capital restant dû, échéances impayées, intérêts, indemnité conventionnelle) ;
Attendu que la somme de 8428,72 euros (capital restant dû et échéances impayées) produira intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 11 août 2023, date de la déchéance du terme ;
Qu'en conséquence, Monsieur [Z] [E] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8967,39 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 11 août 2023 sur la somme de 8428,72 euros et au taux d'intérêt légal sur le surplus à compter de la même date ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [Z] [E] succombe, il sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-001788 rendue en date du 20 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Colmar formée par Monsieur [Z] [E] ;
En conséquence, MET A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer n°21-23-001788 rendue en date du 20 décembre 2023,
Et statuant à nouveau,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en sa demande de paiement ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 16 juillet 2022 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'une part et Monsieur [Z] [E] d'autre part est intervenue le 11 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8.967,39 € (huit mille neuf cent soixante sept euros et trente neuf centimes) outre intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 11 août 2023 sur la somme de 8428,72 euros et au taux d'intérêt légal sur le surplus à compter de la même date ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 550€ (cinq cent cinquane euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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