Texte intégral
ARRÊT N°24/
ACL
R.G : N° RG 23/00453 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4NQ
[O]
C/
[B]
[Z]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 06 MARS 2024
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 15 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 06 AVRIL 2023 RG n° 2021J00307
APPELANTE :
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Anne MAURIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 20/11/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2023 devant Madame LEGROIS Anne-Charlotte, Vice-présidente placée, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Mars 2024.
* * *
LA COUR
Suivant devis n° 2019/02/038 daté du 28 février 2019, Monsieur [M] [B], exerçant sous l'enseigne Emjk Performance, et Madame [N] [O], exerçant sous l'enseigne Dream Car Story, ont proposé à Monsieur [M] [Z] la vente d'un véhicule Nissan R34 Gtr Skyline Dragster prêt à courir « 400m Da 8 secondes / 900 HP » au prix de 50 000 euros TTC.
Après avoir réglé l'intégralité du prix, Monsieur [Z], estimant que les vendeurs n'avaient pas satisfait à leurs obligations, a fait assigner Monsieur [B] et Madame [O] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé aux fins notamment d'obtenir sous astreinte la livraison du véhicule commandé et de ses accessoires.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le président du tribunal a notamment :
- ordonné à Monsieur [B] et Madame [O], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant signification de la décision,
de livrer et justifier de l'expédition du véhicule commandé et ses accessoires à Monsieur [M] [Z] ;
de produire la liste exhaustive de toutes les pièces et références ainsi que toutes les informations nécessaires sur les réglages effectués ;
de fournir et justifier d'une garantie sur l'ensemble des pièces ayant été installées et prestations exécutées, le surplus de la demande de garantie étant rejetée ;
- conservé la compétence de liquider les astreintes fixées ;
- condamné Monsieur [B] et Madame [O] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [B] et Madame [O] ont relevé appel de cette décision et, par un arrêt du 16 mars 2021, la cour d'appel de Saint-Denis a :
Confirmé l'ordonnance du 25 juin 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a été ordonné aux intimés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant signification de la décision, de fournir et justifier d'une garantie sur l'ensemble des pièces ayant été installées et prestations exécutées ;
Infirmé l'ordonnance sur ce point et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu référé sur le surplus des demandes ;
Condamné in solidum Monsieur [B] et Madame [O] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 7 juillet 2021, à l'initiative de Monsieur [M] [Z], une saisie-attribution été effectuée à l'encontre de Madame [O] entre les mains du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur.
Par acte du 19 janvier 2021, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [B] et Madame [O] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé aux 'ns de liquider l'astreinte.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 21 octobre 2021, Madame [N] [O] a assigné Monsieur [M] [B] et Monsieur [M] [Z] par devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins principalement d'être déchargée de toutes obligations à l'égard de Monsieur [Z] et de voir condamner Monsieur [B] au paiement de sommes avancées pour son compte.
Par un jugement du 15 mars 2023, le tribunal mixte de commerce a :
Débouté Madame [N] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Prononcé la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [Z], Monsieur [B] et Madame [O], s'agissant du véhicule Nissan R34 Gtr Skyline Dragster « prêt à courir 400M Da 8 secondes/ 900 Hp '' ;
Condamné solidairement Monsieur [B] et Madame [O] à payer à Monsieur [Z] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au remboursement du prix versé, et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, date de la mise en demeure du conseil de Monsieur [Z] ;
Débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné Monsieur [M] [B] et Madame [N] [O] à payer chacun à Monsieur [M] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [B] [M] et Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 81,07 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
* * *
Par déclaration au greffe de la cour en date du 6 avril 2023, Madame [N] [O] a interjeté appel partiel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 17 mai 2023.
L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe par RPVA le 29 juin 2023.
Elle a en outre signifié sa déclaration d'appel et ses premières conclusions d'appelant à Monsieur [M] [Z] et Monsieur [M] [B] par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 10 et 20 juillet 2023.
Monsieur [M] [Z] a constitué avocat le 6 octobre 2023 et a remis ses premières conclusions par le RPVA le 9 octobre 2023.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l'étude, Monsieur [B] n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023.
* * *
Par conclusions n° 2 régulièrement notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1101et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Déclarer les présentes conclusions recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 15 mars 2023 en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice moral à hauteur de 30.000,00 euros ;
Condamné Monsieur [B] [M] et Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens ;
Réformer le jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 15 mars 2023 en ce qu'il a :
Débouté Madame [N] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Prononcé la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [Z], Monsieur [B] et Madame [O], s'agissant du véhicule NISSAN R34 Gtr Skyline Dragster « prêt à courir 400M Da 8 secondes/900 p. » ;
Condamné solidairement Monsieur [B] et Madame [O] à payer à Monsieur [Z] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement du prix versé, et dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, date de la mise en demeure du conseil de Monsieur [Z] ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné Monsieur [M] [B] et Madame [N] [O] à payer chacun à Monsieur [M] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Constater que Madame [O] n'a aucun lien juridique avec Monsieur [B] ou avec Monsieur [Z] ;
Constater qu'elle n'est débitrice d'aucune obligation à l'égard de Monsieur [Z] ;
Juger qu'il n'existe aucune obligation solidaire entre Madame [O] et Monsieur [B] à l'égard de Monsieur [Z];
Juger que Monsieur [B] est le seul débiteur de l'obligation de livraison du véhicule et des prestations de services auxquelles il s'est engagé ;
En conséquence,
Juger que seul Monsieur [B] est tenu des conséquences de l'inexécution contractuelle reprochée ;
Condamner Monsieur [B] à rembourser à Madame [O], la somme de 5.080,23 euros au titre des sommes qu'elle a avancées pour ce dernier ;
Débouter Monsieur [Z] tendant à la condamnation de Madame [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la première instance ;
A titre additionnel :
Condamner Monsieur [B] à rembourser à Madame [O], la somme de 1.827,94 euros au titre des sommes supplémentaires engagées qu'il conviendra de parfaire au jour de la décision à venir ;
Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens afférents à la première instance ;
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant régulièrement notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, Monsieur [M] [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 15 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [O] à payer à Monsieur [Z] la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [O] à payer à Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il convient en outre de relever que bien qu'elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule et condamné les vendeurs au remboursement du prix versé par l'acquéreur, il ressort de ses écritures que l'appelante ne conteste ni le principe de la résolution du contrat prononcée par les premiers juges ni celui de la condamnation au remboursement du prix et qu'elle demande seulement à la cour de la décharger de toute responsabilité à l'égard de l'acquéreur et d'écarter toute solidarité avec Monsieur [B].
Sur la solidarité entre Madame [N] [O] et Monsieur [M] [B] :
Les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente et condamné l'appelante solidairement avec Monsieur [B] au remboursement du prix versé au motif que le devis portant sur le véhicule a été établi au nom de leurs deux entreprises, que le prix de vente a été viré sur le compte de Madame [O], ce qui exclut sa qualité alléguée de simple comptable, et qu'une convention de partenariat a été conclue entre les deux structures.
L'appelante, après avoir rappelé que la solidarité ne se présume pas et qu'elle doit ressortir clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation, fait valoir que la convention de partenariat conclue entre elle et Monsieur [B] ne peut être valablement invoquée puisqu'elle a été conclue postérieurement à la vente litigieuse. Elle ajoute qu'elle n'a agi qu'en qualité de petite amie et « comptable » suivant les directives de Monsieur [B] et qu'elle a été victime de ses agissements, comme ses précédentes compagnes. Elle précise enfin que dans une affaire similaire, le tribunal mixte de commerce n'a pas retenu de solidarité entre eux.
En réponse, Monsieur [Z], après avoir rappelé que la présomption de solidarité s'applique en matière commerciale, fait valoir que les parties sont intervenues dans le cadre d'une action conjointe et qu'il existe un lien contractuel entre elles. Il ajoute que l'appelante a participé à la vente via son entreprise, qu'elle a encaissé le prix de vente sur son propre compte, qu'elle a eu de nombreux échanges avec l'acquéreur pendant tout le processus et que Monsieur [B] a confirmé qu'elle est « co-vendeur ».
Sur ce :
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Plusieurs débiteurs ne peuvent être engagés in solidum qu'autant que l'obligation de chacun soit identique à celle des autres et que sa pleine exécution puisse être réclamée par le créancier indifféremment à l'un et à l'autre (Com. 8 janvier 1991, n°89-15.439).
En outre, et contrairement à ce qu'indique l'appelante dans ses écritures, la Cour de Cassation a estimé qu'avait légalement justifié sa décision une cour d'appel ayant souverainement considéré que dans le cadre d'une convention d'ingénierie passée entre un maître d'ouvrage et un groupement nommé « le concepteur » faisant état des obligations et de la responsabilité du « concepteur » sans distinguer les obligations et les responsabilités de chacun des cocontractants et prévoyant des honoraires non différenciés, les cocontractants s'étaient solidairement engagés vis-à-vis du maître d'ouvrage. (Civ. 3ème, 11 juillet 2012, n°10-28.535)
En l'espèce, l'appelante souligne, à juste titre, que la convention de partenariat entre Monsieur [M] [R] [B] et Madame [N] [O], dont elle produit la première et la dernière page (pièce n°12), a été conclue le 22 décembre 2019, soit postérieurement au devis du 28 février 2019 de sorte que cet élément est inopérant à faire la preuve d'une solidarité entre les débiteurs au titre du contrat litigieux.
Il ressort des pièces produites que le devis de vente accepté par l'acquéreur a été établi par Monsieur [M] [B], exerçant sous l'enseigne Emjk Performance, et Madame [N] [O], exerçant sous l'enseigne Dream Car Story (pièce n°1 de l'appelante). Les premiers juges ont d'ailleurs souligné que l'activité correspondant au numéro de SIREN de l'appelante est le « commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ». Il en résulte que l'intéressée a, tout autant que Monsieur [B], la qualité de cocontractante de Monsieur [Z].
En outre, le devis du 28 février 2019 porte sur la fourniture d'une voiture de sport de type Nissan Skyline R34 GTR Dragster et de divers accessoires, la préparation du véhicule et l'export par bateau pour un prix global de 50.000 euros, sans distinction des interventions respectives de Monsieur [B] (Emjk Performance) et de Madame [O] (Dream Car Story). Il en résulte que l'acquéreur peut réclamer l'exécution du contrat indifféremment à chacun d'eux.
L'appelante soutient que son rôle s'est limité à des tâches comptables pour le compte et suivant les directives de Monsieur [B]. Elle reproduit à cet égard dans ses écritures un passage tronqué du devis mentionnant les coordonnées bancaires pour le virement et libellé en ces termes :
« CAISSE D'EPARGNE FR 76 (...)
DOMICILIATION [Localité 6] ' [N] [O] COMPTABILITE EMJK&DREAM CAR STORY ».
Il est bien indiqué que les paiements sont effectués au profit des entreprises de Monsieur [B] (Emjk) et de Madame [O] (Dream Car Story). Par ailleurs, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les règlements ont été effectués par l'acquéreur sur le compte bancaire de Madame [O], ce qui confirme son intervention à titre personnel et non, comme elle le soutient, en qualité de simple comptable de Monsieur [B].
Il ressort par ailleurs des pièces produites par l'intimé (notamment pièce n°13) que Madame [O] a, tout autant que Monsieur [B], participé au processus de vente et qu'elle a été l'interlocutrice de Monsieur [Z] pendant plusieurs mois.
L'appelante se prévaut d'une décision rendue par le tribunal mixte de commerce l'ayant mise hors de cause dans une affaire analogue l'ayant opposée à l'acquéreur d'un autre véhicule (pièce n°18). Toutefois, et ainsi que le souligne l'intimé, cette situation n'est pas comparable au présent litige en ce que le devis avait en l'espèce été établi par Monsieur [B] seul, sans intervention de Madame [O] au contrat.
Enfin, il ne peut davantage être tenu compte de l'attestation établie par Monsieur [W] (pièce n°18 de l'intimé) qui évoque « son ancien beau-frère [M] [B] » et qui rapporte des faits qui ne sont ni datés ni circonstanciés et qui sont, en tout état de cause, sans lien avec le présent litige.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [Z] a conclu avec Monsieur [B] et Madame [O] un contrat portant sur la fourniture et la livraison d'une voiture de sport et de divers accessoires outre la réalisation de prestations de préparation du véhicule, sans distinction des interventions de chacun et que l'intégralité du prix a été versée sur le compte bancaire de Madame [O].
L'ensemble de ces éléments permettent de caractériser un engagement solidaire de Monsieur [M] [B] et de Madame [N] [O] à l'égard de Monsieur [M] [Z] au titre du contrat litigieux. Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé leur condamnation solidaire à l'égard de ce dernier.
Sur la demande en répétition de l'indu :
Madame [O] réclame, sur le fondement des articles 1302 et 1302-2 du code civil, la condamnation de Monsieur [B] au paiement d'une somme globale de 5.080,23 euros et, en cause d'appel, d'une somme additionnelle de 1.827,94 euros, faisant valoir qu'elle n'a aucun lien contractuel avec Monsieur [Z] de sorte qu'elle n'est pas redevable de ces sommes.
Sur ce :
Vu les articles 1302 et 1302-2 du code civil,
Il convient d'examiner les demandes de l'appelante en distinguant selon la nature des sommes réclamées.
Madame [O] réclame en premier lieu une somme de 2.680,23 euros « au titre de la saisie-attribution opérée sur (son) compte » à l'initiative de Monsieur [Z].
Il sera d'abord observé que cette réclamation n'est pas justifiée dans son montant puisque le seul justificatif produit (pièce n°8) concerne une saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2021 pour un montant de 300,64 euros et que les pièces n°21 et 22 visées dans les conclusions de l'appelante ne sont pas, comme indiqué, des procès-verbaux de saisie-attribution mais une déclaration de main-courante (pièce n°21) et un échange de messages téléphoniques (pièce n°22), conformément au bordereau de communication de pièces.
En tout état de cause, l'appelante, dont il est établi qu'elle est la cocontractante de Monsieur [Z] et qu'elle est solidairement tenue avec Monsieur [B] de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de Monsieur [Z], ne rapporte pas la preuve de l'indu allégué.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
L'appelante réclame en outre une somme globale de 3.600 euros correspondant à des frais d'avocat qu'elle a exposés à l'occasion des diverses procédures judiciaires engagées dans le cadre du présent litige. Elle n'explique cependant pas à quel titre ces frais, qui lui sont personnels et dont elle ne démontre ni même n'allègue qu'ils auraient été réglés pour le compte de Monsieur [B], constitueraient des indus au sens des textes susvisés.
Enfin, les sommes réclamées en cause d'appel, à savoir (240 euros + 1.440 euros =) 1.680 euros de frais d'avocat outre 147,94 euros de frais de signification relatifs à une procédure que Madame [O] déclare avoir engagée devant le juge de l'exécution de Toulon, ne sont justifiées par aucune pièce, les pièces visées dans ses conclusions étant pour l'une inopérante, s'agissant d'un récépissé de dépôt de plainte (pièce n°23 selon bordereau), et pour l'autre inexistante (pièce n°24). En tout état de cause, l'appelante n'explique pas en quoi de tels frais, à les supposer établis, constitueraient des indus dont serait redevable Monsieur [B].
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef et l'appelante sera déboutée de sa demande additionnelle.
Sur les autres demandes :
L'appelante, partie perdante, supportera les dépens de l'appel et les frais irrépétibles de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [N] [O] de sa demande additionnelle en paiement de la somme de 1.827,94 euros ;
Condamne Madame [N] [O] à payer à Monsieur [M] [Z] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT