Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES - tél : 02.99.65.37.37
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 15 Février 2024
Affaire N° RG 23/08768 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWDR
RENDU LE : QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- S.A. ONEY BANK,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 01 Février 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 15 Février 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
En exécution d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire datée du 5 juin 2022, la SA ONEY BANK a, selon procès-verbal du 11 octobre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole, mesure dénoncée à monsieur [X] [J] le 17 octobre suivant, pour le recouvrement de la somme totale de 3.384,83€ en principal et frais.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 novembre 2023, monsieur [X] [J] a fait assigner la SA ONEY BANK devant le juge de l’exécution de Rennes afin d’obtenir à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition à injonction de payer.
Après un renvoi pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er février 2024.
A cette audience, monsieur [X] [J] représenté par son conseil, précise que la mainlevée de la saisie-attribution est intervenue le 20 novembre dernier. Il indique maintenir ses demandes au titre des dépens, des frais de prise en charge des frais bancaires et de saisie ainsi que celle au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [J] explique avoir informé le commissaire de justice, le jour même de la dénonciation de la saisie-attribution d’une part, qu’il n’avait jamais conclu de contrat de crédit auprès de la SA ONEY BANK et venait de déposer une plainte, étant victime d’une usurpation d’identité confirmée par l’adresse et la profession indiquées qui n’avaient jamais été les siennes, d’autre part, qu’il avait été confronté à une situation identique auprès d’un autre organisme de crédit ayant donné lieu à un précédent dépôt de plainte le 31 mars 2022 puis à une inscription par la Banque de France le 7 octobre 2022.
Il précise que bien qu’ayant fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et adressé rapidement copie de tous les éléments justifiant ses déclarations auprès du commissaire de justice instrumentaire, il s’est vu contraint d’assigner la SA ONEY BANK en contestation pour obtenir la mainlevée de la mesure d’exécution forcée indûment pratiquée à son encontre.
Il considère de ce fait ne devoir conserver à sa charge ni les frais liés à la saisie-attribution ni ceux liés à l’instance ou à sa défense en justice.
La SA ONEY BANK représentée par son conseil s’y oppose, sollicitant que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens et que monsieur [X] [J] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme de crédit affirme avoir été diligent à partir du moment où il a été averti par l’huissier de la situation quelques jours seulement avant la délivrance de l’assignation. Il conteste devoir supporter des frais liés à la fraude d’un tiers à l’égard de monsieur [X] [J].
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, monsieur [X] [J] a contesté le 16 novembre 2023 la saisie-attribution qui lui avait été dénoncée le 17 octobre précédent, soit dans le délai d’un mois requis. Il justifie également avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice qui a pratiqué la mesure le jour même (accusé de réception signé le 18 novembre suivant).
En conséquence, les demandes de monsieur [X] [J] sont recevables.
II - Sur la demande de mainlevée
La SA ONEY BANK ayant procédé à la mainlevée de la mesure d’exécution forcée litigieuse, la demande présentée à ce titre est sans objet.
III - Sur les mesures accessoires et les frais liés à la mesure de saisie-attribution
Compte tenu de la mainlevée intervenue immédiatement après la délivrance de l’assignation, il faut bien considérer que la contestation de monsieur [X] [J] était fondée.
La SA ONEY BANK doit donc être considérée comme la partie perdante et supporter les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile qui comprendront les frais de la saisie-attribution à l’exception des frais bancaires dont ni principe ni le quantum n’est justifié.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de monsieur [X] [J] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation il convient de lui allouer une indemnité de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
- DÉCLARE recevable la contestation de monsieur [X] [J] ;
- CONSTATE qu’il a d’ores et déjà été donné mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2023 ;
- CONDAMNE la SA ONEY BANK à payer à monsieur [X] [J] une indemnité de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SA ONEY BANK au paiement des dépens de l’instance comprenant les frais de la saisie-attribution à l’exception des frais bancaires ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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