Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01477 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYIZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2022, à 12h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [N] en réalité [M] [D]
né le 01 novembre 2002 à Casablanca, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 19 mai 2022 à 16h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 19 mai 2022 à 16h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [N] en réalité [M] [D] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [N] en réalité [M] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 mai 2022 à 12h18, jusqu'au 15 juin 2022 à 12h18 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 19 mai 2022, à 11h02, par M. [O] [N] en réalité [M] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. [O] [N] en réalité [M] [D] est irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré du défaut de diligence de l'autorité administrative en l'absence de consultation du fichier EURODAC est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant du choix du pays de renvoi et des diligences effectuées à ce titre, étant précisé qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a jamais fait mention d'une éventuelle demande d'asile en Suisse et que l'autorité administrative a fait toute diligence pour permettre l'identification de l'intéressé qui a tenté de dissimulé son identité en se déclarant marocain alors que son dossier administratif contenait une copie de son passeport algérien, ce qui a conduit l'administration à saisir les autorités consulaires de ce pays aux fins de délivrance d'un laissez-passer.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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