Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre Sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 21/03305 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2KU
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
[D] [J] - AGENCE MMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : F 19/00611
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hervé TOURNIQUET
Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [R]
né le 16 Octobre 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Hervé TOURNIQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883
APPELANT
****************
Madame [D] [J] - AGENCE MMA
N° SIRET : 480 322 320
née le 13 Juin 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Mme [D] [J] ' Agence MMA est courtier en assurance, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Pontoise sous le n°480'322'320, le 26 mars 2007.
M. [R] a été engagé en qualité de collaborateur généraliste, à compter du 1er juillet 2015 par Mme [J] par contrat unique d'insertion.
La relation entre les parties s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mai 2016, en qualité de chargé de clientèle.
Par avenant du 1er septembre 2017, le temps de travail de M. [R] a évolué en temps plein.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des personnels des agences générales d'assurance.
M. [R] et Mme [J] ont signé une rupture conventionnelle datée du 24 novembre 2017, homologuée par la Direccte le 5 janvier 2018.
Par requête reçue au greffe le 29 mai 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de voir annuler la rupture conventionnelle et d'obtenir le versement de diverses sommes. Le dossier a fait l'objet d'une radiation le 24 juin 2019, puis a été réinscrite après demande de rétablissement de l'affaire faite par le demandeur le 10 juillet 2019.
Par jugement du 11 octobre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a':
- déclaré que les demandes de Monsieur [S] [R] sont recevables et ne constituent pas de nouvelles demandes,
- dit que la rupture conventionnelle homologuée le 5 janvier 2018 ne saurait être annulée,
- débouté Monsieur [S] [R] de |'intégralité de ses demandes,
- débouté Madame [D] [J] de ses demandes reconventionnelles,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 8 novembre 2021.
Mme [J] a formé un appel incident par conclusions du 21 avril 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 octobre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES'
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour de':
- dire et juger M. [R] recevable et bien fondé en son appel et, y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables les demandes de M. [R] tendant à voir déclarer abusive la rupture de son contrat de travail et à voir condamner son employeur à lui verser une indemnité de préavis, indemnité de licenciement, et des dommages-intérêts pour rupture abusive et en ce qu'il a jugé que l'emploi de M. [R] relevait de la classe 3 de la classification conventionnelle,
- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
- annuler la rupture conventionnelle intervenue entre les parties et homologuée à compter du 5 janvier 2018,
Sur la rupture du contrat de travail :
- condamner Mme [J] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
- 3 979,82 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 397,98 euros à titre de congés payés y afférents,
- 1 243,68 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 6 964,68 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
dont déduction de la somme de 1 895.14 euros versée à M. [R] à titre d'indemnité de rupture conventionnelle,
Sur l'exécution du contrat de travail':
- condamner Mme [J] à verser à M. [R] les sommes de :
- 1 705,60 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le contrat unique d'insertion,
- 2 170.81 euros à titre d'indemnité de congés payés sur la période du 18 juillet 2016 au 31 décembre 2017,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements aux obligations conventionnelles,
- 288 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 28.80 euros à titre de congés payés y afférents,
En tout état de cause :
- dire et juger :
- que les condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- que les condamnations indemnitaires seront majorées des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
- ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la remise :
- d'un certificat de travail
- d'une attestation Pôle Emploi
- d'un bulletin de salaire récapitulatif
conformes à l'arrêt,
- condamner Mme [J] à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [J] de ses fins et demandes incidentes et reconventionnelles ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a décidé que les demandes nouvelles de Monsieur [S] [R] étaient recevables, et que le salarié relève de la classification III,
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles (dommages et intérêts pour nullité/rupture abusive, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement) de Monsieur [S] [R], en tout état de cause, les déclarer prescrites,
- dire que Monsieur [S] [R] relève de la classification II,
Pour le surplus,
- dire que la rupture conventionnelle ne saurait être annulée,
- confirmer dès lors le jugement entrepris,
- constater l'acquisition de la prescription sur les demandes relatives aux congés payés antérieurs au 23 mai 2016, et relatives à la demande de modification de la classification du salarié.
En tout état de cause, débouter Monsieur [S] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [S] [R] à payer à Madame [D] [J] 'Agence Mma la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS'
1. Sur les demandes nouvelles
Mme [J] conclut à l'irrecevabilité des demandes nouvelles (dommages et intérêts pour nullité/rupture abusive, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement) de M. [R] au motif d'une part que celles-ci n'ont pas été présentées dans l'acte introductif d'instance, qui sollicitait uniquement le paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de rupture conventionnelle, mais seulement aux termes de la demande de rétablissement de l'affaire et, d'autre part, qu'elles sont prescrites puisque le délai d'un an courant à compter de la rupture du contrat est expiré.
M. [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile en soulignant l'existence d'un lien suffisant entre les demandes formulées au titre du non-respect de la procédure de rupture conventionnelle et les demandes de nullité de la rupture conventionnelle et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ensuite. Il ne conclut pas sur la prescription soulevée.
Le jugement entrepris a pertinemment retenu au visa de l'article 70 du code de procédure civile par motifs qu'il convient d'adopter que les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance au titre du non-respect de la procédure de rupture conventionnelle se rattachent par un lien suffisant aux prétentions présentées dans la demande de rétablissement de l'affaire au titre de la nullité de la rupture conventionnelle, de la rupture abusive et des demandes d'indemnisation afférentes.
Par ailleurs, selon l'article L 1237-14 du code de procédure civile, tout recours concernant la convention de rupture doit être formé devant le conseil de prud'hommes, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.
En l'espèce, la convention de rupture a été homologuée le 5 janvier 2018 et M. [R] a saisi le conseil des prud'hommes par acte introductif le 29 mai 2018, soit dans le délai de prescription d'un an. Les demandes afférentes à la convention de rupture conventionnelle sont donc recevables. Il en est de même s'agissant des demandes afférentes à la rupture du contrat, qui se prescrivent par douze mois à compter de la notification de la rupture en application de l'article L 1471-1 du code du travail.
Il convient donc débouter Mme [J] de sa fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription des demandes nouvelles, par voie de confirmation du jugement entrepris.
2. Sur l'exécution du contrat
2.1 Sur les congés payés
M. [R] sollicite le paiement de rappel de salaire au titre des congés payés':
- 1 705,60 euros au titre du contrat unique d'insertion soit du 1er juillet 2015 au 30 avril 2016,
- 2 170,81 euros sur la période du 18 juillet 2016 au 31 décembre 2017, correspondant à 24 jours.
Mme [J] conclut à la prescription des demandes relatives aux congés payés antérieures au 23 mai 2016 et, sur le fond, elle indique les avoir valablement octroyés et réglés.
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
M. [R] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 mai 2018, les demandes de rappels de salaire afférentes aux congés payés à compter 30 mai 2015 sont recevables. L'ensemble des demandes du salarié portant sur la période postérieure à cette date, elles sont recevables.
Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Aux termes de l'article 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation.
Aux termes de l'article 39 de la convention collective applicable à la relation de travail,
«'Lorsque la demande de fractionnement du congé principal émane de l'employeur, le salarié a droit à :
- 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsqu'il prend au moins 6 jours de congé entre le 1er novembre et le 30 avril ;
- un seul jour lorsqu'il prend 3,4 ou 5 jours entre le 1er novembre et le 30 avril.
Si le salarié prend moins de 3 jours, aucun jour de congé supplémentaire n'est dû.
Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables (jours supplémentaires ou cinquième semaine) ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit aux congés supplémentaires.'».
En l'espèce, le salarié indique d'abord que pendant la période couverte par le contrat unique d'insertion, du 1er juillet 2015 au 30 avril 2016, il n'a pas pu prendre ses congés et qu'il lui est dû une indemnité 1 705,60 euros à ce titre correspondant à 1/10ème du montant total des salaires perçus pendant cette période.
Il ajoute ensuite que l'employeur lui a décompté 6 jours de congés du 2 au 9 janvier 2016 mais qu'en application de l'article 40 de la convention collective afférent au fractionnement, il lui est dû 4 jours de congés.
Or, les pièces versées par l'employeur démontrent que pendant le contrat unique d'insertion, le salarié a bénéficié de congés par anticipation du 2 au 9 janvier 2016 (6 jours), sur autorisation de l'employeur, sur lequel il n'y a pas lieu d'appliquer le fractionnement, puis qu'il a accumulé 20,5 jours de congés au 30 juin 2016, qu'il a posés à l'issue de son contrat unique d'insertion à partir du 1er juillet 2016, soit 12 jours en juillet 2016, puis 8,5 jours en avril 2017.
Il ressort des bulletins de salaire produits (pièce 21 de l'employeur), que le salarié a':
- pris 6 jours de congés payés par anticipation du 2 au 9 janvier 2016,
- qu'il a acquis 27,5 jours de congés à l'issue de la période juillet 2015-mai 2016,
- qu'il a pris 12 jours de congés payés du 18/07/2016 au 30/07/2016,
- qu'au 31/10/2016, il lui restait 8,5 jours de congés payés à son compteur au titre de la période juillet 2015-mai 2016 de sorte qu'il pouvait prétendre à 2 jours ouvrables de congés de fractionnement au titre de ladite période.
Les demandes de congés formulées au titre du contrat unique d'insertion et du 2 au 9 janvier 2016 ne sont donc pas fondées.
Il convient de rejeter la demande formulée au titre du rappel d'un jour de congés sur la période allant du 18 juillet au 30 juillet 2016, au motif que le 18 juillet était un lundi, jour non travaillé par le salarié, qui ne devait pas être décompté. En effet, le décompte de 6 jours de congés (cf bulletin de salaire) est conforme à la demande de congés présentées par M. [R] du 18 juillet à 9h30 au 30 juillet à 12h30 (pièce 23 employeur), étant précisé qu'aucune pièce ne permet d'établir que le premier jour sollicité par le salarié a été effectivement travaillé.
Ensuite, M. [R] sollicite à juste titre':
- le rappel de deux jours de congés payés du 19 avril au 30 avril 2017 au titre du fractionnement sur le fondement de l'article 40 de la convention collective, puisque le salarié a bénéficié de 10 jours de congés entre le 1er et le 30 avril, soit au-delà du minimum requis de 6 jours pris avant le 30 avril prévus par la convention collective,
- sur la période du 24 novembre au 31 novembre 2017, en application des articles 39 et 40 de la convention collective, 2 jours de fractionnement pour 6 jours pris entre le 1er novembre et le 30 novembre 2017, un jour correspondant au 25 décembre (jour férié) inclus dans les 25 jours décomptés du 1er au 31 décembre 2017, et un jour au titre de la fermeture de l'agence le 22 décembre après-midi et le 29 décembre après-midi, soit au total un nombre de 3 jours de congés payés dus. En revanche, le salarié n'établit pas que 7 jours de congés ont été imposés sur cette période, de sorte qu'ils ne seront pas retenus. Par ailleurs, il convient de relever que le salarié a bénéficié de congés payés supplémentaires du 1er au 5 janvier 2018, offerts par Mme [J].
En conséquence, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner l'employeur à régler la somme de 452,25 euros au titre du rappel de salaire pour cinq jours de congés payés dus par l'employeur.
2.2 Sur la classification de M. [R]'
M. [R] sollicite la confirmation du jugement du conseil des prud'hommes ayant jugé que son emploi relevait de la classe 3 de la classification conventionnelle.
Mme [J] conclut à la prescription de cette demande et subsidiairement au rejet.
Selon l'article L 1471-1, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En application de cet article, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 29 mai 2018, l'action en changement de classification, celle-ci ayant été maintenue au niveau 2 jusqu'à la rupture du contrat de travail, n'est pas prescrite mais ne peut avoir d'effet qu'à compter du 30 mai 2016.
En l'espèce, M. [R], qui a été engagé le 17 juin 2015 sous contrat unique d'insertion en qualité de collaborateur généraliste de classe 2 au sens de la convention collective, a poursuivi son emploi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2016 en qualité de collaborateur d'agence Niveau 2, ses attributions faisant mention de l'emploi de «'conseiller de clientèle'».
Or, il ressort de l'article 13 de la convention collective, que l'emploi de «'chargé de clientèle'», relève de la classification 3. Au vu de la qualification figurant au contrat de travail, ainsi que des pièces versées aux débats, dont il ressort que M. [R] était en charge de la gestion des contrats de la clientèle, il convient de dire que l'emploi de M. [R] était de Niveau 3 au sens de la classification des métiers définie à l'article 13 de la convention collective et ce, à compter du 30 mai 2016. Le jugement du conseil des prud'hommes ayant omis cette mention à son dispositif, bien que qu'il l'ait précisé dans ses motifs, il y sera ajouté.
2.3 Sur les dommages-intérêts pour manquement aux obligations conventionnelles
M. [R] indique que Mme [J] n'a pas respecté son obligation de formation à son égard en application de l'article 53 de la convention collective.
Selon l'article 53 de la convention collective, les collaborateurs d'agence bénéficient d'un droit individuel à la formation.
En l'espèce, Mme [J] démontre aux termes de ses pièces que M. [R] a suivi plusieurs formations pendant l'exécution de son contrat de travail, le 30 décembre 2015 puis le 20 novembre 2017 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, et des formations sur le recouvrement le 11 septembre puis le 6 octobre 2015 (initiation et perfectionnement).
M. [R] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect par son employeur de ses obligations conventionnelles, par voie de confirmation du jugement entrepris.
2.4 Sur les heures supplémentaires
Le salarié soutient avoir effectué 17h30 d'heures supplémentaires non rémunérées, principalement le samedi et il sollicite un rappel de salaire à hauteur de 288 euros, outre 28,80 euros de congés payés afférents.
Mme [J] conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées et fait valoir que le salarié n'apporte aucun élément de preuve objectif. Elle indique que M. [R] l'a remplacée de manière ponctuelle le samedi matin, lorsqu'elle ne pouvait pas assurer la permanence de 10 à 12h30, et qu'elle a accordé pour les neuf samedis matin travaillés sur 2h30 de présence, une récupération de neuf après-midis complets.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de ses allégations, le salarié produit':
- un courrier du 19 avril 2018 adressé à Mme [J] dans lequel il sollicite le paiement de 17h30 au titre de samedis travaillés et identifiés à partie des feuilles de congés établies par son employeur (pièce 13),
- le courrier de réponse de Mme [J] daté du 18 mai 2018 aux termes duquel elle indique qu'en 2016 et 2017, M. [R] est venu très régulièrement pendant les permanences du samedi matin, voire tous les samedis, qu'elle lui a demandé de ne plus venir, mais lui a octroyé en contrepartie de 2h30 de présence, des demi-journées de récupération'soit une après-midi de 3h30 les 30 mai 2015, 21 décembre 2016, 2 octobre 2017, 7 avril 2017 et le 29 août 2017 (pièce 14).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures que le salarié prétend avoir réalisées pour permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [J] produit pour sa part en pièce 14 neuf demandes de congés portant la mention «'pas décompté'» et sur certaines «'récupération de samedis'travaillés».
Si l'employeur conteste les 17h30 heures supplémentaires alléguées par le salarié, les éléments qu'il produit aux débats ne permettent pas de démontrer les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié le samedi matin, alors qu'il a pourtant l'obligation de les contrôler.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [R] par voie d'infirmation du jugement entrepris, et de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 288 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 28,80 euros de congés payés afférents.
3. Sur la rupture du contrat de travail
M. [R] sollicite l'annulation de la convention de rupture du 24 novembre 2017 au motif qu'elle a été en réalité signée le 5 décembre mais anti-datée au 24 novembre 2017.
Mme [J] conclut à la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté la demande de nullité en soulignant que la preuve n'est pas rapportée du caractère anti-daté de la convention de rupture.
Selon l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Selon l'article L. 1237-12 du même code, les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
Selon l'article L 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Selon l'article L 1237-14 du code du travail, à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.
Il incombe au salarié, qui invoque la nullité de la convention de rupture, en application de l'article 1353 du code civil, de démontrer comme il le soutient que la convention de rupture, signée en réalité le 5 décembre 2017, a été anti-datée au 24 novembre 2017.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'une convention de rupture du contrat de travail a été datée et signée par M. [R] et Mme [J] le 24 novembre 2017, que celle-ci a été précédée d'un entretien qui s'est déroulé le 24 novembre, que le salarié a disposé d'un délai de réflexion de 15 jours et qu'à l'issue de celui-ci, l'autorité administrative a été saisie le 15 décembre 2017 aux fins d'homologation, qui a été donnée le 5 janvier 2018.
Contrairement à ce que soutient le salarié, qui n'invoque pas l'existence d'un vice du consentement, le sms adressé par Mme [J] le 23 novembre 2017 («'j'ai une proposition à vous faire on en parle demain matin'») confirme la tenue de l'entretien du 24 novembre 2017 ayant précédé la signature de la convention.
Ensuite, le salarié produit un sms émis par Mme [J] faisant référence à un entretien du 5 décembre et lui indiquant «'si vous n'êtes pas présent je considérerai que la rupture conventionnelle que vous m'avez demandé ne vous intéresse plus et j'engagerai alors une autre procédure'». Ce sms émis pendant le délai de rétractation n'est pas de nature à établir le caractère anti-daté de la rupture, et ce d'autant que M. [R] a sollicité dans un courrier daté du 13 décembre 2017 à l'attention de Mme [J], soit à l'expiration du délai de rétractation, la transmission de la convention de rupture conventionnelle à la DIRECCTE aux fins d'homologation. La référence à une date de signature au 5 décembre dans ce courrier, faite par M. [R] lui-même, n'est pas de nature à modifier la date qui a été apposée sur le formulaire par les parties et précédée de la mention «'lu et approuvé'».
L'ensemble des pièces afférentes à la convention de rupture établit que les dispositions des articles L. 1237-11 à L. 1237-14 du code du travail ont été respectées.
Par conséquence, il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris, de débouter M. [R] de sa demande de nullité de la convention de rupture, ainsi que de l'intégralité de ses demandes afférentes à ses conséquences (indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, dommages-intérêts pour rupture abusive et remise des documents de fin de contrat).
4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Il convient en outre de condamner l'employeur qui succombe en appel, aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 11 octobre 2021, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes au titre de l'indemnité de congés payés et des heures supplémentaires, et en ce qu'il a omis de mentionner le changement de classification au dispositif,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Y ajoutant,
Dit que l'emploi exercé par M. [R] doit être reclassée au Niveau 3 au sens de la classification des métiers définie à l'article 13 de la convention collective et ce, à compter du 30 mai 2016,
Dit que les demandes formulées au titre de l'indemnité de congés payés sont recevables,
Condamne Mme [J] en sa qualité de courtier d'assurances MMA à payer à M. [R] la somme de 452,25 euros à titre d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Condamne Mme [J] en sa qualité de courtier d'assurances MMA à payer à M. [R] la somme de 288 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 28,80 euros de congés payés afférents,
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [J] en sa qualité de courtier d'assurances MMA aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie PRACHE et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,