Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06118 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UIV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16-01440
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE IDE-DE-FRANCE
Service juridique
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [P] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [Z] [O] (le cotisant) d'un jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Île-de-France aux droits de laquelle est venue l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES'
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le cotisant, affilié en tant que conseil en travaux du bâtiment, s'est vu signifier le 5 octobre 2016 une contrainte délivrée le 9 février 2016 par le RSI à payer une somme totale de 11'858'euros (12'131'euros de cotisations et 729'euros de majorations de retard, sous déduction d'une somme des sommes de 937'euros et 65'euros) au titre des 4e trimestre de l'année 2011, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres de l'année 2012 et d'une régularisation de cotisations 2012'; que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, devant lequel le cotisant avait régulièrement le 10 octobre 2016 fait opposition à la contrainte, par jugement du 10 avril 2018, a débouté l'intéressé de son opposition et de ses demandes et a validé la contrainte du 9 février 2016 pour son entier montant de 11'858'euros.
Le cotisant a le 9 mai 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 avril 2018.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le cotisant demande à la cour de':
-'Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 avril 2018';
-'Annuler la contrainte du 5 octobre 2016';
-'Condamner l'Urssaf venant aux droits du RSI à lui verser la somme de 700'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-'Laisser à la charge de l'Urssaf venant aux droits du RSI les entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées par le cotisant et visées par le greffe lors de l'audience pour plus ample exposé des moyens développés.
Par ailleurs, le conseil du cotisant indique qu'il n'avait pas pouvoir pour se désister.
La représentante de l'Urssaf, venant aux droits de la caisse du RSI, demande oralement à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, faisant valoir pour l'essentiel que la contrainte a été précédée de quatre mises en demeure, dont la régularité n'est pas contestée, que l'intimé a pu connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation et n'avait pas pu se méprendre sur le montant de son obligation, qu'elle avait bien tenu compte de la liasse fiscale de 2012 et qu'elle produisait les pièces justifiant la régularité de la procédure et le montant des sommes dues. Elle fait valoir qu'elle avait remis à la précédente audience un échéancier à raison de 500'euros par mois, que le cotisant avait proposé 400'euros qui ne pouvait pas être accepté à la barre, et qu'elle s'attendait à un désistement à l'audience de ce jour.
SUR CE,
Sur la régularité de la contrainte
Il résulte des dispositions de l'article R.'244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, en renvoyant notamment à des mises en demeure conformes.
En l'espèce, considérant que la contrainte ne précisait pas la nature des cotisations et renvoyait à une mise en demeure non conforme, l'organisme social ne lui permettant pas d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation, le cotisant soutient que la contrainte est irrégulière.
Au soutien de cette prétention, le cotisant fait valoir que la contrainte, sans la nature des cotisations réclamées, renvoyait à une mise en demeure du 10 décembre 2013 concernant la régularisation de l'année 2012 mais que l'examen de cette dernière mise en demeure permettait de vérifier qu'il s'agissait des cotisations provisionnelles. Il conclut que cette information contradictoire entachait de nullité la contrainte.
Or, il ressort des pièces versées par l'Urssaf que quatre mises en demeure ont été adressées au cotisant les 30 juillet 2012, 8 novembre 2012, 14 décembre 2012 et 13 décembre 2013, lesquelles sont restées sans effet bien que régulièrement notifiées comme en attestent les accusés de réception versés au dossier.
Les mises en demeures de 2012 concernent les périodes des 4e trimestre 2011, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2012. La mise en demeure du 13 décembre 2013 concerne la régularisation de l'année 2012. Chacune de ces mises en demeure indique les périodes concernées, les montants réclamés et les cotisations concernées, outre les majorations.
En ce qui concerne la mise en demeure du 10 décembre 2013, reçue le 14 décembre 2013, force est de constater que contrairement à ce que prétend le cotisant, au titre de la période, il est bien indiqué «'Régul 12'», laquelle est bien ensuite décomposée pour chacune des cotisations «'provisionnelles'» concernées. Si la mention «'provisionnelle'» portée sur la mise en demeure dans la colonne «'nature des sommes dues'» après chacune des cotisations concernées est inexacte, le montant total précis correspondant à la régularisation de l'année 2012 (9'111'euros), appelée en décembre 2013, correspond au même montant total (9'111'euros) figurant dans la contrainte au titre de cette régularisation et renvoyant expressément à la mise en demeure.
Ainsi, la contrainte délivrée le 9 février 2016 et signifiée le 5 octobre 2016 fait exactement référence aux quatre mises en demeure, qui donnaient tout le détail des différentes cotisations réclamées, elle mentionne les motifs du recouvrement, précise les périodes concernées, distingue les cotisations des majorations de retard. Le cotisant ne peut donc pas soutenir valablement que la contrainte et la quatrième mise en demeure ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue exacte de son obligation, notamment au titre de la régularisation de l'année 2012.
Il s'ensuit que la contrainte est régulière et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère de la créance
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 19 décembre 2013 n°12-28.075'; Soc., 9 décembre 1993 n°91-11.402).
En l'espèce, le cotisant soutient que la caisse a retenu comme référence de calcul pour l'année 2012 un revenu de 30'082'euros alors qu'il ne résulte pas de la liasse fiscale communiquée que ses revenus s'élèvent à ce montant. Il conclut que la base de calcul étant erronée, la créance n'est pas certaine.
L'Urssaf indique qu'elle a tenu compte de la liasse fiscale de 2012 et que le revenu retenu de 30'082'euros a été revu à la baisse et ramené à 27'847'euros, justifiant un nouveau calcul de cotisations et majorations à hauteur de 10'914'euros au lieu de 11'858'euros.
Néanmoins, seule la liasse fiscale de 2012 est produite au débat, qui à elle seule ne permet pas de contrôler le montant exact de la créance. En outre, sans avoir produit d'écritures, l'Urssaf qui reconnaît avoir réduit le montant des cotisations réclame par ailleurs la confirmation du jugement rendu sur un autre montant.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à s'expliquer sur le montant exact de la créance objet de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable';
REJETTE le moyen tiré de la nullité de la contrainte signifiée le 5 octobre 2016 et délivrée le 9 février 2016 par l'Urssaf';
Et avant dire droit sur le surplus,
ORDONNE la réouverture des débats';
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6.12 en date du :
Mardi 22 novembre 2022 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
INVITE les parties à s'expliquer sur le montant de la créance';
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience.
La greffièreLe président
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