Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
Me Quentin ROUSSEL
XA
ARRÊT du : 26 MARS 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01308 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSXD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 16 Mai 2022 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [H] [V] [I]
né le 09 Mai 1998 à [Localité 7] (GUINEE) (99)
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/03145 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
représenté par Mâitre Antoine VOLLET de la SCP SMARD VOLLET OUGRE CLIN - avocat au Barreau d'Orléans
ET
INTIMÉE :
La SAS REDPEPPER, (SIRET 82290893500015 ;Code APE 5610 A) dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Quentin ROUSSEL, avocat au Barreau d'Orléans
Ordonnance de clôture : Le 22 décembre 2023
Audience publique du 23 Janvier 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 26 Mars 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[L] [V] [I] a été engagé par la société Red Pepper (SAS) selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 16 septembre 2019, en qualité de commis de cuisine. Il était prévu une durée du travail de 15 heures par semaine et la possibilité pour l'employeur de demander au salarié d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 5 heures par semaine.
Le contrat prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable une fois.
La période d'essai a été renouvelée selon un courrier adressé au salarié du 10 novembre 2019, et devait prendre fin le 16 janvier 2020.
M.[I] a été placé en arrêt de travail du 6 au 9 janvier 2020, date au-delà de laquelle le salarié n'est pas revenu travailler, et les parties conviennent que ce contrat a été rompu à l'expiration de la période d'essai, par l'effet d'une démission selon l'employeur, contestée par le salarié, selon lequel la rupture est imputable à l'employeur.
Par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2020, M.[I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour demander le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, invoquant par ailleurs l'existence d'heures complémentaires de travail impayées.
La société Red Pepper a formé reconventionnellement une demande au titre d'un trop perçu de salaire entre le 9 et le 23 janvier 2020.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Déclaré recevable l'action de M.[I] dirigée contre son ancien employeur
- Confirmé la rupture de la période d'essai du contrat à l'initiative de M.[I]
- Dit que le salaire mensuel brut de M.[I] est de 651,95 euros
- Condamné la société Red Pepper à payer à M.[I] les sommes suivantes :
- 615,21 euros brut à titre de rappel de salaire
- 61,52 euros brut au titre des congés payés afférents
- Dit que l'exécution provisoire est de droit
- Débouté M.[I] du surplus de ses demandes
- Débouté M.Vollet de sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et 700 alinéa 2 du code de procédure civile
- Débouté la société Red Pepper de sa demande au titre du rappel de salaire et congés payés
- Déboute la société Red Pepper de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société Red Pepper au entiers dépens.
M.[I] a relevé appel du jugement par déclaration formée par voie électronique le 30 mai 2022 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[I] demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau
- Condamner la société Red Pepper à payer à M.[I] les sommes suivantes :
- 1071,96 euros brut à titre de rappel de salaire
- 107,20 euros au titre des congés payés afférents
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la règlementation en matière d'heures complémentaires
- 3911,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
- Donner avis au procureur de la République du délit de travail dissimulé (article L.8221-5 du code du travail) et lui transmettre l'arrêt à intervenir
- Ordonner à la société Red Pepper de remettre à M.[I] une attestation Pôle Emploi rectifiée en ce sens que la fin de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir
- Débouter la société Red Pepper de toutes ses demandes
- Condamner la société Red Pepper à payer à Me Antoine Vollet, avocat, la somme de 1680 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- Subsidiairement, avant dire droit, vu les articles 203 et suivants du code de procédure civile, ordonner une enquête et entendre M.[K] [N], demeurant [Adresse 1] à [Localité 8], sur les faits énoncés dans son attestation.
- En ce cas, réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Red Pepper demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en ses chefs de jugements suivants :
- Confirme la rupture de la période d'essai du contrat à l'initiative de M.[I]
- Dit que le salaire mensuel brut de M.[I] est de 651,95 euros,
- Déboute Monsieur [H] [V] [I] du surplus de ses demandes,
- Déboute Maître Vollet de sa demande au titre des articles 37 de la loin° 91-447 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement entrepris en ses chefs de dispositions suivants :
- Condamne la société Red Pepper à payer à M.[I] les sommes suivantes :
- 615,21 € brut à titre de rappel de salaire,
- 61,52 € brut au titre des congés payés y afférents, ·
- Déboute la société Red Pepper de sa demande au titre du rappel de salaire et congés payés,
- Déboute la société Red Pepper de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Red Pepper aux entiers dépens,
Statuant de nouveau des chefs de jugement infirmés ;
- Condamner M.[I] à verser à la société Red Pepper 237,28 € bruts de rappel de salaires outre 23,73 € d'indemnité de congés payés y afférents,
- Débouter M.[I] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, sur les heures complémentaires,
- Condamner M.[I] à verser à la société Red Pepper 238,21 € bruts de rappel de salaires outre 23,82 € d'indemnité de congés payés y afférent au titre de la période du 9 janvier au 23 janvier 2020,
A titre subsidiaire sur la rupture du contrat de travail,
- Juger que l'indemnité au titre de la rupture du contrat de travail ne saurait être supérieure à 651,95 € conformément à l'article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
- Débouter M.[I] de sa demande de rectification des documents de fin de contrat,
- Débouter M.[I] de sa demande de fixation d'une astreinte,
- Condamner M.[I] à verser à la société Red Pepper 1680 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M.[I] aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de paiement d'heures complémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail indique que "en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimait utiles".
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures de travail impayées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande de rappel de salaire afférent aux 104 heures complémentaires qu'il affirme avoir accomplies, il produit des feuilles de pointage dont la teneur n'est pas contestée par la société Red Pepper.
Ces éléments établissent donc la réalité d'heures complémentaires accomplies.
L'employeur produit un décompte établi sur la base des éléments fournis par M.[I], mais dont elle déduit légitimement les temps de repas à hauteur de 30 minutes par jour (mentionnés dans les feuilles de pointage), de sorte que 85,95 heures complémentaires apparaissent avoir été accomplies dont une partie seulement apparaissent, selon les bulletins de salaire produits, avoir été payées.
Par ailleurs, l'article 13.4. de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail à la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, prévoit :
" Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat. "
Le contrat de travail prévoyait en l'espèce la possibilité pour M.[I] d'accomplir au maximum 5 heures complémentaires par semaine.
L'avenant précité poursuit : " Les heures complémentaires effectuées :
- dans la limite de 1/10 de la durée initialement fixée au contrat seront majorées à 5 % ;
- au-delà de 1/10 de la durée initialement fixée au contrat seront majorées à 25 % ".
En l'espèce, M.[I] majore les salaires correspondant aux heures complémentaires qu'il a effectuées indifféremment de 25 %.
La société Red Pepper, au contraire, entend avec raison opérer une distinction selon la règle applicable, et retient un montant dû de 377,93 euros.
Pour aboutir à cette somme, la société Red Pepper déduit 183,68 euros payées en octobre 2019 et 492,54 euros d'heures complémentaires payées en janvier 2020, alors que le bulletin de salaire correspondant ne mentionne que 36,29 euros à ce titre pour ce mois de janvier.
Il convient de corriger cette erreur et retenir un montant de 834,18 euros de rappel de salaire sur les heures complémentaires impayées, outre 83,41 euros d'indemnité de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.
- Sur la demande reconventionnelle de la société Red Pepper en paiement d'un indu
Par ailleurs, la société Red Pepper réclame le paiement d'un trop-perçu de 238,21 euros de salaire sur le salaire janvier 2020, M.[I] ayant été payé entre le 9 et le 23 janvier 2020, alors qu'il n'a pas travaillé.
Il est constant qu'à son retour d'arrêt de travail pour maladie le 9 janvier 2020, M.[I] n'est pas venu travailler.
Son salaire ayant été réglé jusqu'au 23 janvier 2020, l'indu est justifié.
La société Red Pepper sera, par voie d'infirmation, accueillie en sa demande reconventionnelle à ce titre, à hauteur de 238,21 euros, outre 23,82 euros d'indemnité de congés payés afférents.
- Sur la demande en paiment de dommages-intérêts pour non-respect du délai de prévenance et la fatigue accumulée
M.[I] ne justifie pas de ce que ce délai, d'une durée de 7 jours selon le contrat de travail, n'a pas été respecté par l'employeur.
Si M.[I] produit des certificats médicaux établissant un état de fatigue en janvier 2020, il est fait état par un psychologue de " difficultés rencontrées dans sa vie personnelle " et notamment d'un problème de logement insalubre, et si la perte de son emploi est également mentionnée, il n'est pas évoqué une surcharge de travail.
La demande en paiement de dommages-intérêts formée par M.[I] sera ainsi rejetée, faute de démonstration de l'existence d'un lien entre la fatigue alléguée et le dépassement, d'ailleurs ponctuel, du nombre des heures complémentaires hebdomadaires accomplies.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Il a été retenu que M.[I] avait effectué des heures complémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération. Pour autant, il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur ait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies, l'existence de créances réciproques lors de la rupture du contrat de travail corroborant d'ailleurs cette appréciation. L'élément intentionnel de la dissimulation d'activité n'est pas caractérisé.
M.[I] sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
- Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié qui rompt la période d'essai doit manifester en ce sens une telle volonté de manière claire et non équivoque.
M.[I] conteste toute volonté de sa part de rompre le contrat de travail, bien qu'il ait envoyé à son employeur un message par lequel il lui indiquait qu'il entendait mettre fin à sa période d'essai. Il affirme que c'est après que le chef de cuisine lui a demandé de rester chez lui définitivement lors de son arrêt maladie du 6 janvier 2020 et après que l'employeur lui a demandé de lui envoyer une lettre de démission qu'il a envoyé ce message. Il souligne que le contrat de travail prévoyait que toute rupture de la période d'essai serait notifiée par écrit. Il considère que sa volonté de rompre le contrat est dès lors équivoque. Et que, dans ces conditions, la rupture est imputable à l'employeur.
La société Red Pepper réplique que la rupture de la période d'essai est imputable au seul salarié qui, au lieu de reprendre le travail après son arrêt de travail pour maladie, a demandé une rupture conventionnelle du contrat, puis a adressé un courrier par SMS informant l'employeur de sa démission et a enfin adressé une lettre de rupture, alors qu'il avait retrouvé un autre emploi. Il en résulterait une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
La cour constate que M.[I], placé en arrêt maladie du 6 au 9 janvier 2020, avant l'expiration de la période d'essai, n'est pas revenu travailler après cet arrêt.
Il explique que c'est le chef de cuisine qui le lui aurait demandé lors d'un appel téléphonique.
Il ne justifie cependant pas de la réalité et de la teneur de cet appel, M.[P], ce chef de cuisine, attestant que c'était la compagne de M.[I] qui l'avait appelé pour l'informer de son absence pour maladie et qu'il avait dit, lorsque il lui a été simplement indiqué que ce dernier était souffrant, qu'il était préférable qu'il reste chez lui, à la condition d'en justifier par un arrêt maladie. M.[N], cuisinier, confirme cette version des faits, sans qu'il apparaisse nécessaire de l'entendre ou le faire entendre, aucun élément n'établissant que ce dernier ne maîtrise pas le français, comme l'affirme M.[I]. Mme [Y] [R], amie de M.[I], atteste également que c'est elle qui a téléphoné pour avertir l'employeur de l'absence de ce dernier, mais que le chef cuisinier a indiqué : "qu'il reste chez lui définitivement ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020 adressée le 18 janvier 2020, l'employeur, en la personne de Mme [T], indiquait à M.[I] que ce dernier était absent sans justificatif depuis le 27 décembre 2019, le mettant en demeure de reprendre son travail.
Par là même, l'employeur manifestait la volonté de faire perdurer le contrat de travail, quoique le chef cuisinier, qui n'est pas le gérant de la société Red Pepper, ait pu lui dire.
M.[I] n'a cependant pas réceptionné ce courrier.
Ensuite, M.[I] a adressé le 20 janvier 2020 un sms à son employeur indiquant que " [S] a dit de ne plus venir car j'étais malade, j'ai mon arrêt de travail. Il pense que c'était de la mauvaise foi de ma part, mais non, j'étais vraiment malade. Je vous propose une rupture conventionnelle ".
M.[I] a ensuite adressé un sms à son employeur le priant de " trouver en pièce jointe, sa lettre de démission ", laquelle mentionnait explicitement qu'il informait ce dernier de sa " décision de mettre fin au contrat à l'amiable ", ce à quoi l'employeur a répondu avec raison que " cette lettre n'a aucun sens, ce n'est pas une démission ni une fin de contrat à l'amiable. Simplement, comme déjà expliqué au téléphone, lettre de rupture de période d'essai à votre initiative ". L'employeur lui conseillait alors de mentionner : " je mets fin à ma période d'essai sans préavis, simplement ". M.[I] s'est alors exécuté en adressant le 23 janvier 2020 un courrier, transmis en copie SMS, indiquant : " je vous écris cette lettre pour vous tenir informé de ma décision de rompre ma période d'essai".
Il résulte de ces éléments que l'employeur, compte tenu des atermoiements de M.[I] qui n'a jamais repris le travail, lui a demandé avec raison de prendre position de manière claire sur le devenir du contrat de travail.
M.[I] a répondu d'une manière dépourvue d'équivoque qu'il entendait mettre fin à sa période d'essai, malgré le défaut d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou d'une remise contre décharge comme le prévoyait le contrat de travail ; à cet égard, M.[I] ne peut opposer à l'employeur un défaut de formalisme qu'il est le seul à ne pas avoir respecté.
C'est pourquoi il est établi que la rupture du contrat de travail résulte de la seule volonté de M.[I] et ne peut être imputée à l'employeur.
M.[I] a légitimement été débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le jugement devant être confirmé sur ce point.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige ne commande pas de condamner M.[I] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Red Pepper sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 16 mai 2022, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Red Pepper à payer à M.[L] [V] [I] les sommes suivantes :
- 615,21 euros brut à titre de rappel de salaire
- 61,52 euros brut au titre des congés payés afférents
et en ce qu'il a débouté la société Red Pepper de sa demande reconventionnelle ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société Red Pepper à payer à M.M.[L] [V] [I] la somme de 834,18 euros brut au titre des heures complémentaires impayées, outre 83,41 euros brut d'indemnité de congés payés afférents;
Condamne M.M.[L] [V] [I] à payer à la société Red Pepper la somme de 238,21 brute euros d'indu de salaire, outre 23,82 euros brut d'indemnité brut euros de congés payés afférents ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET