Texte intégral
N° RG 22/01477 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XF4V
88H
MINUTE N° 24/00629
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29 mars 2024
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AFFAIRE :
[N] [H]
C/
CAF DE LA GIRONDE
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N° RG 22/01477 -
N° Portalis DBX6-W-B7G-XF4V
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CC délivrées le:
à
M. [N] [H]
CAF DE LA GIRONDE
Me Arnaud LATAILLADE
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Copie exécutoire délivrée le:
à CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 29 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Patrick DANGLADE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Bernard DELAVAU, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 09 novembre 2023
assistés de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H]
34 Rue Président Doumer
33500 LIBOURNE
comparant en personne assisté de Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX
représentée par M. [L] [X] muni d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01477 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XF4V
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 31 Octobre 2022, [N] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocations Familiales de la GIRONDE, rendue le 19 Septembre 2022, rejetant sa demande visant à contester un trop perçu versé au titre de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 Novembre 2023.
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Par conclusions de son conseil soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [N] [H] demande au tribunal, au visa des articles L.821-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- juger qu’il ne doit aucune somme à la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE et qu’il n’y a pas de trop perçu,
- ordonner, en conséquence, l’annulation du trop-perçu et le remboursement des sommes prélevées de ce chef par la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE,
- condamner la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[N] [H] fait valoir qu’au regard de l’article L.821-1 du Code de la Sécurité Sociale, il remplit les conditions pour pouvoir prétendre au cumul du versement de l’ Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) par la CAF de la GIRONDE et de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT) d'AQUITAINE. Il ajoute qu’il a cotisé à l’assurance vieillesse tout au long de sa carrière, avoir un taux d’incapacité supérieur à 80% et avoir atteint l’âge légal de la retraite après le 1er Janvier 2017. En outre, il détaille au moyen d’un tableau, ses ressources perçues au titre de l’AAH et de l’ASPA chaque mois de l’année 2021et soutient que les plafonds tels que fixés ont été respectés.
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En défense, la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE, par conclusions adressées le 10 Octobre 2023,soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
- constater le bien-fondé de l’indu d’AAH d’un montant initial de 2.219,22 Euros décompté pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2021,
- condamner [N] [H] au remboursement du solde de l’indu s’élevant à la somme de 1.899,42 Euros,
- rejeter la demande tendant à sa condamnation à payer la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeter le recours formé par [N] [H].
La Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE rappelle que, conformément aux articles L.821-1 et L.821-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’AAH n’est cumulable avec les ressources personnelles du requérant que dans la limite d’un plafond fixé par Décret. Elle affirme que les prestations servies à [N] [H] au titre de l’AAH pour l’année 2021 sont indues compte tenu du bien-fondé de la prise en compte de l’intégralité de ses ressources, y compris l’ASAP, perçues au cours de cette même période.
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À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Février 2024 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
En outre, il est rappelé, également, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le bien-fondé de l’indu réclamé par la caisse :
Les alinéas 1 à 4 de l'article L.821-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, énoncent les conditions d'octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés et les alinéas 5 et 6, ses conditions d'ouverture.
Le droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l’Allocation aux Adultes Handicapés mentionnée à l'article L.815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L.355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L.434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’Allocation aux Adultes Handicapés mentionnée à l'article L.815-1 est d'un montant inférieur à celui de l’Allocation aux Adultes Handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Ce texte limite l'ouverture du droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés à ceux qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
Il en résulte que l’Allocation aux Adultes Handicapés vient en complément d'autres avantages sociaux et n'est perçue en totalité qu'en leur absence ou seulement pour partie s'ils lui sont inférieurs en montant.
En l'espèce, il est établi que [N] [H], reconnu atteint d’un taux d’incapacité supérieur à 80% le 10 Juin 2018, a perçu au cours de l’année 2021 l’Allocation aux Adultes Handicapés. Il reconnaît avoir ainsi perçu la somme de 184,26 Euros mensuelle de Janvier à Mars 2021 puis 185,16 Euros d’Avril à Décembre 2021.
Par courrier du 27 Janvier 2022, la CAF de la GIRONDE a informé [N] [H] de ce qu’elle avait pris connaissance du versement par la CARSAT de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) au cours de la même période soit du 1er Janvier au 31 Décembre 2021, entraînant un trop perçu d’un montant de 2.219,22 Euros au titre de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Compte tenu des dispositions rappelées ci-dessous, il convient d’examiner les ressources perçues par l'allocataire au cours de l’année 2021 considérant qu’il n’est pas contesté que le montant de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), fixé par décret, était de 902,07 Euros par mois de Janvier à Mars 2021 puis de 903,60 Euros à compter d’Avril 2021 jusqu’en Décembre 2021.
Il ressort d’une part du tableau complété par [N] [H] et du relevé détaillé de la CARSAT (pièce 2 demandeur) mais aussi des pièces produites par la CAF de la GIRONDE (pièces 1 à 4) que le requérant a perçu pour l’année 2021 les ressources suivantes :
ANNEE 2021
Retraite CARSAT
Retraite complémentaire versée par l’AG2R
ASPA (CARSAT)
TOTAL
Janvier
645,50 €
75,51 Euros
613,66 €
1.334,67 €
Février
645,50 €
75,51 Euros
258,06 €
979,07 €
Mars
645,50 €
75,51 Euros
258,06 €
979,07 €
Avril
645,50 €
75,51 Euros
258,06 €
979,07 €
Mai
645,50 €
75,51 Euros
258,06 €
979,07 €
Juin
645,50 €
75,51 Euros
182,55 €
903,56 €
Juillet
645,50 €
75,51 Euros
182,55 €
903,56 €
Août
645,50 €
75,51 Euros
182,55 €
903,56 €
Septembre
645,50 €
75,51 Euros
182,55 €
903,56 €
Octobre
645,50 €
75,51 Euros
182,55 €
903,56 €
Novembre
645,50 €
80,26 Euros
182,55 €
908,31 €
Décembre
645,50 €
80,26 Euros
182,55 €
908,31 €
Il apparaît au vu de ce tableau que, hormis pour les mois de Juin à Octobre 2021 au cours desquels le requérant a perçu 903,56 Euros soit 4 centimes de moins que le plafond prévu (903,60 Euros), ce qui compte tenu de la modicité de la somme ne justifiait pas son versement, les pensions perçues par [N] [H] sont supérieures au plafond.
Dès lors, ce dernier ne devait pas percevoir l’Allocation aux Adultes Handicapés pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2021 et c’est à bon droit que la CAF de la Gironde a procédé au recouvrement des sommes versées à tort et sollicite le paiement de la somme restant encore due.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours de [N] [H] et de le condamner à verser à la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE la somme de 1.899,42 Euros correspondant au solde de l’indu réclamé par la caisse après retenues sur prestations.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, [N] [H] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l'instance et étant condamné aux dépens, [N] [H] ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Sa demande est, par conséquent, rejetée.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que [N] [H] ne peut pas prétendre au bénéficie de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2021,
DIT que la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE est fondée à recouvrer auprès de [N] [H] l’indu de l'Allocation aux Adultes Handicapés d’un montant de 2.219,22 Euros décompté pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2021,
DÉBOUTE [N] [H] de l'intégralité de ses demandes en ce compris celle au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE [N] [H] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS et quarante-deux centimes (1.899,42 Euros) correspondant au solde de l’indu susvisé après retenues sur prestations,
CONDAMNE [N] [H] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 Mars 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE