Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/2219
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 19/00118 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HEFY
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
C/
[G] [L]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [P], munie d'un pouvoir régulier
INTIMEE :
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître GRILLAT de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20160580
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à un avis du 8 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse ou l'organisme social), a procédé à une analyse de l'activité professionnelle de Mme [G] [L], infirmière libérale, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015, dont il est résulté, outre une réclamation d'indu, pour la somme de 24'557,17 € :
- le 26 août 2016, la mise en 'uvre de deux pénalités financières de 12'000 € au total, sanctionnant :
-à concurrence de 1300 €, la facturation d'actes fictifs,
-à concurrence de 10'700 €, le non-respect des conditions de prise en charge des actes infirmiers.
Le 25 octobre 2016, l'infirmière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, d'une contestation de ces pénalités, après avoir saisi cette même juridiction d'une contestation de l'indû.
Par deux jugements distincts du 9 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a :
>s'agissant de l'indû, jugé la demande fondée seulement à concurrence de 16789,28 € , au lieu des 24'557,17 € réclamés par la caisse,
>s'agissant des pénalités, annulé les pénalités financières prononcées par la caisse à l'encontre de l'infirmière.
La caisse a régulièrement interjeté appel de ces deux décisions, ces recours ayant été fixés à la même audience.
S'agissant de l'indu, la présente cour, par arrêt du 3 mars 2022, a infirmé le jugement déféré, mais seulement s'agissant du montant de la condamnation prononcée par le premier juge à l'encontre de l'infirmière, en remboursement de l'indû réclamé, et statuant à nouveau, a fixé ce montant à la somme de 23'110,35 €, avec condamnation de l'infirmière à payer cette somme à la caisse, outre condamnation à supporter des frais irrépétibles et les dépens.
S'agissant de la contestation des pénalités, qui fait l'objet de la présente procédure, la cour d'appel a, par un arrêt du 3 mars 2022, aux motifs duquel il est expressément renvoyé, ordonné le sursis à statuer, et renvoyé l'affaire au 7 avril 2022.
À cette audience, la caisse a comparu.
L'infirmière intimée a été, à sa demande et de l'accord de l'appelante, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions « en réplique » visées par le greffe le 11 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de Bayonne, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- débouter l'infirmière contrôlée de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à payer à la caisse la somme de 12 000 €, outre 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance.
Selon ses conclusions « n°2 récapitulatives » visées par le greffe le 25 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, l'infirmière contrôlée, Mme [G] [L], intimée, conclut:
> in limine litis, au sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour de Cassation,
> au fond, à la confirmation du jugement déféré, et en conséquence, au rejet des demandes de la caisse, et à la condamnation de la caisse à lui payer 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance.
SUR QUOI LA COUR
Sur la demande de sursis à statuer
L'infirmière intimée, fait valoir sans contestation que l'arrêt par lequel la présente cour a, le 3 mars 2022, statué sur la demande d'indû formée par la caisse,a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Au visa des articles 110 et 378 du code de procédure civile, au motif d'une bonne administration de la justice, elle sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation, faisant valoir que :
-la pénalité financière est fixée en fonction de l'indu réclamé,
-la décision par laquelle la cour d'appel de Pau, a,le 3 mars 2022, fixé le montant de l'indu, n'est pas définitive, du fait du pourvoi en cassation intenté.
Au cas particulier, il a déjà été rappelé, par l'arrêt du 3 mars 2022 ordonnant le sursis à statuer, que la pénalité litigieuse qui a été appliquée par la caisse suppose que les manquements qu'elle est censée venir sanctionner soient établis en leur principe.
À ce titre, l'arrêt du 3 mars 2022 de la présente cour, statuant sur l'indû, est de nature à établir ces manquements dans leur principe, dès lors qu'il est exécutoire, nonobstant le pourvoi interjeté, dénué d'effet suspensif.
Il s'en déduit que pour une bonne administration de la justice,il appartient à la présente cour de statuer sans délai, et de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la pénalité
Le premier juge, au visa des dispositions de l'article R 147-8 du code de la sécurité sociale, a annulé la pénalité financière prononcée par la caisse à l'encontre de l'infirmière contrôlée, au motif que l'infirmière avait contesté cet indu, lequel dès lors, faute de présenter un caractère définitif dans son principe et dans son montant, ne permettait pas d'établir la pénalité appliquée.
La caisse conteste cette analyse, après un rappel des articles L 133-4 , L 114-17-1, R 147-2, L 147-8, R 147-8-1 du code de la sécurité sociale,destiné à rappeler que la procédure de notification d'un indu, est distincte de celle relative aux pénalités financières, fait valoir que :
-la contestation par l'infirmière, de l'indu qui lui a été notifié le 13 mai 2016, n'empêchait pas la caisse, de prononcer une pénalité financière à son encontre, les deux procédures étant distinctes et indépendantes l'une de l'autre,
-le premier juge n'était pas fondé à annuler la pénalité, au seul motif que l'indu notifié avait fait l'objet d'une contestation et n'avait pas de caractère définitif,
- l'infirmière ne présente aucun argument valable permettant de contester ces pénalités.
Au contraire, l'infirmière contrôlée sollicite la confirmationdu jugement déféré.
Au cas particulier, la mise en 'uvre de la procédure de pénalité financière a été opérée sur le fondement des dispositions de l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, (en vigueur du 28 janvier 2016 au 1er janvier 2018), auquel il est expressément renvoyé pour plus ample information, notamment sur les modalités de mise en 'uvre de la procédure de pénalité, lesquelles ne sont pas contestées.
Il résulte des dispositions de cet article, utiles au présent litige que :
«I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° ('),
2° ('),
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° ('),
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
(')
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
(') ».
Cette règle de plafonnement, est confirmée par les dispositions de l'article R 147-8-, I, 1° du code de la sécurité sociale.
La pénalité appliquée suppose que les manquements qu'elle est censée venir sanctionner soient établis en leur principe, même si, ainsi que rappelé par les dispositions contenues au III ci-dessus, il n'est pas nécessaire que les sommes concernées soient déterminées ou clairement déterminables.
Au cas particulier, par arrêt distinct du 3 mars 2022, il a été jugé que la caisse était fondée à réclamer à l'infirmière contrôlée, au titre de l'indu portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015, la somme de 23'110,35 €, correspondant:
-à des actes fictifs, pour une somme de l'ordre de 3130 €,
-au non-respect des cotations prévues par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), pour le surplus, de l'ordre de 19'980 €.
Les pénalités financières litigieuses, pour un total de 12'000 €, se détaillent ainsi qu'il suit :
-1300 € pour les actes fictifs (déplacement non réalisé, double facturation)
-10'700 €, pour le non-respect des conditions de prise en charge des actes infirmiers.
Il s'en déduit que par application des dispositions rappelées ci-dessus, les pénalités appliquées sont justifiées en leur principe.
S'agissant de leur montant,l'article L 114-17-1 III du code de la sécurité sociale, prévoit un plafond, c'est-à-dire une valeur maximale, égale à 50 % des sommes concernées, en l'espèce fixées par l'arrêtdu 3 mars 2022, par lequel la présente cour a statué sur l'indû.
Par ailleurs, et toujours en vertu de l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée, ainsi que dans les limites fixées par l'article R 147-8-1 du code de la sécurité sociale, l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.
En application des valeurs plafond telles que fixées par la loi, il apparaît d'emblée que la pénalité de 10'700 €, est excessive, car dépassant le plafond.
De même,au vu des plafonds, de la gravité des infractions commises, et afin que le montant de chacune des pénalités, soit proportionné à l'importance des infractions commises, dans les limites imposées par l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale,il convient de les réduire aux sommes suivantes :
-1000 € pour les actes fictifs (déplacement non réalisé, double facturation)
- 5000 €, pour le non-respect des conditions de prise en charge des actes infirmiers.
Sur le surplus des demandes
L'équité, au vu des circonstances de la cause,ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
La nature de l'affaire, justifie que chacune des parties supporte les dépens par elle exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Déboute Madame [G] [L] de sa demande de sursis à statuer,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne en date du 9 novembre 2018 (N° RG 20160580),
Et statuant à nouveau,
Déboute Madame [G] [L] de sa demande d'annulation des pénalités financières, prononcées par la caisse à son encontre selon notification du 26 août 2016, à concurrence de la somme de 12'000 € au total,
Juge que ces pénalités ne sont en adéquation avec les infractions commises, qu'à concurrence de la somme de 6000 € au total,
Condamne en conséquence Madame [G] [L] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de Bayonne, la somme de 6000 € au titre des pénalités réclamées selon notification du 26 août 2016,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,