Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 24/435
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00081 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GO5D
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[V] [O]
C/
URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
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Copie exécutoire LRAR :
- Mme [O]
- URSSAF
Copie dossier
DEMANDERESSE
Madame [V] [O], demeurant 40, rue Commandant Cousteau - 76620 LE HAVRE, représentée par M. [G] [O] Conjoint muni d’un pouvoir, lors de l’audience du 28 avril 2025, dispensée de comaprution à l’audience du 20 octobre 2025
DÉFENDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis TSA 50100 - 21037 DIJON CEDEX 9, représentée par M. [H] [L], salarié muni d’un pouvoir, lors de l’audience du 28 avril 2025, dispensée de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
L’affaire initialment mise en délibéré au 30 juin 2025, délibéré prorogé au 08 Septembre 2025, les débats étant réouverts et l’affaire appelée en audience publique le 20 Octobre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
- Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
- M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et et pris connaissance des arguments et pièces présentés par les parties aux soutiens de leurs prétentions respectives, a mis l’affaire en délibéré ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2023, l'URSSAF de Normandie a émis une mise en demeure à l’encontre de Madame [V] [O] pour un montant de 6.490,40 euros.
Madame [V] [O] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation en séance du 05 décembre 2023.
Selon courrier reçu au greffe le 19 février 2024, Madame [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'une contestation cette décision.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience au fond et a été évoquée le 28 avril 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
L'URSSAF de Normandie dûment représentée, demande au tribunal de confirmer la décision rendue la commission de recours amiable le 05 décembre 2023 et de condamner Madame [V] [O] aux dépens.
Madame [V] [O], dûment représentée par son mari, Monsieur [G] [O] demande au tribunal de réduire le montant des sommes réclamées par l’URSSAF. Elle estime être redevable de la somme de 1.126 euros par an.
Le mari de Madame [V] [O] explique avoir déclaré son épouse en tant que conjointe collaboratrice non rémunérée. Il soutient que l’URSSAF la considère à tort comme travailleuse indépendante.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La décision du tribunal, initialement mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 a été prorogée jusqu’au 08 septembre 2025, tenant l’absence du magistrat qui avait siégé lors des plaidoiries.
Afin que l’affaire puisse être jugée par une autre formation de jugement, une réouverture des débats a été prononcée à l'audience du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'affiliation de Madame [V] [O] :
En l’espèce, Madame [V] [O] a sollicité son affiliation en tant que conjoint collaboratrice à compter du 23 mars 2020. L’URSSAF a indiqué avoir pris en compte cette demande par courrier du 03 mai 2021. Les pièces versées aux débats indiquent que l’activité professionnelle de Madame [V] [O] a cessé le 31 décembre 2022 (radiation enregistrée au RCS). Son affiliation a pris fin à cette date.
Il en ressort que l'affiliation de Madame [V] [O] est régulière et conforme à sa demande.
Sur le bien fondé des sommes réclamées :
Vus les articles R. 121-1, L. 661-1 D.613-5 et D. 131-5-2 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, Madame [V] [O] a choisi l’option selon laquelle l'assiette des cotisations est calculée sur la base de 58% du chiffre d’affaires annuel, à hauteur de 12,80% ce qui représente sur les trois années objet des débats une somme de 7186 euros. Une somme de 1022,60 euros ayant déjà réglée, il reste 6.163,40 euros.
La mise en demeure sera donc confirmée en son entier montant soit 6.490, 40 euros (6163,40 euros au titre des cotisations restant dues et 327 euros au titre des majorations de retard).
Sur la demande de remise des majorations de retard et de délais de paiement :
Madame [V] [O] sollicite du tribunal qu’il lui accorde une remise des majorations de retard. Toutefois, le tribunal de céans n’est pas compétent pour accorder une telle demande. Il appartient à Madame [V] [O] de solliciter une remise auprès du Directeur de la Caisse, étant précisé qu’une telle requête gracieuse ne sera recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à majorations.
Par ailleurs, le tribunal de céans n’est pas compétent pour statuer sur une demande de délai de paiement, la demande en ce sens sera déclarée irrecevable.
Dès lors, la demande de remise des majorations de retard et de délais de paiement sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
Vu l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, Madame [V] [O], dont le recours est mal fondé, sera condamnée aux entiers dépens.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable du 05 décembre 2023 ;
DIT que Madame [V] [O] reste redevable d’une somme de 6.163, 40 euros auprès de l’URSSAF ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard et de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [V] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision, rendue en dernier ressort, est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00081 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GO5D
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00081 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GO5D
Magistrat : Cécile POCHON
Madame [V] [O]
URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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