Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Freddy X...,
2 / Mme Jocelyne Y..., épouse Brun, demeurant ensemble à Balaruc-les-Bains (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de la société anonyme Sud-Ouest Résidences, dont le siège social est à Castres (Tarn), Route de Toulouse, "La Chartreuse", défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., de Me Copper Royer, avocat de la société Sud-Ouest Résidences, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le maître de l'ouvrage avait eu connaissance, lors de la signature du procès-verbal de réception sans réserves, du défaut d'altimétrie de la construction, apparu antérieurement à la réception et procédant d'une non-conformité au contrat et que la construction réalisée étant conforme à la demande de permis de construire modificatif, il n'était pas établi que la non-délivrance du certificat de conformité fût imputable au constructeur, la cour d'appel, qui a justement retenu que la société Sud-Ouest Résidence s'exonérait de sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux X..., a, sans avoir à répondre à de simples allégations, non assorties d'une offre de preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la société Sud-Ouest Résidences, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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