Texte intégral
N° RG 24/01016 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTOF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 14 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [V] [W], né le 14 Février 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 14 mars 2024 de placement en rétention administrative de M. [V] [W] ayant pris effet le 14 mars 2024 à 12 heures 30 ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [W] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mars 2024 à 12 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [W] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 mars 2024 à 12 heures 30 jusqu'au 13 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 mars 2024 à 10 heures 24 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [K] [P], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [W];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [K] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [W] a été placé en rétention administrative le 14 mars 2024.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 mars 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [V] [W] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant à l'incertitude quant au moment du contrôle d'identité et partant, à la tardiveté de la notification de ses droits en retenue. Il conclut également à l'insuffisance de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [V] [W] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 mars 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui pris en ses deux branches et repris lors de la présente audience, y ajoutant ou substituant, ayant relevé que suivant procès-verbal de saisine, les services de gendarmerie ont procédé au contrôle des pièces afférentes à la conduite et à la mise en circulation d'un véhicule dans lequel se trouvait l'intéressé ainsi qu'au contrôle de l'identité du conducteur et de son passager le 13 mars 2024 à 17 heures, que le procès-verbal de constatations du même jour précise que des opérations de contrôle ont été effectuées entre 16h30 et 17h30, que si lesdites opérations ont débuté à 16h30, le contrôle de l'identité du conducteur n'a été effectué qu'à 17 heures ainsi que cela résulte du procès-verbal de saisine, de sorte que la retenue a débuté à 17 heures, heure de l'interpellation et les droits notifiés à la suite à 18 heures, soit à l'arrivée dans les locaux de la gendarmerie, dans un délai qui n'apparaît pas excessif au regard du temps de transport, la cour observant qu'il n'existe aucune contradiction et qu'aucun élément ne permet de mettre en doute la chronologie des événements tels qu'ils se sont déroulés et ont été relatés aux procès-verbaux en cause.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
En application de l'article L. 741-3 du CESEDA, l'administration doit justifier de diligences suffisantes. Celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention.
Il s'ensuit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que le 20 mai 2021, l'intéressé a fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités consulaires algériennes sous le nom de [V] [W], qu'une demande de laissez-passer consulaire a donc été sollicitée auprès des autorités algériennes par l'administration préfectorale le 14 mars 2024, de sorte que les diligences apparaissent suffisantes.
L'intéressé est par ailleurs dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut justifier d'une résidence effective et stable et s'il indique qu'un ami demeurant à [Localité 1] s'engage à l'héberger, il ne produit aucun justificatif. En tout état de cause, il a déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence de 45 jours, cette mesure lui ayant été notifiée par le préfet de l'Isère le 30 septembre 2021, sans que pour autant il n'ait respecté les obligations de pointage en résultant.
La demande de prolongation de la rétention administrative est par conséquent justifiée en l'absence de garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 19 Mars 2024 à 10 heures 45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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