Texte intégral
Copie à :
- Me Julie HOHMATTER
- Me Emmanuelle TRAUZZOLA
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
R.G. N° : N° RG 23/02589 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDO5
Minute n°24/91
ORDONNANCE du 13 Février 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2162 du 27/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2169 du 27/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
INTIMEE :
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée, lors de l'audience du 09 janvier 2024, de M. Jérôme BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire:
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg, assorti de l'exécution provisoire, ayant notamment condamné solidairement Madame [D] [Y] et Monsieur [E] [R] à payer à Madame [G] [X] la somme de 1 426,41 €, déduction faite du dépôt de garantie et la somme de 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de Madame [D] [Y] et de Monsieur [E] [R] en date du 4 juillet 2023 et leurs conclusions d'appel notifiées le 26 septembre 2023 ;
Vu la requête en radiation pour inexécution de Madame [G] [X] en date du 8 décembre 2023 ;
Vu les conclusions en réplique de Madame [D] [Y] et de Monsieur [E] [R] en date du 5 janvier 2024 tendant à voir dire qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance et voir rejeter la demande en radiation ;
Les parties entendues à l'audience sur incident ;
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
En l'espèce, la requête en radiation apparaît recevable comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s'opposer à la mesure de radiation, les appelants font valoir qu'ils se trouvent dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision déférée.
Il apparaît, au vu des justificatifs versés aux débats, que, même si la condamnation est de faible importance, les appelants qui dépendent totalement de l'aide sociale, sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée.
La requête en radiation sera donc rejetée.
La radiation est une mesure d'admiration judiciaire. Elle ne donne pas lieu à dépens ni à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en radiation,
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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