Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2024
N° 2024/ 153
N° RG 21/07318
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOXP
[U] [A]
[B] [S]
C/
S.D.C. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philip
DE LUMLEY WOODYEAR
Me Cécile BIGUENET -MAUREL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/06365.
APPELANTS
Monsieur [U] [A]
né le 13 Août 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Madame [B] [S]
née le 01 Mai 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet ALL IMMOBILIER sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représenté par Me Cécile BIGUENET-MAUREL, membre de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
L'immeuble sis [Adresse 1] a fait l'objet d'une mise en copropriété et d'une division en six appartements suivant acte notarié reçu le 1er juillet 1955.
Monsieur [U] [A] et Madame [B] [S] ont acquis le 8 mars 2010 en indivision le lot n° 2 constitué d'un appartement en rez-de-chaussée et d'une cave.
Par suite d'un modificatif à l'état descriptif de division adopté lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 2013, ils sont également devenus attributaires du lot n° 7 constitué d'une autre cave en extension de celle rattachée au lot n° 2, et du lot n° 11 consistant en 'un droit de jouissance exclusif et privatif du sol sur une superficie de 56 mètres carrés'.
Le 18 novembre 2013, l'assemblée générale les a autorisés à édifier sur ce lot n° 11 un garage de 43 mètres carrés en continuité d'autres ouvrages existants, suivant un permis de construire obtenu le 31 mai 2010.
Ce dernier étant devenu caduc, [U] [A] a obtenu le 17 mars 2014 un nouveau permis portant cette fois sur une construction de 56 mètres carrés, mais s'est abstenu de solliciter une nouvelle autorisation de travaux auprès de l'assemblée générale.
Il a ensuite entrepris d'y exploiter un atelier de réparation mécanique.
Par acte du 11 août 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [A] et Madame [S] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Draguignan, devenu le tribunal judiciaire, pour les entendre solidairement condamner :
- à démolir la partie de la construction non conforme à l'autorisation de travaux donnée le 18 novembre 2013, sous le contrôle du syndic et par des entreprises agréées par ce dernier,
- à restituer une surface commune de 2 mètres carrés qu'ils s'étaient appropriée au droit du lot n° 7 et à remettre les lieux en leur état antérieur,
- à cesser d'exercer l'activité de réparation mécanique, contraire au règlement de copropriété et génératrice de nuisances pour les autres résidents,
- ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé de ce fait.
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'ensemble de ces prétentions.
Aux termes d'un jugement prononcé le 17 décembre 2020, le tribunal a condamné in solidum [U] [A] et [B] [S] à démolir la partie du garage non conforme à l'autorisation de travaux donnée par la copropriété sur la base du premier permis de construire, consistant notamment en une surélévation de la toiture avec mezzanine et terrasse, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Le premier juge a débouté en revanche le syndicat du surplus de ses demandes, en retenant notamment que l'appropriation d'une partie commune n'était pas caractérisée, que l'activité de réparation mécanique n'était pas formellement prohibée par le règlement de copropriété, et que les nuisances alléguées n'étaient pas établies.
Le tribunal a enfin laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, et écarté l'exécution provisoire de sa décision.
Monsieur [U] [A] et Madame [B] [S] ont interjeté appel le 14 mai 2021 et notifié le 12 août suivant des conclusions tendant à l'infirmation des dispositions du jugement portant condamnation à leur encontre.
Le syndicat des copropriétaires a notifié le 29 octobre 2021 des conclusions en réplique contenant appel incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024, renvoyant l'affaire à l'audience du 5 février. Toutefois les appelants n'étaient pas représentés à cette audience et n'ont pas fait déposer leur dossier de plaidoirie, ni informé la cour d'un quelconque motif d'empêchement.
PRÉTENTIONS SOUMISES À LA COUR
Aux termes du dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le Cabinet ALL IMMOBILIER, poursuit en premier lieu la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la démolition d'une partie de la construction litigieuse, et sollicite la majoration du montant de l'astreinte à 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Il demande en revanche à la cour, infirmant de ces chefs la décision entreprise, de condamner in solidum [U] [A] et [B] [S] :
- à cesser définitivement leur activité de réparation mécanique,
- à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, laquelle devra être répartie entre les autres copropriétaires à proportion de leurs tantièmes respectifs,
- à lui verser 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et 5.000 euros au titre de ceux d'appel, outre ses entiers dépens comprenant le coût du constat dressé le 1er février 2017.
DISCUSSION
L'appel principal n'étant pas soutenu, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la démolition d'une partie de la construction litigieuse, sans qu'il apparaisse nécessaire de majorer le montant de l'astreinte provisoire prononcée par le premier juge.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 1er février 2017 à la suite d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de Draguignan que Monsieur [U] [A] exploitait effectivement dans les lieux un atelier de réparation mécanique de motocycles.
En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires produit plusieurs attestations faisant état des nuisances occasionnées par cette activité du fait des nombreuses allées et venues de la clientèle à toute heure du jour ou de la nuit, du stationnement anarchique des véhicules dans la cour de l'immeuble, des bruits d'échappement et des odeurs d'essence (attestations de Mme [R] [P] épouse [M], de Mme [I] [N] épouse [D], et des époux [F] et [J] [E]).
Or le règlement de copropriété stipule que chaque copropriétaire ne peut jouir de son lot qu'à la condition de ne pas nuire aux droits des autres, et qu'il ne peut faire ou laisser faire aucun bruit anormal qui serait de nature à troubler la tranquillité des résidants, étant précisé que l'immeuble dont s'agit est à usage d'habitation.
Il convient en conséquence d'interdire la poursuite de l'activité contestée, et de condamner les copropriétaires à l'origine des troubles à payer au syndicat une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il n'appartient pas en revanche à la cour de se prononcer sur la répartition de cette indemnité entre les autres copropriétaires.
Monsieur [U] [A] et Madame [B] [S], parties perdantes, doivent être en outre condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du constat du 1er février 2017 ordonné par décision de justice, ainsi qu'à verser au syndicat une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [U] [A] et Madame [B] [S] à démolir la partie du garage non conforme à l'autorisation de travaux donnée par la copropriété,
Dit n'y avoir lieu de majorer le montant de l'astreinte provisoire fixée par le premier juge,
Infirme le jugement en ses autres dispositions contestées, et statuant à nouveau :
Condamne in solidum Monsieur [U] [A] et Madame [B] [S] à cesser définitivement l'exploitation d'un atelier de réparation mécanique dans l'enceinte de la copropriété,
Les condamne à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la répartition de cette indemnité entre les autres copropriétaires,
Condamne enfin Monsieur [A] et Madame [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du constat du 1er février 2017, ainsi qu'à verser au syndicat une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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