Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MARS 2024
(4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01464 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE7R
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2024, à 19h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [R] [T] [P] [V]
né le 08 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : [2] n°3
assisté de Me Ruben Garcia de la Seleurl Garcia avocats, avocat au barreau de Paris - Mme [L] [Z] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
PREFET DES YVELINES
représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, rejetant le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'attestation de conformité, constant le désistement du moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [R] [T] [P] [V] enregistré sous le n° RG 24/00021 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le n° RG 24/00013, déclarant le recours de M. [N] [R] [T] [P] [V] recevable, rejetant le recours de M. [N] [R] [T] [P] [V], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [R] [T] [P] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 mars 2024 à 17h50 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 mars 2024, à 10h31, par M. [N] [R] [T] [P] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [R] [T] [P] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et se désiste de plusieurs moyens, le moyen d'irrecevabilité de la requête pour défaut de compétence du signataire de l'acte, de l'ensemble des moyens de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention à l'exception des deux moyens suivants, le caractère disproportionné de la mesure et l'absence de prise en compte de la vulnérabilité ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil de l'étranger à l'audience s'est désisté du moyen d'irrecevabilité de la requête pour défaut de compétence du signataire de l'acte, ainsi que, comme en première instance, de l'ensemble des moyens de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention à l'exception des deux moyens suivants, le caractère disproportionné de la mesure et l'absence de prise en compte de la vulnérabilité ;
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience ,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation y ajoutant uniquement :
Sur le 1er moyen tiré d'une nullité de la notification du formulaire des droits, outre ce qu'à fort justement retenu le premier juge quant à l'analyse des documents, il convient d'ajouter qu'au surplsu et en tout état de cause, la notification des droits a été, comme c'est toujours le cas, réitérée à l'arrivée au centre de rétention.
Sur le 3ème moyen relatif à l'information du gardé à vue, l'interessé ne peut prétendre ignorer le motif de violences conjugales non plus feindre d'ignorer la situation d'ESI » étranger en situation irrégulière comme l'a, à bon droit, retenu le premier juge,
Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête pour défaut de jonction de l'attestation de conformité, dès lors que, par adoption de motif, le premier moyen tiré « d'une irrégularité pour défaut de valeur probante de la procédure pénale par manque d'attestation de conformité » est rejeté, le présent moyen ne peut que l'être à son tour, comme le retient à bon droit le premier juge, ne s'agissant pas d'une pièce justificative utile ;
Sur les deux moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Sur le deuxième moyen, concernant la vulnérabilité, il échet de constater que, contrairement à ce qui est prétendu, le préfet retient dans son arrêté que l'intéressé ne présente pas « d'état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative », la question a donc été évaluée pour l'écartée, aucun justificatif n'est produit permettant de retenir une disproportion ; à l'audience l'interessé précise avoir été reçu à l'UMCRA, il y a donc lieu de constater que le suivi médical est assuré.
Sur le premier moyen, aucun élément ne permettait de prendre une mesure moins coercitive dès lors que l'intéressé ne présente pas suffisamment de garantie comme retenu à bon droit par le premier juge s'étant soustrait à une mesure d'éloignement de 2022 et ayant expréssément déclaré en procédure vouloir se maintenir en France
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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