Texte intégral
N° RG 22/01256 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJLG
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Alexia JACQUOT
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00225) rendue par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 10 mars 2022, suivant déclaration d'appel du 28 Mars 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. MENUISERIES BOIS ALU PVC INDUSTRIES 'MENUISERIES B API' prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et plaidant par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [P] [V]
né le 5 Février 1994 à [Localité 7] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Me Marion PIOT
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Frédéric Sticker, greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [V] a entrepris la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 1], devenue [Adresse 6].
Suivant devis accepté, M. [P] [V] a passé commande auprès de la SARL Menuiseries Bois Alu PVC Industries (BAPI) de menuiseries extérieures devant être posées à son domicile au prix de 23 199,44 euros.
Le 15 novembre 2019, la SARL Menuiseries Bois Alu PVC Industries (BAPI) a émis la facture correspondante pour un montant de 24 792,18 euros.
M. [P] [V] a relevé la présence de différents désordres sur les fenêtres qui lui ont été livrées.
La SARL Menuiseries BAPI a procédé vainement à la reprise des désordres constatés.
Face à l'impossibilité d'installer les menuiseries extérieures livrées, M. [P] [V] a sollicité l'instauration d'une expertise amiable confiée à M. [Y] [U].
Dans ces circonstances, M. [P] [V] a fait assigner, par acte du 30 décembre 2021, la SARL Menuiseries Bois Alu PVC Industries (BAPI) devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la SARL Menuiseries Bois Alu PVC Industries (BAPI) à lui communiquer une attestation d'assurance responsabilité civile pour l'année en cours, statuer ce que de droit sur la dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a :
- débouté la SARL BAPI de l'intégralité de ses demandes ;
- ordonné une mesure d'expertise ;
- désigné pour y procéder M. [X] [Z] en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon, avec mission de [mission non reprise in extenso dans le cadre du présent exposé] ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires :
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé en l'état du présent référé les dépens à la charge de M. [P] [V] ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 28 mars 2022, la SARL Menuiseries Bois Alu PVC Industries (BAPI) a interjeté appel de la décision.
Par avis en date du 13 avril 2022, son conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 18 octobre 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la SARL Menuiseries Bois Alu PVC Industries (BAPI) demande à la cour de :
- Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Et statuant à nouveau,
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
- dire M. [P] [V] irrecevable en sa demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour défaut d'intérêt à agir en l'état de ce que la société BAPI et lui-même ont convenu que les menuiseries sur lesquelles devrait porter l'expertise seront remplacées par 5 autres dormants puis par 4 autres après acceptation d'un dormant par M. [V] lors de la première livraison de sorte que M. [V] n'a aucun intérêt à agir pour faire examiner l'état des premières menuiseries livrées ;
À titre subsidiaire,
- dire M. [P] [V] irrecevable en sa demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile s'agissant de 13 fenêtres puis à la lecture des conclusions numéro 1 de M. [V] devant le premier juge de 10 dormants soit cinq de la livraison d'origine et cinq de la première relivraison) qui seraient affectées de désordres, en l'état de ce qu'il ne pourrait s'agir que de désordres apparents au moment de la livraison et qui n'auraient ainsi été dénoncés que plus de 2 ans après ladite livraison ou de désordres réels mais dont l'origine est imputable à M. [V] qui, lors de la livraison, a déchargé lui-même les menuiseries, les a traînées au sol et les a installées ;
À titre infiniment subsidiaire,
- dire M. [P] [V] mal fondé en sa demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et l'en débouter ;
- débouter M. [P] [V] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, tant de première instance que d'appel ;
A titre reconventionnel :
Vu l'article 835 alinéa premier du code de procédure civile ;
- ordonner à M. [P] [V] de prendre livraison de la 4e fabrication de 4 dormants entreposés actuellement dans les locaux de la société BAPI lorsque le livreur mandaté par cette dernière se présentera à son domicile, sous astreinte de 1 000 euros par refus constaté de prise de livraison ;
Vu les articles 1231 et 1240 du Code civil et l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] [V] à payer à la SARL Menuiseries Bois Alu PVC Industries (BAPI) la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de l'entier préjudice par cette dernière subi comme conséquence des agissements de M. [R] [V] qui a refusé de prendre livraison de 3 refabrications de dormants dans la seule intention de nuire et a nui à l'image de marque de la société en tenant des propos diffamatoires et mensongers lors de l'émission de M. [S] [C] sur la radio RTL ;
- condamner M. [P] [V] à payer à la SARL Menuiseries Bois Alu PVC Industries (BAPI) la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge et la même somme de 2 500 euros sur le même fondement juridique au titre des frais irrépétibles
exposés à hauteur d'appel ;
- condamner M. [P] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Alexia Jacquot, avocat au barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle la chronologie des faits et la procédure ;
- elle maintient que M. [V] est irrecevable à agir aux fins de désignation d'un expert en charge d'examiner l'état de menuiseries livrées en septembre 2019 et posées par lui-même ;
- 5 de ces menuiseries présentaient des défauts très probablement engendrés par M. [V] qui les a lui-même traînées par terre depuis le camion de livraison jusqu'au chantier de construction de sa maison et les ensuite posées ;
- dans un souci de bonne relation commerciale, le dirigeant de BAPI avait accepté de les remplacer par 5 autres de sorte que même si 5 menuiseries livrées en septembre 2019 sont affectées de désordres, et en dehors de la question de savoir qui en est à l'origine, il est inutile de soumettre l'état des premières menuiseries livrées à un expert judiciaire puisque les parties ont convenu de les remplacer par 5 autres ;
- l'accord pour un remplacement rend irrecevable la demande d'expertise de M. [V] qui n'a aucun intérêt à agir pour faire examiner l'état de menuiseries dont il a déjà été convenu du remplacement ;
- l'expertise de M. [U] est incomplète et tronquée ;
- l'intimé est irrecevable en sa demande d'expertise puisqu'il n'a aucun intérêt à agir pour faire examiner l'état de 4 dormants (il y en avait 5 qui faisaient l'objet de contestations mais il a accepté la livraison d'un dormant lors de la première relivraison), puisque la société BAPI a accepté d'effectuer une nouvelle livraison ;
- en dehors des 4 dormants dont il est question dans les présentes conclusions, il n'avait jamais été fait état de problèmes techniques qui auraient affecté 13 fenêtres ;
- elle développe sa demande reconventionnelle de contraindre M. [V] à prendre livraison des 4 derniers dormants ;
- elle chiffre et motive sa demande indemnitaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 022, M. [P] [V] demande à la cour de :
- recevoir M. [V] en ses demandes, fins et conclusions ;
Et y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté que M. [V] justifie d'un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige et par conséquent en ce qu'elle a ordonné une expertise [détail non repris in extenso dans le présent exposé du litige] ;
- confirmer l'ordonnance en qu'elle a débouté la Société BAPI de l'intégralité de ses demandes ;
Par conséquent,
- rejeter la demande de la société BAPI à l'encontre de M. [V] de se voir ordonner de la réception de la 4e fabrication de 4 dormants non conformes et déjà refusée ;
- rejeter la demande de la société BAPI à voir condamné M. [V] en paiement de la somme de 2 000 euros à titre provisionnelle, laquelle se heurte à une contestation sérieuse ;
En tout état de cause,
- débouter la société BAPI de l'ensemble de ses demandes, conclusions, moyens plus amples et contraires à l'encontre de M. [V] ;
- condamner la société BAPI à régler à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société BAPI aux entiers dépens.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- le rapport d'expertise établi par M. [U], non contradictoire, constate des désordres et met en exergue la responsabilité de la société BAPI ;
- il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en date du 10 mars 2022 et qui désigne M. [X], puis M. [T] en remplacement par ordonnance de changement d'expert le 31 mars 2022.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger » « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l'expertise :
Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise lorsqu'il est légitime de rechercher ou conserver la preuve de faits dont peut dépendre la solution d'un litige.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, M. [P] [V] produit notamment aux débats la facture de la SARL Menuiseries BAPI du 15 novembre 2019, ainsi que le rapport d'expertise amiable de M. [Y] [U].
Il ressort du rapport d'expertise amiable que le premier désordre relevé est constitué par des dégradations multiples et profondes dans les angles et en partie courante des dormants des menuiseries extérieures qui ne se limitent pas a de simples rayures.
Le second désordre, quant à lui, procède d'un défaut d'assemblage entre parcloses et d'un joint de vitrage pincé dans un angle.
Enfin, il apparaît que le dernier désordre est caractérisé par un défaut d'adhérence du revêtement peinture.
Aux termes de son rapport, l'expert a conclu que "les menuiseries extérieures fabriquées, fournies et livrées par la société Menuiseries BAPI à M. [V] présentent des désordres qui ne sont pas admissibles". Il ajoute qu'il 'paraît nécessaire d'envisager le remplacement de menuiseries extérieures endommagées parce que le traitement curatif proposé consistant a remédier aux désordres existants au moyen d'un feutre Renolit de même couleur que le film ne semble pas adapté au regard de la destination et du coût des ouvrages".
BAPI conclut à l'irrecevabilité de la demande d'expertise au motif que M. [P] [V] n'a aucun intérêt à agir pour faire examiner l'état des premières menuiseries livrées et de ses treize fenêtres dont les désordres sont imputables à ce dernier.
Or, l'expertise sollicitée a précisément pour but d'établir la nature, l'ampleur et l'origine des désordres affectant les menuiseries livrées par BAPI.
M. [P] [V] justifie donc d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du différend qui l'oppose à la société Menuiseries BAPI.
Les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'expertise aux frais avancés uniquement de M. [V].
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de prendre livraison :
La société Menuiseries BAPI demande que soit ordonné à M. [P] [V] de prendre livraison de la 4e fabrication de quatre dormants entreposés actuellement dans ses locaux lorsque le livreur mandaté par cette dernière se présentera à son domicile.
La société Menuiseries BAPI produit notamment aux débats un constat d'huissier dressé le 10 février 2022, ainsi que des attestations.
L'huissier de justice a relevé « la présence d'une palette en bois supportant quatre cadres en PVC de couleur noire, sur lesquels sont collées des étiquettes indiquant notamment, les références suivantes : AR20 53159 [V] PVC SA V 2. Celles-ci sont cerclées par sangles de transport et protégées les unes des autres par mousse, cartons et par cales intermédiaires entre chacun des ouvrants. Plusieurs parties de ces ouvrants sont protégées par ruban adhésif [...].
Ces cadres semblent de facture récente et sont en bon état ».
L'huissier a noté ne pas voir 'de rayures ou dégradations sur ces huisseries". Les photographies qui y sont annexées montrent la présence de cadre PVO sur des palettes en bois. Néanmoins, les constats effectués par l'huissier de justice sont insuffisants à rapporter la preuve de l'absence de désordres affectant la quatrième fabrication des quatre dormants litigieux.
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De plus, les attestations fournies par la société Menuiseries BAPI, émanant notamment d'employés de celle-ci, ne caractérisent pas non plus avec l'évidence requise en matière de référé le trouble manifestement illicite qui résulterait de l'attitude reprochée à M. [P] [V].
Dans ces conditions, la preuve d'un trouble manifestement illicite ne peut être rapporté par ce seul constat d'huissier et les attestations produites, sans être corroborée par un élément matériel extérieur non équivoque.
Ainsi, en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite à faire cesser, dûment démontré et caractérisé, et en présence de contestations sérieuses relativement à l'ensemble des éléments développés, la demande formée à ce titre par la société Menuiseries BAPI sera rejetée.
Subséquemment, le préjudice invoqué par la société Menuiseries BAPI n'étant pas démontré, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulé de ce chef.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL Menuiseries Bois Alu PVC Industries, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [V] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SARL Menuiseries Bois Alu PVC Industries aux dépens d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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