Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/736
N° RG 22/00730 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCTY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 10 Novembre à 15h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2022 à 16H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [O] SE DISANT [X]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 10/11/2022 à 10 h 27 par courriel, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10/11/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] [O] SE DISANT [X]
représenté par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE
avec le concours de [I] [N], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement avisée
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par ordonnance du 13 octobre 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 17 octobre suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M.[O] se disant [V] [X], .
Sur requête du préfet de la Haute-Garonne du 8 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 9 novembre 2022.
M.[O] se disant [V] [X] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 novembre 2022 à 10h27.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de mainlevée de la mesure de rétention, il soutient que la requête est irrecevable faute de démonstration que Mme [T] disposait bien d'une délégation le jour où elle y a apposé sa signature.
Il a refusé de comparaître à l'audience.
Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas non plus comparu.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 6 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 6 avril 2022, prévoit expressément qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [L], cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, et de Mme [K], adjointe à la cheffe du bureau, délégation de signature est donnée à Mme [T], cheffe de la cellule éloignement pour signer les documents mentionnés au c) 1) à 3) relatifs notamment à l'ensemble des pièces, mémoires en défense et requêtes en appel, relatives au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers devant les juridictions administratives et judiciaires en matière de contentieux des étrangers.
Aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité de l'agent.
Et la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant implique nécessairement l'indisponibilité du délégant.
La requête signée le 8 novembre 2022, jour de semaine, par Mme [T] est donc régulière.
Le moyen tiré de l'absence de production d'un tableau de permanence et donc d'un défaut de pièce utile ne peut ainsi prospérer.
La décision déférée, qui n'est pas autrement contestée, sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 9 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M.[O] se disant [V] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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