Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08140 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6AU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-007074
APPELANTE
La SARL ZOE DE LAS CASAS, SARL représentée par son gérant, Monsieur [S] [G] élisant domicile audit siège
N° SIRET : 494 589 690 00028
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉE
Madame [R] [P]
née le 11 mai 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Véronique VIOT de l'AARPI RASPAIL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0219
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis signé le 10 avril 2018, Mme [R] [P] a conclu avec la société Zoe de las Casas (SARL) un marché d'architecture d'intérieur pour un chantier situé à [Localité 4] et pour un montant de 15 000 euros TTC avec le versement d'acomptes de 5 000 euros le 11 avril 2018, puis de 2 500 euros les 2 et 17 septembre 2018.
Invoquant une prestation incomplète, puisque réalisée aux deux tiers et une rupture unilatérale de la société Zoe de las Casas, par acte d'huissier du 15 mai 2019, Mme [P] a fait citer la société Zoe de las Casas devant le tribunal d'instance de Paris aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 9 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'exécution lacunaire et du contrat d'architecture intérieur conclu,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Paris a rendu la décision suivante :
« Condamne la société Zoe de las Casas à payer à Mme [P] la somme de 6 000 euros eu égard à l'exécution incomplète et défaillante du devis du 10 avril 2018 concernant le marché d'architecture d'intérieur pour le chantier situé [Adresse 1] ;
Déboute Mme [P] de sa demande faite en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société à payer à Mme [R] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société Zoe de Las Casas aux dépens ».
Le tribunal a principalement retenu que la société Zoe de las Casas a rompu de manière unilatérale et fautive le contrat et qu'elle n'a pas accompli la totalité de la prestation d'un montant de 15 000 euros TTC et pour laquelle elle a perçu la somme de 10 000 euros, qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, et que dès lors, elle doit rembourser à Mme [P] la somme de 6 000 euros en raison de l'exécution incomplète et défaillante du marché convenu ; qu'en outre Mme [P] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros, car elle ne prouve pas à quelle date elle a pu emménager dans les lieux concernés par les travaux et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice moral.
La société Zoe de Las Casas a fait appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2020.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 septembre 2020, la société Zoe de Las Casas demande à la cour de :
« Juger recevable et bien fondé, les demandes, fins et conclusions de la société ZLC
Juger que la rupture n'est pas du fait de la société ZLC
Juger que jusqu'au 30 novembre 2018, les prestations ont été réalisées et que les conditions d'application de l'article 1217 du code civil ne sont pas réunies
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [P] à verser :
3 000 euros à titre de dommages et intérêts
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
La société Zoe de Las Casas soutient que :
- le raisonnement de Mme [P], selon lequel la société n'aurait fourni qu'une partie des deux premiers niveaux de prestations, soit les recherches et les plans est faux ; l'étude des échanges et les prestations réalisées par la société, démontrent que celle-ci a accompli a minima les deux premières catégories (les recherches et les plans),
- elle a commencé à collaborer avec Mme [P] dès mars 2018 et le contrat s'est achevé en novembre suivant ; or ce n'est qu'en octobre 2018 que Mme [P] a formulé des reproches sur les prestations de la société Zoé de las Cases, soit à une époque où le premier degré de réalisation des prestations était réalisé ; de plus, Mme [P] a versé le second acompte de 2 500 euros, en septembre 2018, sans contester quoi que ce soit,
- sur le second palier des prestations, la situation ne peut pas s'apparenter à un abandon de chantier : en effet le 14 novembre 2018 précédent la rupture du contrat imposée par Mme [P], la société Zoé de las Casas était encore active sur le projet ; de plus aucune mise en demeure n'a précédé le courrier électronique de Mme [P] du 30 novembre 2018,
- les absences de M. [G] (gérant de la société) à des réunions de chantier s'expliquent par des problèmes de santé de son fils,
- la rupture unilatérale du contrat par Mme [P] est abusive, en effet le gérant de la société était confronté à une situation particulièrement difficile qu'elle connaissait, et les prestations étaient réalisées.
Par des conclusions remises le 22 décembre 2020, Mme [P] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande faite en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamner la société Zoe de las Casas à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation des préjudices résultant des manquements de la SARL Zoe de la Cases dans l'exécution du contrat d'architecture d'intérieur conclu,
Débouter la société Zoe de la Cases de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Zoe de las Casas à verser à Mme [R] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Zoe de las Casas aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuellement exposés pour l'exécution de l'arrêt à intervenir ».
Mme [P] soutient que :
- elle a versé la somme de 10 000 euros correspondant aux deux tiers du prix global sollicité par l'architecte d'intérieur (15 000 euros),
- en dépit du prix payé depuis avril et septembre 2018, elle a pu constater en octobre 2018 que l'avancée du chantier confié était bloquée faute de retour de l'architecte d'intérieur concernant le positionnement des menuiseries et portes ainsi que des installations de plomberie et électricité,
- en octobre 2018, les plans remis par la société Zoe de las Casas n'étaient toujours pas satisfaisants ni suffisants pour les entreprises,
- le 4 novembre 2018, elle demeurait en attente de plusieurs propositions de choix de matériaux et, face à l'urgence, elle a été contrainte de rechercher par elle-même les éléments de robinetterie à installer,
- s'agissant de la phase n° 1, les prestations suivantes n'ont pas été délivrées : proposition d'aménagement d'espaces, aménagement intérieur, agencement des meubles, optimisation éclairage,
- s'agissant de la phase 2 du devis accepté, aucun plan en 3D n'a été proposé,
- s'agissant des phases 3 et 4, aucune diligence concrète et sérieuse n'a été entreprise,
- c'est la société Zoe de las Casas qui a décidé sans faire valoir de motif valable de ne plus participer aux réunions de chantier et de laisser sans réponse les demandes de Mme [P] tendant à la remise de propositions de choix de matériaux,
- la cour ne pourra que juger que la société Zoe de las Casas est mal fondée à prétendre que la rupture du contrat est imputable à Mme [P] et abusive,
- la société n'a pas exécuté les missions visées au contrat régularisé et correspondant au prix payé, en conséquence et en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la cour confirmera que Mme [P] est fondée à solliciter une réduction du prix payé.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
L'affaire a été appelée en audience le 22 juin 2022.
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 15 septembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (article 450 du code de procédure civile).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que Mme [P] et la société Zoe de las Casas ont passé un marché de maîtrise d''uvre en vue de la rénovation intérieure de biens immobiliers acquis par Mme [P] étant précisé que le devis du 10 avril 2018 proposait et moyennant la remise d'une somme totale de 15 000 euros TTC de :
- définir le style de décor à créer, prestation chiffrée à 5 000 euros,
- traduire les options choisies sur plans d'exécution, prestation chiffrée à 5 000 euros,
- trouver, commander et réceptionner les matériaux nécessaires à la transformation, prestation chiffrée à 2 500 euros,
- suivre le chantier en cause, prestation chiffrée à 2 500 euros.
La cour constate d'abord que la société Zoe de las Casas produit notamment des plans retravaillés version 2 (mai 2018) et encore modifiés (juin 2018), les plans des élévations avec des vues verticales (août 2018), les mêmes plans et élévations corrigés (septembre 2018), les plans électriques (septembre 2018), des planches tendances, savoir des planches photographiques montrant l'aspect futur (mai 2018, juin 2018), des courriers électroniques portant compte-rendu de réunion (mai et août 2018), des propositions d'équipements pour la salle de bains (octobre 2018) et de nombreux courriers électroniques sont produits pour la période d'avril 2018 à novembre 2018 dans lesquels les parties se tutoient et communiquent normalement.
La cour constate ensuite que Mme [P] produit aussi de nombreux courriers électroniques qui jusqu'à ceux de novembre 2018 restent informatifs et 3 courriers électroniques successifs dont le contenu montre une certaine impatience de la part de Mme [P] et la volonté que les décisions soient prises plus vite (courrier électronique du 22 octobre 2018 et du 4 novembre 2018) avec une immixtion de sa part dans le travail de maîtrise d''uvre allant même jusqu'à une forme de direction des travaux en cours puisque dans le courrier électronique du 5 novembre 2018 Mme [P] commence son message par « devant le retard du chantier, je me permets de vous rappeler à tous le déroulement des travaux en cours » et ajoute in fine « pour info : j'ai été obligé de prendre qq décisions (...) » ; le 10 novembre 2018, Mme [P] écrit à la société Zoe de las Casas un courrier électronique se terminant par « ne croyez-vous pas qu'il faut accélérer le rythme pour rattraper le retard ' ».
La cour constate encore que Mme [P] produit un échange de courriers électroniques entre elle et la société Zoe de las Casas dans lequel elle insiste sur le respect des délais et l'emménagement prévu à Noël et dans lequel la société Zoe de las Casas répond point par point invoquant son expérience des marchés de travaux intérieurs.
La cour constate enfin que, par courrier électronique du 30 novembre 2018, Mme [P] informe la société Zoe de las Casas de son opinion sur l'exécution du contrat (phases 1 et 2 incomplètes, phase 3 et 4 non amorcées) et conclut « Devant ces constatations, je considère que vous avez rompu notre contrat de façon unilatérale et qu'il est, par conséquent, nécessaire de faire, dès à présent, le bilan de cette collaboration arrivée à son terme, dans l'optique de se mettre d'accord, de manière amiable, tant sur le montant de la prestation en partie exécutée, que sur l'évaluation du préjudice subi du fait du non-respect du contrat.
Je précise, en effet, qu'à ce stade, le manque de professionnalisme et le manque de considération pour moi et les autres corps de métiers, présents sur le chantier, ne peuvent plus être tolérés, sans conséquence, car sont à l'origine d'un important préjudice et d'un important retard dans l'avancement des travaux.
En l'espèce l'inexécution des clauses contractuelles ci-dessus illustré, le retard pris dans d'autres (cf. supra) l'approximation et la légèreté avec laquelle ont été traitées les tâches et les obligations qui vous incombaient, constituent donc un manquement important à vos obligations contractuelles, et ne sont pas à la hauteur des attentes qu'il était légitime d'attendre d'un professionnel.
Plus globalement, je considère, que notre collaboration, dont l'objectif premier était de me libérer des tâches que je vous avais contractuellement déléguées, n'a non seulement pas été atteint, mais a été source d'une perte de temps inutile préjudiciable à l'ensemble des intervenants.
Je précise que les retards incommensurables ont un coût : mes multiples déplacements non prévus, mes multiples arrêts d'activité (que je suis en train de chiffrer) pour rechercher, en urgence, des références de matériaux (robinets, vasques, parquets, meubles ...), la location prolongée de mon logement provisoire dans l'attente de mon emménagement (chiffrée), mes vacances posées (inutilement) en fonction des dates de déménagement prévues (je travaille en libérale et dois prévenir d'avance l'hôpital pour me faire remplacer et ne peux pas revenir sur ma décision dès lors qu'un remplaçant est prévu), d'autres dates de vacances à prévoir pour le réel emménagement ...
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, mais dans la perspective de trouver une solution transactionnelle, je vous propose d'entériner cette rupture de contrat à l'amiable et d'en fixer les conditions financières.
En effet, il convient d'une part, de nous mettre d'accord sur le montant de vos honoraires eu égard à l'exécution partielle de la prestation et envisager le remboursement des honoraires déjà versés et d'autre part d'évaluer le préjudice engendré, par l'exécution défectueuse de votre contrat de prestation.
Je vous remercie par conséquent de m'adresser votre proposition transactionnelle sous 48:00, par mail. Je ne manquerai pas de vous faire part de ma réponse ».
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [P] est mal fondée en son action en responsabilité à l'encontre de la société Zoe de las Casas au motif qu'elle ne rapporte pas suffisamment la preuve que la société Zoe de las Casas a été défaillante dans l'exécution du contrat de maîtrise d''uvre passé avec elle ; la cour retient au contraire que la rupture du contrat dont Mme [P] est à l'origine, comme cela ressort de son courrier électronique du 30 novembre 2018, n'est pas imputable à la société Zoe de las Casas, que rien ne démontre que la société Zoe de las Casas a abandonné le chantier, que les inexécutions qui lui sont imputées, relativement à l'inachèvement des phases 1 et 2 et à l'absence d'engagement des phases 3 et 4, ne sont pas suffisamment démontrées dès lors que la société Zoe de las Casas soutient que les phases 1 et 2 sont terminées et les phases 3 et 4 en cours, ce qui ressort en effet suffisamment des pièces produites, que rien ne démontre le bien fondé des accusations relatives au manque de professionnalisme et au manque de considération de la société Zoe de las Casas, que le contrat n'a aucunement contractualisé des délais et notamment aucun délai d'achèvement pour Noël 2018 en sorte que le déclencheur des difficultés que Mme [P] a éprouvé n'est en lien qu'avec ses propres exigences et non avec les interventions normalement diligentes du maître d''uvre qui ont un moment donné, cessé simplement de satisfaire les exigences de célérité accrues de Mme [P] nées postérieurement au contrat.
Compte tenu de ce qui précède, toutes les demandes de Mme [P] sont rejetées.
En revanche, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Zoe de las Casas est bien fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive dès lors qu'aucune faute de la société Zoe de las Casas ne la justifiait : l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par la société Zoe de las Casas du chef de la rupture abusive du contrat doit être évaluée à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [P] de sa demande faite en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne Mme [R] [P] à payer à la société Zoe de las Casas la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Condamne Mme [R] [P] à payer à la société Zoe de las Casas une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions des parties ;
Condamne Mme [R] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffièrePour le président empêché