Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MARS 2024
N° RG 22/04033 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3OO
[V] [F]
[Y] [L]
c/
Office Public de l'Habitat GIRONDE HABITAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/03271) suivant déclaration d'appel du 22 août 2022
APPELANTS :
[V] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Y] [L]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Office Public de l'Habitat GIRONDE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2021, l'office public de l'habitat Gironde Habitat a donné à bail à Mme [V] [F] et à M. [Y] [L], un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2].
Mis en demeure par le syndic de copropriété de la Résidence, Astrae 33, le 21 octobre 2021 d'engager une action contre ses locataires pour trouble de jouissance occasionné aux autres locataires, Gironde Habitat a fait assigner Mme [V] [F] et M. [Y] [L] devant le Pôle de Protection et de Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux afin que soit prononcée la résiliation du contrat de bail liant les parties et ordonné leur expulsion.
Par jugement en date du 13 juillet 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 19 janvier 2021 entre l'office public de l'habitat Gironde Habitat et Mme [V] [F] et M. [Y] [L], pour un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], à compter du présent jugement,
-rejeté la demande de l'office public d'habitation Gironde Habitat de suppression du délai prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-rejeté la demande subsidiaire de Mme [F] et de M. [L] au titre de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution,
-dit qu'à défaut pour Mme [F] et M. [L] d'avoir volontairement libéré le logement situé [Adresse 2] dans les deux mois de la dénonciation au préfet de la Gironde du commandement de quitter les lieux, l'office public d'habitation Gironde Habitat pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupant de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, si besoin est,
-condamné solidairement Mme [F] et M. [L] à payer à l'office public d'habitation Gironde Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges, soit 567,04 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux,
-rejeté les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes des parties,
-condamné Mme [F] et M. [L] aux dépens,
-rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique en date du 22 août 2022, Mme [F] et M. [L] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Mme [F] et M. [L], dans leurs dernières conclusions en date du 26 janvier 2024, damaient à la cour de :
A titre principal,
- Dire et juger que les manquements de Mme [V] [F] et à M. [Y] [L] à leurs obligations contractuelles ne sont pas suffisamment caractérisés et qu'en tout état de cause, que les nuisances invoquées ne justifient pas la résiliation du bail,
Par conséquent,
Infirmer le jugement du 13 juillet 2022 (RG N°21/03271) rendu par le juge des contentieux de la protection de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
A titre subsidiaire, si le jugement attaqué devait être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 19 janvier 2021,
- Constater que les démarches effectuées par Mme [V] [F] et M. [Y] [L] pour se reloger n'ont pas abouti et que le relogement de leur famille ne peut avoir lieu dans des conditions normale,
- Dire et juger que Mme [V] [F] et M. [Y] [L] sont de bonne foi,
- Suspendre les effets du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- Accorder à Mme [V] [F] et à M. [Y] [L] un délai de 36 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter le logement sis [Adresse 2], pour lequel leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef a été ordonnée selon jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Bordeaux le 13 juillet 2022,
En tout état de cause,
- Condamner l'office public Gironde Habitat à verser à Monsieur [Y] [L] et à Madame [V] [F] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code
de procédure civile ;
- Condamner l'office public d'habitation Gironde Habitat aux entiers dépens de l'instance, dont
L'office Public d'habitation Gironde Habitat dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2023, prises au visa des dispositions des articles 1729 du code civil, 6.1 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, demande à la cour de :
- Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Gironde Habitat de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner solidairement Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [L] à payer à Gironde Habitat 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 février 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties n'exécuterait pas ses obligations.
Par ailleurs selon l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout notamment par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Il appartient au juge saisi d'une demande de résolution du bail pour manquement de l'une des parties à ses obligations d'en apprécier la gravité.
Il résulte des dispositions des articles 1728 du code civil et 7 b de la loi du 8 juillet 1989 modifiée que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et selon la destination qui lui a été donnée par le contrat.
De la même manière le contrat de location en litige rappelle en son article 5.2.f que le locataire devra veiller à ne pas troubler le repos, la tranquillité ou la sécurité de ses voisins et le règlement intérieur prévoit que les preneurs s'engagent à ne pas faire de grillades sur les balcons, loggias ou cours privatives en immeuble collectif.
Le premier juge a en l'espèce relevé qu'il résultait de nombreuses attestations de voisins et notamment de la pétition de 13 d'entre eux en date du 27 juin 2021 qui ne sont pas utilement contredites par des voisins attestant au contraire du caractère respectueux et courtois du couple [F] et [L], que de manière récurrente entre mai 2021 et mai 2022, et jusqu'y compris durant la procédure, les locataires ont manqué à leur obligation de jouissance paisible, par des nuisances sonores répétées ayant justifié pour certaines des interventions de la gendarmerie et que de même la pétition du 27 juin 2021 faisait état de l'utilisation d'un barbecue à charbon pourtant interdit par le règlement.
Mme [F] et M. [L] font au contraire valoir que les manquements qui leur sont reprochés qu'il ne contestent pas véritablement ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution du bail et que plusieurs voisins ont au contraire attesté qu'ils sont des voisins courtois.
Cependant, il résulte des éléments susvisés que ces nuisances sonores qui se sont produites sur une période d'une année s'accompagnant de mise en danger de leurs voisins par l'usage de barbecues, ont perduré pendant la procédure de première instance.
Le fait que deux des cinq témoins qui ont attesté en leur faveur mentionnent n'avoir jamais entendu de bruit émis par le couple lors de soirées, outre que ces attestations apparaissent laconiques, n'est pas de nature à écarter ce dont de nombreux voisins se sont plaints à plusieurs reprises. Un autre de ces témoins, Mme [S], confirme d'ailleurs que les gendarmes seraient intervenus à deux ou trois reprises à leur domicile mais n'auraient rien constaté, ce qui confirme à tout le moins l'appel à la gendarmerie à plusieurs reprises, le fait que les gendarmes n'aient alors pas constaté de nuisances sonores ne signifiant pas qu'elle n'aient pas existé avant leur arrivée. De même, l'un des témoins en leur faveur, Mme [H], confirme au moins un épisode de ce type de 'soirée' qu'elle qualifie 'd'occasionnel'. Enfin, la seule attestation de Mme [U] qui affirme que les plaignants sont au contraire des plaignants d'habitude qui auraient fait fuir certains habitants de l'immeuble, pour remettre en question le bien fondé de leurs doléances, n'est pas en soi suffisant au regard du nombre important de personnes qui se plaignent du voisinage des appelants, plaintes corroborées par plusieurs interventions des gendarmes à domicile, pour écarter ces dernières.
C'est encore vainement que les consorts [F]/[L] font valoir que si on avait pris le temps de les mettre en demeure de cesser leurs agissements il n'aurait pas été nécessaire de délivrer une assignation alors que le premier juge a retenu qu'il résultait des courriels de Mme [O] et de Mme [J] du 10 mai 2022 que les voisins se sont plaints, après l'assignation, et en cours de procédure de nouvelles nuisances sonores.
Il résulte de surcroît des pièces versées aux débats devant la cour qu' à plusieurs reprises depuis le jugement entrepris, entre le mois d'août 2022 et le mois de janvier 2023, de nouvelles plaintes ont été déposées pour des nuisances sonores nocturnes et des stockages d'encombrants et d'ordures ménagères aux alentours du logement loué ayant provoqué la présence de rongeurs.
C'est en conséquence de manière pertinente que retenant la récurrence de ces comportements et leur gravité, le premier juge a prononcé la résiliation du bail conclu entre Gironde Habitat et Mme [F] et M. [L] et ordonné en conséquence leur expulsion, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
Les appelants se prévalent, s'agissant de leurs démarches aux fins de relogement, d'une unique demande de logement social en date du 27 juillet 2022 (pièce 11 et 15 identique) mais alors que celle ci est valable un an, ils ne justifient nullement l'avoir renouvelée en juillet 2023. Quant à leur pièce n° 12, elle n'est accompagnée d'aucun justificatif d'envoi pas plus qu'elle n'est datée.
Dès lors, les appelants ne justifiant pas que leur relogement ne pourrait intervenir dans des conditions normales, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de délais.
Succombant en leur recours, Mme [F] et M. [L] en supporteront les dépens et seront équitablement condamnés à payer à Gironde Habitat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne in solidum Mme [V] [F] et M. [Y] [L] à payer à Gironde Habitat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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