Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50711 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3X3X
N° : 5 - MD
Assignation du :
19 Janvier 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2024
par Gilles MALFRE, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Messieurs LANGLOIS & Cie
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie COURTOIS, avocate au barreau de PARIS - #R0129
DEFENDERESSE
Madame [C] [E] divorcée [J]
Chez Mme [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Vice-président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation délivrée le 19 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société LANGLOIS & CIE, à l'encontre de Mme [E], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond et tendant, principalement, à condamner la défenderesse au paiement de charges de copropriété impayées ;
Vu l'absence de comparution de Mme [E], régulièrement assignée par remise de l'acte à une personne présente au domicile ;
Vu les débats à l'audience.
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires précise que la somme réclamée en principal a été réglée. Il maintient le surplus de ses demandes.
En application de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le requérant est fondé à solliciter la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 22 678,56 euros au titre des provisions non échues, pour l'année 2024, et devenues exigibles, dans la mesure où la copropriétaire n'a pas payé la somme qui lui a été réclamée par LRAR du 24 août 2023, dans le délai de trente jours.
Par ailleurs, il résulte de l'examen de l'extrait de compte de Mme [E], pour la période du 1er janvier 2018 au 10 octobre 2023, qu'il existe d'une manière récurrente un arriéré de charges de copropriété, qui a atteint la somme de 62 975,65 euros le 1er octobre 2022, pour s'établir à celle de 37 475,49 euros, principal visé dans l'assignation et qui n'a été payé qu'à la suite de la délivrance de cet acte.
La persistance de cette position débitrice du compte de la défenderesse cause nécessairement un préjudice de trésorerie à la copropriété, les autres copropriétaires devant pallier ce défaut de paiement des charges.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [E] sera condamnée au paiement de la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons Mme [C] [E], divorcée [J], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société LANGLOIS & CIE :
- la somme de 22 678,56 euros, au titre des provisions sur charges de l'année 2024, non échues mais devenues exigibles ;
- la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamnons Mme [C] [E], divorcée [J], aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société LANGLOIS & CIE, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 13 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Maude DEAUVERNEGilles MALFRE
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