Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 811/22
N° RG 19/02398 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXYZ
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
06 Novembre 2019
(RG F18/00193 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SAS USP NETTOYAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-christophe PAPET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 18 Janvier 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 avril 2022 au 27 mai 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 décembre 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [N] a été engagé par la société La Brenne en 1998 pour assurer le nettoyage de wagons SNCF sur le site de [Localité 15].
Le 1er février 2018, la société USP Nettoyage a repris le marché de nettoyage auquel Monsieur [N] était affecté.
Par lettre du 20 février 2018, Monsieur [L] [N] a été désigné délégué syndical au sein de l'établissement USP Nettoyage de Tourcoing par le syndicat Force Ouvrière.
Par courrier du 19 mars 2018, la société USP Nettoyage a convoqué Monsieur [N] à un entretien préalable à une mesure de licenciement et prononcé sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 9 mai 2018, Monsieur [L] [N] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Tourcoing.
L'inspection du travail n'ayant pas été valablement saisie d'une demande d'autorisation de licenciement, la société USP Nettoyage a informé Monsieur [N] de sa réintégration à son poste de travail par courrier du 30 mai 2018. L'employeur a alors procédé au versement du salaire de base pour la période de mise à pied conservatoire.
Le 10 juillet 2018, Monsieur [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à la régularisation de sa rémunération au titre de la période de mise à pied conservatoire ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 6 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a condamné la société USP Nettoyage à payer à Monsieur [L] [N] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- 68,61 euros à titre de rappel de primes de transport y compris 6,86 euros de congés payés y afférent ;
- 91,40 euros à titre de rappel de primes d'astreinte ;
- 9,14 euros à titre de congés payés y afférents ;
- 900,00 euros à titre d'indemnisation du préjudice ;
- 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société USP Nettoyage a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 août 2020, la société USP Nettoyage demande à la cour d'infirmer le jugement, tout en rappelant que son appel ne porte pas sur la condamnation au paiement de la somme de 900 euros en indemnisation du préjudice subi par le salarié, et de débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter Monsieur [N] de sa demande d'indemnité de congés payés afférente à un rappel de prime d'astreinte et à un rappel de prime de transport, dire que le rappel de prime de transport n'est pas assujetti à charges sociales.
Elle demande à la cour de condamner l'intimé au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure.
La société USP Nettoyage fait valoir que ni la convention collective ni le contrat de travail ne prévoient de prime d'astreinte, que le versement de primes constitutives d'un usage n'est pas opposable à un nouvel employeur ayant repris, en application de disposition conventionnelle, les contrats de travail de salariés affectés sur un marché transféré. Elle rappelle que le contrat de Monsieur [N] a été repris en application des dispositions de l'article 15 ter de la convention collective de la manutention ferroviaire. Elle retient que le salarié qui invoque un usage en vigueur au sein de la société La Brenne ne présente pas les conditions d'attribution de cette prime. A titre subsidiaire, elle fait observer que le salarié demeure dans ses effectifs, que tout rappel de salaire serait automatiquement pris en compte pour le calcul de ses droits à congés payés, qu'une condamnation à une indemnité de congés payés afférente reviendrait à accorder deux fois cette indemnité à l'intéressé.
Elle soutient que Monsieur [N] ne présente pas les règles de calcul de la prime de transport dont il sollicite le paiement sur le fondement de l'article 19 quater de l'annexe 1 de la convention collective. A titre subsidiaire, elle souligne que cette prime constitue une indemnité et non un élément de rémunération, qu'elle ne peut donc ni être soumise à charge sociale ni entrer dans l'assiette de calcul des congés payés.
Elle explique ne pas avoir interjeté appel de la condamnation au paiement de la somme de 900 euros car elle reconnaît que l'absence de rémunération avait impliqué un préjudice pour le salarié. Elle estime que le fait de rappeler le contexte de la mise à pied en cause d'appel ne saurait caractériser un quelconque dénigrement à l'encontre du salarié.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2020, Monsieur [L] [N], qui a formé appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- dire que la société devra continuer à verser les primes de transport et d'astreinte depuis le mois de mai 2008 ;
- condamner la société USP Nettoyage à lui verser les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement ;
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure.
Monsieur [N] s'approprie en cause d'appel les motifs du jugement déféré qui a retenu que les usages en matière de versement de primes de transport et d'astreinte reviennent, lors du transfert du contrat de travail, à la charge du nouvel employeur qui ne les a pas dénoncés. Il ajoute que la convention collective des entreprises de manutention ferroviaire prévoit que les personnels travaillant sur des chantiers situés dans certaines agglomérations, dont celle de [Localité 7], doivent percevoir une indemnité de transport telles que définies par l'arrêté du 28 septembre 1948 visant la prime spéciale de transport de la région parisienne.
Il considère, par ailleurs, que l'employeur qui maintient, en cause d'appel, ses accusations envers lui, alors que la procédure disciplinaire a été abandonnée, n'a d'autre but que de le dénigrer. Il sollicite la réparation du préjudice moral ainsi subi.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que l'appel ne porte pas sur la condamnation de la société USP Nettoyage à payer à Monsieur [N] la somme de 900 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant de l'engagement d'une procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire, de sorte que la décision déférée est définitive en ce qui concerne cette disposition.
Sur la prime d'astreinte
Il est constant que, sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d'un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché, sans y être tenu par les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages ou engagements unilatéraux en vigueur dans une entité économique qui ne lui a pas été transférée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société USP Nettoyage est devenue attributaire du marché de nettoyage des trains de la SNCF sur le site de [Localité 7], au lieu et place de la société La Brenne, à compter du 1er février 2018.
Le changement d'employeur a eu lieu en vertu des stipulations de l'article 15 ter de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire. Il n'est ni allégué ni établi qu'une entité économique autonome aurait été transférée à cette occasion, de sorte que le nouvel employeur n'est pas tenu par les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Monsieur [N] ne démontre pas que le versement de la prime d'astreinte résultait de son contrat de travail ou de la convention collective. Il invoque un usage en vigueur au sein de l'entreprise qui l'employait précédemment.
Or, la société USP Nettoyage ne peut être tenue par un usage, par ailleurs nullement démontré, qui aurait été institué par le précédent employeur.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Monsieur [N] un rappel de prime d'astreinte et de débouter ce dernier de sa demande à ce titre.
Sur la prime de transport
Monsieur [N] ne peut prétendre, pour les motifs susvisés, au versement d'une prime de transport sur le fondement d'un usage en vigueur au sein de l'entreprise qui l'employait précédemment.
L'octroi d'une telle prime n'est pas prévu à son contrat de travail.
Toutefois, l'article 19 quater de l'annexe I (consacrée aux ouvriers) de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire prévoit que : 'Le personnel visé par la présente convention collective annexe, travaillant sur les chantiers situés dans les agglomérations de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 11], [Localité 10], [Localité 12] et [Localité 5], perçoit une indemnité mensuelle de transport dont les modalités d'attribution sont les mêmes que celles définies par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié visant la prime spéciale de transport de la région parisienne.
Son taux est fixé à l'article 8 du barème joint à la présente convention annexe.'
La dernière révision de ce barème a été réalisée par avenant du 7 juin 1995 qui a fixé le montant de la prime mensuelle de transport à 20 francs (3,05 euros).
Monsieur [N] est affecté à un chantier de nettoyage situé dans l'agglomération de [Localité 7]. La société USP Nettoyage ne démontre pas que le transport de l'intéressé serait intégralement assuré ou remboursé par l'employeur. Elle n'invoque aucun des motifs d'exonération ou de réduction de cette prime prévus par l'arrêté du 28 septembre 1948 relatif à l'attribution d'une prime spéciale uniforme mensuelle de transport.
Au titre de la période de mise à pied conservatoire (du 19 mars au 30 mai 2018), il convient donc d'allouer à Monsieur [N], la somme de 7,28 euros net, s'agissant du remboursement de frais professionnels et non d'un élément de rémunération selon les stipulations de l'article 10 de l'annexe I de la convention collective applicable.
Monsieur [N] ne précisant pas le montant de sa prétention au titre du rappel de prime de transport depuis le mois de mai 2018, il convient de le débouter de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dénigrement
En rappelant, dans le cadre de ses écritures en cause d'appel, les agissements qui ont motivé une mise à pied conservatoire et l'engagement d'une procédure disciplinaire, finalement abandonnée faute de diligences, l'appelante s'est contentée d'exposer à la cour les faits à l'origine du litige.
La société USP Nettoyage n'a, dès lors, commis aucune faute susceptible de causer un préjudice quelconque à l'intimé.
Monsieur [N] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de la saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS USP Nettoyage au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS USP Nettoyage à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 7,28 euros net à titre de rappel de prime de transport sur la période de mise à pied conservatoire,
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande de rappel de prime de transport depuis le mois de mai 2018,
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande de rappel de prime d'astreinte,
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS USP Nettoyage aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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