Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
[W] [K]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
Minute n°485/2022
N° RG 21/01559 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GL7G
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 29 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 06 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 08 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 4 mai 2016, M. [W] [K], né en 1958, a bénéficié d'une reconnaissance de maladie professionnelle 98 au titre d'une sciatique par hernie discale L4L5 comprimant les racines L5 bilatérales. La consolidation sans séquelle indemnisable a été fixée au 6 juin 2017 par le médecin conseil .
Le 28 février 2018, l'assuré a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, un certificat de rechute mentionnant les lésions suivantes :
- lombalgies avec intervention chirurgicale envisagée pour protusion discale,
- sciatique bilatérale par hernie discale avec saillies discales postérieures en L2L3, L3L4 et L4L5.
Seule la première lésion a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels suite à expertise médicale. La consolidation de l'état de santé de M. [K] a été fixée au 23 novembre 2019 par le médecin conseil, lequel a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 0 %.
Par lettre du 24 décembre 2019, la CPAM du Loiret a notifié à M. [K] la fixation de ce taux.
M. [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui a infirmé la décision de la CPAM et réévalué le taux d'incapacité de l'intéressé à 7 %. Cette information a été notifiée à l'assuré par lettre du 20 mai 2020.
Par requête du 17 juin 2020, M. [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente partielle et fixation d'un taux supérieur à 7 %.
Le Dr [P] a été désigné par le tribunal médecin consultant conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale.
Par jugement du 29 mars 2021 notifié le 6 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours de M. [K],
- accueilli la requête,
- dit que les séquelles présentées à la date du 23 novembre 2019 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mai 2021, la CPAM du Loiret a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022.
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la CPAM du Loiret demande à la cour, aux termes de ses conclusions du 6 juillet 2022 adressées à la partie adverse le 16 juillet 2022, de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 29 mars 2021,
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] a été justement réévalué à 7 % par la commission médicale de recours amiable,
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable.
M. [K], présent à l'audience du 6 septembre 2022, demande à la cour de confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
- Sur la demande au titre du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicable en matières d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, la CPAM du Loiret fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % est surévalué aux motifs que le Dr [P], médecin consultant, et la CMRA sont unanimes sur l'existence des états antérieurs, qui ont motivé l'intervention réalisée le 17 décembre 2018. Au surplus, selon elle, les séquelles post-opératoires sont sans lien avec la maladie reconnue ; elle considère enfin que, contrairement à ce qu'affirme le Dr [P], la gêne fonctionnelle ressentie par l'assuré en rapport avec la maladie professionnelle, doit être qualifiée de discrète et non d'importante en rappelant que ne peuvent indemnisées que les séquelles rattachables à la maladie professionnelle.
Elle conclut qu'au vu du barème indicatif d'invalidité relatif au rachis dorso lombaire (chapitre 3.2) et de l'état antérieur majeur interférant mais aussi de l'examen clinique sans signe de Lasègue, c'est-à-dire sans séquelles spécifiques de sciatique avec hernie discale, le taux de 7 % est parfaitement justifié.
M. [K] expose quant à lui qu'il n'avait pas de problème de dos avant l'accident du travail, que sa santé s'est dégradée et qu'il a même été victime d'un infarctus le 13 juillet provoqué par ces soucis.
L'article 3.2 du barème indicatif d'invalidité maladies professionnelles relatif au rachis dorso lombaire prévoit l'attribution d'un taux de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fractures) discrètes.
Il convient de rappeler que le médecin conseil a considéré que l'assuré ne présentait pas de séquelle propre à la maladie professionnelle prise en charge, à savoir des hernies discales (L3L4 et L4L5), contrairement à la CRCA, qui a retenu des séquelles d'une hernie discale L4 L5 comprimant les racines L5 bilatérales opérées, consistant en la persistance d'une raideur globale avec douleurs diffuses gênant la marche, sans signe de Lasègue vrai (c'est-à-dire sans séquelles spécifiques de sciatique par hernie discale), ce qui justifie selon elle, la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 7 % en complément de celui de 3 % attribué en 1998.
Le médecin consultant note tout d'abord l'existence d'un antécédent de lombalgie en 1998 ( sciatique par hernie discale L4L5 comprimant les racines L5 bilatérales) indemnisé suite à un accident du travail par une incapacité permanente partielle de 3 %. Il relève ensuite un deuxième état antérieur du fait que le patient a été opéré d'un canal lombaire étroit avec zygarthrose hypertrophique (arthrose des apophyses postérieures) au niveau lombaire et listhesis de L3L4 en 2018. Il indique alors : 'la maladie professionnelle est retenue pour hernie discale L4L5 gauche et le barème prévoit pour cela un taux compris entre 5 et 15 % en cas de persistance de douleur et de gêne fonctionnelle discrète. Dans le cas de ce patient, compte tenu de l'examen du médecin conseil, la gêne fonctionnelle n'est pas discrète mais importante et s'il n'y avait pas d'état antérieur, le taux d'IPP serait fixé au moins à 15 %. Compte tenu de l'état antérieur et vu l'importance des douleurs et d'un examen clinique perturbé, on peut retenir une IPP de 10 %.'
Dans ces conditions, en l'absence de plus amples éléments de la CPAM susceptibles de contredire les conclusions du médecin consultant, il convient, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [K] à 10 %.
- Sur les dépens
La CPAM du Loiret, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 29 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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