Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 23 AVRIL 2024
(n° 170 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14191 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIETV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 juillet 2023 - président du TJ de [Localité 4] - RG n° 23/50736
APPELANTE
S.A.S. BOW FRANCE, RCS de [Localité 4] n°538203035, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT FOUQUET'S, RCS de [Localité 4] n°402594006, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision dans une instance opposant la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant Fouquet's et la société Bow France.
Par déclaration du 8 août 2023, la société Bow France a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la société Bow France a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2023, la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant Fouquet's a accepté ce désistement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2024.
Sur ce,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelante se désiste de son appel. L' intimée n'a pas formé appel incident ou une demande. Elle accepte en outre ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La société Bow France sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Bow France et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société Bow France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment