Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
N° RG 20/00650 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOFJ
[B] [S]
c/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :15 décembre 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/10788) suivant déclaration d'appel du 06 février 2020
APPELANT :
[B] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] ([Localité 3])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de prêt du 4 novembre 2009, acceptée par M. [B] [S], la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes lui a accordé un prêt immobilier d'un montant de 113 300 euros, remboursable sur 300 mois, au TEG de 3,83 %.
Ce prêt a fait l'objet d'un avenant, accepté le 17 mai 2016, aux fins de réaménagement des échéances.
Selon une seconde offre de prêt du 25 janvier 2010, acceptée par M. [B] [S], la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes lui a accordé un prêt immobilier d'un montant de 128 000 euros, remboursable sur 300 mois, au TEG de 3,93%.
M. [S] a fait procéder à une étude de la régularité de ces prêts par la société Européenne d'expertises et d'analyses, laquelle a conclu, le 8 février 2017, à l'existence de diverses anomalies et à la non conformité du TEG.
À défaut d'accord trouvé avec la banque, M. [S] a, par acte en date du 4 décembre 2017, fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels des prêts, et subsidiairement la déchéance totale des intérêts, avec toutes conséquences de droit.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2020, le tribunal a :
- Déclaré irrecevables les demandes principales en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, les demandes subsidiaires en déchéance du droit de percevoir les intérêts conventionnels, ainsi que les demandes subséquentes,
- Débouté M. [B] [S] du surplus de ses demandes,
- Condamné M. [B] [S] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [B] [S] aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
M. [B] [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 février 2020.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2020, M. [B] [S] demande à la cour de :
- Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas retenu d'irrégularité s'agissant de la clause d'année lombarde et a prononcé une déchéance partielle dérisoire et statuant à nouveau en faits et en droit :
En conséquence :
A titre principal :
S'agissant du prêt n°8581154 de 113 300 euros :
- Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt immobilier;
- Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt immobilier ;
- Prononcer la substitution du taux légal année par année au taux d'intérêt conventionnel (3,70%) dans le prêt litigieux ab initio jusqu'à la fin du prêt ;
- Homologuer le tableau d'amortissement produit aux débats avec substitution du taux d'intérêt conventionnel par l'intérêt au taux légal de l'année du prêt avec remboursement du trop d'intérêt perçu d'un montant de 25 812,02 euros
(29 675,26 '3.863,24) arrêté au 2 novembre 2017.
S'agissant du prêt n°8604987 de 128.000 euros :
- Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt immobilier ;
- Prononcer la substitution du taux légal de l'année du prêt soit 0,71% au taux d'intérêt conventionnel (3,85%) dans le prêt litigieux ab initio jusqu'à la fin du prêt;
- Homologuer le tableau d'amortissement produit aux débats avec substitution du taux d'intérêt conventionnel par l'intérêt au taux légal de l'année du prêt avec remboursement du trop d'intérêt perçu d'un montant de 21 808,38 euros (24 168,75 ' 2 360,37) arrêté au 5 juin 2015.
A titre subsidiaire :
- Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels des prêts litigieux ;
- Ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de la décision à intervenir sur le capital restant dû ;
- Fixer le montant du capital restant dû ;
- Enjoindre, sous astreinte de 200 euros euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes de produire un nouvel échéancier prenant en compte :
* Cette déchéance totale des intérêts ;
* Cette imputation sur le capital restant dû des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de la décision à intervenir.
En tout état de cause
- Débouter la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes à payer au concluant la somme de 2 500 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 30 juillet 2020, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
- Constater que l'action engagée par M. [S] est prescrite ;
- En conséquence débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
- Constater que la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes a parfaitement rempli ses obligations s'agissant de la détermination du TEG appliqué aux prêts immobiliers souscrits par M. [S] ;
- En conséquence débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
- Dire et juger que seule la sanction de la déchéance des intérêts dans une proportion fixée par le juge est applicable en cas de TEG erroné ;
- Dire et juger que dans l'hypothèse où la cour estimait qu'une irrégularité de l'offre de prêt était constatée, l'absence de préjudice constatée implique que soit maintenu le droit de la Caisse d'Epargne aux intérêts conventionnels ;
- En conséquence débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes.
En toutes hypothèses :
- Condamner M. [S] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions de désistement déposées le 2 novembre 2022, M. [S] demande à la cour de :
- constater son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel de Bordeaux sous le numéro RG 20/00650,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais.
Aux termes de ses conclusions d'acceptation de désistement déposées le 25 janvier 2022, la SA CEPAPC demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de M. [S],
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel de M. [S] accepté par la société intimée, sera déclaré parfait.
En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE parfait le désistement d'appel de M. [S] dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/00650,
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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