Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[X] [P]
C/
[Z] [P] épouse [P]
N° RG 23/00849 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5PM
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 10 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10], [Localité 11] (MALI)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [P] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10], [Localité 11] (MALI)
domiciliée : chez Association [7]
[Adresse 5]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4047 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Evelyne JANELLI, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 16 mai 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 10 Juillet 2024
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 27 novembre 2023
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (Mali), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union, est issu un enfant, [M] [P], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 8] (92).
À la suite de la requête en divorce déposée le 05 août 2020 par Monsieur [X] [P], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation en date du 30 avril 2021 rectifiée par décision du 26 août 2021, constaté que le requérant maintenait sa demande en divorce et a :
Concernant les époux :attribué à Monsieur [X] [P] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;dit que Monsieur [X] [P] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier remboursable portant sur le bien immobilier qui donnera lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts pécuniaires des époux ;condamné Monsieur [X] [P] à verser à Madame [Z] [P] une pension alimentaire de 40euros par mois, au titre du devoir de secours ;
Concernant l’enfant :confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur à la mère ;fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père ;accordé à l’autre parent un droit de visite à exercer en lieu neutre ;fixé à la somme mensuelle de 200euros, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, due par le père.
Par acte d’huissier de justice signifié le 13 février 2023, enregistré au greffe le 15 février 2023, Monsieur [X] [P] a assigné Madame [Z] [P] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [P] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 14 septembre 2020 ;renvoyer la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder aux opérations de liquidation ;débouter Madame [Z] [P] de sa demande de prestation compensatoire, et à titre subsidiaire en réduire le montant et accorder à Monsieur [P] la possibilité de la régler par versements mensuels sur une durée de huit années ;
Concernant l’enfant mineur :constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [M] ;maintenir la résidence habituelle de [M] au domicile de la mère ;octroyer à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement progressif ;diminuer à la somme mensuelle de 150euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] due par le père ;
débouter Madame [Z] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [P] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;ordonner les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;dire que la décision à intervenir portera révocation de plein doit des avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou à cause de mort ;fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 20 mai 2020 ;condamner Monsieur [X] [P] à lui verser une prestation compensatoire de 40000euros en capital ;
Concernant l’enfant mineur :constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [M] ;fixer la résidence habituelle de [M] à son domicile ;octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement progressif ;maintenir la contribution alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 30 avril 2021 ;débouter Monsieur [Z] [P] de ses demandes tenant à l'extension de son droit de visite et d'hébergement sur les milieux de semaines, ainsi que sur la diminution de sa contribution alimentaire.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 27 novembre 2023. L’affaire a été plaidée le 16 mai 2024 puis mise en délibéré au 10 juillet 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 13 février 2023,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 30 avril 2021,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10], [Localité 11] (Mali)
et Madame [Z] [P], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10], [Localité 11] (Mali)
mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 9] (Mali) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 20 mai 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à verser à Madame [Z] [P] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de quinze mille euros (15000€), payable sous forme de 96mensualités de cent cinquante-six euros et vingt-cinq centimes (156,25€) ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance au domicile de la partie créancière ;
DIT que ce versement variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
montant revalorisé = montant initial X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la mensualité par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* règlement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [M] ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement de l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [M] au domicile de Madame [Z] [P] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [P] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Pendant deux mois : les samedis des semaines impaires de 10heures à 18heures, en ce compris pendant les vacances scolaires ;
A l'issue et pendant quatre mois : les fins de semaines impaires du samedi 10heures au dimanche 17h30, y compris pendant les vacances scolaires ;
A l'issue :
Hors la période de vacances scolaires : Les fins des semaines calendaires impaires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 17h30, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les vacances scolaires : La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, l’enfant sera avec son père pour le jour de la fête des pères et avec sa mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord ;
DIT que lorsque le passage de bras ne pourra pas se réaliser à l'école, il se réalisera à la gare de [Localité 12] ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant la moitié des congés scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de deux cents euros (200€), la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [M] , avec indexation dans les termes de la décision du 30 avril 2021 ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [Z] [P] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES