Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. LOCATERRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Gilles GODIGNON SANTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00546 - N° Portalis 352J-W-B7H-C334K
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 5] [Localité 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY - [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: #P0074
DÉFENDERESSE
S.C.I. LOCATERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00546 - N° Portalis 352J-W-B7H-C334K
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], [Localité 4], a fait assigner la société civile immobilière LOCATERRE afin d’obtenir la condamnation, sans voir écarter l’exécution provisoire, de cette dernière à lui payer la somme de 6.549,38 euros au titre des arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 octobre 2023, charges arrêtées au 1er octobre 2023, la somme de 915,19 euros, au titre des frais engagés au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en ce compris le coût de la sommation de payer du 17 mai 2023, soit la somme de 156,64 euros, la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
A l’audience du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué maintenir ses demandes.
La société civile immobilière LOCATERRE n’a pas comparu. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIVATION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges et frais
1) Sur les charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière LOCATERRE est copropriétaire des lots n° 53 et 65 au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5], [Localité 4],
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], [Localité 4], tenues les 30 juin 2021, 16 juin 2022, 28 juin 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, ayant voté les travaux et ayant approuvé les budgets prévisionnels et les attestations de non recours correspondantes ;
- le relevé du compte de la société civile immobilière LOCATERRE et les appels de fonds correspondant, faisant apparaître un débit de 6.549,38 euros, pour le solde de charges impayées au 6 octobre 2023 pour la période courue du 4ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023 inclus, hors frais de recouvrement.
Les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété sont donc amplement justifiées par les pièces versées aux débats pour le montant de 6.549,38 euros.
2) Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 915,16 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de relances, d’une sommation de payer et de transmission à l’avocat.
La mise en demeure du 17 mars 2023 et la sommation de payer du 17 mai 2023 seront mises à la charge de la société civile immobilière LOCATERRE, copropriétaire, pour la somme de 5,75 euros chacune, s’agissant d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou d’une mise en demeure de payer pouvant être adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Les autres frais seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, en l’absence de production de ces pièces aux débats ou s’agissant d’actes de gestion courante.
Ainsi, la société civile immobilière LOCATERRE, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 6.560,88 euros, pour le solde de charges impayées au 6 octobre 2023 pour la période courue du 4ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023 inclus, frais de recouvrement inclus.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société civile immobilière LOCATERRE, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation.
Elle doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société civile immobilière LOCATERRE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], [Localité 4], la somme de 6.560,88 euros (six mille cinq cent soixante euros et quatre vingt huit centimes), pour le solde de charges impayées au 6 octobre 2023 pour la période courue du 4ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023 inclus, frais de recouvrement inclus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], [Localité 4] de ses autres demandes, notamment celles tendant à voir condamner la société civile immobilière LOCATERRE à lui payer les autres charges et frais de recouvrement et la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société civile immobilière LOCATERRE aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation ;
Condamne la société civile immobilière LOCATERRE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], [Localité 4] la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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