Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
N° RG 22/03214 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZAP
[H] [I] [V]
c/
S.A. MAAF
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2022 (Pourvoi N°K20-17.293) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 20 mai 2020 (RG 18/665) par la 1ère chambre de la Cour d'Appel d'AGEN en suite d'un jugement du tribunal de grande instance d'AGEN du 11 mai 2018 (RG 16/1091), suivant déclaration de saisine en date du 04 juillet 2022
DEMANDERESSE :
Joëlle Martine BAREYRE
née le 04 Septembre 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Gérante de société,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Erwan VIMONT de la SELARL SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
DEFENDERESSE :
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée sous le numéro 542 073 580 du registre du commerce et des sociétés de NIORT ayant son siège [Adresse 4] prise en qualité de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Hélène GUILHOT de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté du 8 octobre 2012, [H] [V] a confié à la Société à Responsabilité Limitée (SARL) Avenir Bois Concept (ABC) des travaux d'extension consistant en la création d'un bâtiment à ossature bois avec fondations et toiture ainsi que d'aménagement d'une maison ancienne située dans la commune de [Localité 3] (47) dont elle est propriétaire.
Le prix des travaux représentait la somme de 90 998,10 euros TTC.
Dans la continuité de ces travaux, Mme [V] a commandé des travaux supplémentaires à la SARL ABC pour un montant de 35 173,54 euros TTC.
Selon un nouveau devis accepté du 31 octobre 2012, Mme [V] a confié à M. [R] [K], exerçant sous l'enseigne Bril' Art Elec 47, la réalisation du lot électricité, plomberie et chauffage, pour un montant total de 25 738,91 euros TTC.
Le dossier de permis de construire a été établi par M. [N], architecte, qui a dessiné les plans destinés à être présentés à l'autorité administrative. Celui-ci n'a pas été chargé de la maîtrise d''uvre de la construction.
Le chantier s'est poursuivi jusqu'à l'automne 2013.
M. [K] a été placé en liquidation judiciaire le 12 septembre 2013.
Mme [V] a acquitté le 4 octobre 2013 le solde du marché conclu avec la SARL ABC.
Cette dernière a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire le 17 décembre 2013. Maître [X] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de celle-ci mais également de M. [K].
Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi entre Mme [V] et les professionnels.
Estimant que les travaux réalisés présentent des malfaçons, Mme [V] a mandaté le cabinet Alain Alba pour dresser un constat.
Saisi par le maître d'ouvrage, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a, le 12 mars 2014, ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Me [X], es-qualités, de M. [K] et de la SA Maaf.
M. [W] a déposé son rapport définitif le 20 juillet 2015.
Par acte délivré le 20 avril 2016, Mme [V] a fait assigner la société Maaf Assurances (la SA Maaf) devant le tribunal de grande instance d'Agen afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de la garantie décennale, au paiement des sommes suivantes :
- 272 400 euros au titre de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage,
- 45 000 euros au titre des travaux de reprise de la maison ancienne,
- 27 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
En réponse, la SA Maaf Assurances a opposé l'absence de réception et le caractère apparent des désordres pour contester les demandes financières présentées à son encontre.
Le jugement rendu le 11 mai 2018 par le tribunal de grande instance d'Agen a :
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [I] [V] à l'encontre de la SA Maaf,
- condamné Mme [V] à payer à la SA Maaf la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [V] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant un arrêt rendu le 22 mai 2020, la Cour d'appel d'Agen a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant,
- rejeté l'action en responsabilité intentée par [H] [V] à l'encontre de la SA Maaf ;
- condamné [H] [V] à payer à la SA Maaf, en cause d'appel, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [H] [V] aux dépens de l'appel.
Par arrêt en date du 11 mai 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité intentée par Mme [V] à l'encontre de la SA Maaf, l'arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux ;
- condamné la SA Maaf assurances aux dépens ;
- rejeté en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la SA Maaf assurances et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros.
Mme [V] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 4 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2024, Mme [H] [V] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal de grande Instance d'Agen en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, et, statuant à nouveau :
À titre principal :
- de condamner, sur le fondement de la garantie responsabilité civile avant réception, la SA Maaf au paiement des sommes de :
- 275 000 euros au titre de la moins-value,
- 93 000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 octobre 2022,
À titre subsidiaire :
- de dire et juger que la SA Maaf a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil en émettant une attestation d'assurance de nature à l'induire en erreur,
- de fixer la perte de chance à hauteur de 80%
- condamner la SA Maaf au paiement des sommes :
- 220 000 euros au titre de la moins-value
- 74 400 euros (93 000 euros x 80%) au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 octobre 2022,
En tout état de cause :
- de déclarer la SA Maaf irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts,
- de débouter en toute hypothèse la Maaf de toutes ses demandes,
- de condamner la SA Maaf au paiement des sommes de :
- 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 12 500 euros à son profit au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise pour une somme de 10 067,58 euros.
Suivant ses dernières conclusion du 18 mars 2024, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [V],
- la débouter de son appel et de ses demandes,
- déclarer irrecevables ses demandes principales fondées sur la garantie responsabilité civile avant réception,
Subsidiairement, les déclarer mal fondées en l'absence de garantie relative aux activités déclarées,
- débouter Mme [V] de ses demandes subsidiaires en l'absence de faute et subsidiairement de dommage,
- condamner Mme [V] à lui payer les sommes de :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1382 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile,
- 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens exposés devant le tribunal, la cour d'appel d'Agen et la cour d'appel de Bordeaux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation
Conformément aux dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
La haute juridiction a estimé que l'attestation de la SA Maaf mentionnait à tort que l'entrepreneur était assuré au titre de sa responsabilité civile de sorte que ce document était de nature à induire les tiers en erreur sur l'étendue de la couverture d'assurance.
Doit en conséquence être rejetée la demande présentée par Mme [V] devant la cour d'appel de renvoi qui tend à obtenir la condamnation de l'assureur à l'indemniser au titre d'une moins-value ou d'un préjudice de jouissance.
Sur la responsabilité de la SA Maaf
L'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A titre liminaire, il convient d'observer que l'examen de l'entière procédure fait apparaître que :
- Mme [V] a soulevé, pour la première fois devant la cour d'appel d'Agen, le caractère erroné et trompeur de l'attestation d'assurance remise par la SA Maaf à la Sarl ABC ;
- l'assureur soutient pour la première fois devant la cour de renvoi que le maître d'ouvrage n'a pas été en possession de l'attestation critiquée au moment du choix des professionnels pour la réalisation des travaux de sorte que celui-ci n'a pu être induit en erreur sur son contenu.
La recevabilité de ces prétentions et moyens de défense n'est pas pour autant contestable de sorte qu'il revient à la présente cour de les examiner.
L'attestation établie par la SA Maaf relative aux garanties souscrites au titre de la responsabilité décennale et civile professionnelle de la Sarl ABC pour l'année 2013 laisse effectivement supposer à son lecteur que la responsabilité civile avant livraison des biens et/ou réception des travaux était couverte par la SA Maaf alors que seuls les dommages avant réception résultant d'un effondrement ou d'un risque imminent d'effondrement étaient en réalité garantis par la police.
Mme [V] soutient avoir été induite en erreur par ce document. Elle soutient que son contenu, qu'elle qualifie d'inexact quant à la nature des garanties offertes par l'assureur, a guidé son choix de se porter sur cet entrepreneur pour la réalisation des travaux. Elle conclut en indiquant avoir perdu une chance de :
- choisir une autre société offrant davantage de garanties,
- confier à l'architecte une mission complète de maîtrise d'oeuvre,
- souscrire une assurance Tous Risques Chantiers (TCR).
En réponse, l'assureur sollicite le rejet des prétentions indemnitaires formées à son encontre en affirmant que le maître d'ouvrage n'a pas été en possession de l'attestation critiquée lors du choix des différents professionnels et jusqu'à la fin du chantier.
A l'égard des tiers victimes, et en matière d'assurance obligatoire, la Cour de cassation admet qu'il appartient à l'assureur, sauf à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, de ne pas fournir une attestation de nature à égarer la clientèle des entrepreneurs assurés quant à l'étendue des garanties offertes (1re Civ., 15 janvier 1991, n°89-13.894).
Par application des articles A 243-2 à A 243-5 du Code des assurances, en matière d'assurance obligatoire des constructeurs au titre de la garantie décennale, l'attestation doit notamment mentionner les activités professionnelles, les procédés de construction faisant l'objet de la garantie et ne pas faire référence à des dispositions contractuelles si ces dernières ne sont pas reproduites dans l'attestation.
La SA Maaf fait observer à juste titre que, dans son assignation introductive d'instance au fond délivrée le 20 avril 2016, le maître d'ouvrage a très clairement indiqué en page 5 que : 'à titre liminaire, la requérante entend préciser qu'elle a eu les plus grandes difficultés à obtenir l'attestation d'assurance de la société ABC dont la communication lui a été refusée tant par l'assureur que par Me [X]. Ceci étant précisé afin de justifier des raisons pour lesquelles elle a tardé à introduire la présente instance'.
Certes, l'attestation d'assurance de la SA Maaf portant sur les garanties souscrites au titre des chantiers effectués en 2013 figure effectivement dans le bordereau de communication de pièces annexé à son assignation en référé puis a été adressée à l'expert judiciaire. Cependant, ce document porte la date du 14 décembre 2012 alors que Mme [V] a signé le devis émis par la Sarl ABC le 8 octobre 2012 et le contrat d'architecte le 31 octobre 2012, de sorte qu'il ne pouvait être en sa possession à la date à laquelle elle a choisi ces deux professionnels pour la réalisation du projet d'extension de son immeuble.
Il doit être d'ailleurs constaté que l'ancien gérant de la Sarl ABC ne confirme pas avoir remis à sa cliente l'attestation critiquée peu avant, au moment ou peu après l'établissement de son devis.
Il n'est ainsi pas établi que Mme [V] a été en possession de l'attestation lors de la passation du marché avec la Sarl ABC mais également postérieurement jusqu'à la date de fin du chantier. Elle ne peut dès lors invoquer l'existence d'un préjudice tiré du contenu erroné de ce document qui laisse effectivement supposer à son lecteur que la responsabilité civile avant livraison des biens et/ou réception des travaux était couverte par la SA Maaf alors que seuls les dommages avant réception résultant d'un effondrement ou d'un risque imminent d'effondrement étaient en réalité garantis par la police.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle de l'assureur.
Sur le caractère abusif ou dilatoire
Il est constant que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il caractérise un acte de malice ou de mauvaise foi.
A défaut de justifier d'une attitude constitutive d'une faute ou d'un abus de droit d'ester en justice, la SA Maaf sera déboutée de sa demande de versement de dommages et intérêts fonée sur les articles 1382 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il n'y a pas lieu en cause d'appel de mettre à la charge de l'une ou de l'autre des parties le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la troisième chambre civile de la cour de cassation ;
- Rejette les demandes formées par Mme [H] [V] à l'encontre de la société Maaf Assurances fondées sur la garantie responsabilité civile avant réception de la société Avenir Bois Concept ;
- Rejette les demandes indemnitaires présentées par Mme [H] [V] à l'encontre de la société Maaf Assurances fondées sur le caractère erroné et trompeur de l'attestation d'assurance couvrant la responsabilité décennale et civile de la société à responsabilité limitée Avenir Bois Concept ;
- Confirme le jugement rendu le 11 mai 2018 par le tribunal de grande instance d'Agen pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société Maaf Assurances à l'encontre de Mme [H] [V] ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [H] [V] au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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